CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1845935-1937361
- Date
- 21 novembre 2006
- Publication
- 21 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Roda et Bonfatti c. Italie (requête n o 10427/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à la prise en charge et l’éloignement de S.B. à la violation de l’article 8 , quant à l’absence de contact entre M me Roda et M.   Bonfatti avec S.B. et à l’organisation défectueuse des rencontres.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 3   000   euros (EUR) à chaque requérant pour dommage moral, ainsi que 6   000   EUR à M me   Roda et M.   Bonfatti pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Daniela Roda et Matteo Bonfatti, sont des ressortissants italiens nés en 1962 et 1979 respectivement et résidant à Finale Emilia et Massa Finalese (Italie). Ils agissent également au de nom de S.B., fille de M me Roda et sœur de M. Bonfatti, qui est née en 1988 et réside à Mirandola.   La requête porte sur la prise en charge et le placement à l’assistance publique de S.B. en 1998, placement intervenu du fait de l’existence de présomptions selon lesquelles l’enfant aurait été victime d’abus sexuels de la part de personnes faisant partie de la famille des requérants.   En octobre 1998 M., cousine de S.B, soutint devant des personnes des services sociaux qu’elle-même, S.B. et d’autres enfants avaient fait l’objet d’abus sexuels de la part de ses propres parents et d’autres adultes, notamment la sœur de M me Roda et son mari M.B.   Le 6 novembre 1998 le tribunal pour enfants décida, entre autres, de suspendre l’autorité parentale de M me Roda et de son mari, de nommer l’AUSL (le service local de santé) de Mirandola tuteur de S.B. et de placer l’enfant dans une structure « protégée ». Le tribunal estima crédibles les déclarations de M. qui coïncidaient avec celles d’autres enfants, et les examens médico-légaux ayant confirmé les abus sexuels. L’éloignement de S.B. devenait donc urgent, son père apparaissant ainsi directement impliqué dans les faits, et sa mère pour le moins incapable d’offrir la protection nécessaire à son enfant. Le tribunal pour enfants releva également qu’outre le père de S.B., d’autres membres de la famille de M me Roda étaient en cause : sa sœur et son mari ainsi que le père de celui-ci.   Cette décision fut exécutée le 12 novembre 1998, date à laquelle S.B. fut confiée aux services sociaux.   En février 1999, deux expertises médico-légales conclurent notamment à «   l’existence de lésions liées à des rapports sexuels complets, multiples et répétés ». L’enfant fut suivie par une psychologue à laquelle elle confia en juillet 2000, avant de se rétracter, avoir été maltraitée par son père et avoir peur de rentrer chez sa mère.   En janvier 2001, le tribunal pour enfants décida que la garde de S.B. continuerait à être confiée à l’AUSL de Mirandola afin que cet organisme « la place dans un environnement protégé, de préférence de type familial »   ; il prononça la déchéance de l’autorité parentale du père, le maintien de l’interruption des rapports entre la mère et sa fille et rejeta la demande de M. Bonfatti visant à reprendre les rapports avec sa sœur au motif qu’il avait partagé avec ses parents l’attitude de négation de la possible souffrance de S.B.. Les requérants firent vainement appel de cette décision.   Suite aux demandes de M me Roda, le juge des tutelles autorisa cette dernière à rencontrer sa fille   ; la première rencontre eut lieu le 28 mars 2002 et fut suivie de quatre autres rencontres en 2002 et de six en 2003. L’enfant se montra par la suite réticente à l’idée d’augmenter la fréquence de ses rencontres avec sa mère et déclara en 2004 ne pas vouloir renter chez elle, mais préférer continuer à la voir une fois tous les deux à trois mois. Dans l’intervalle, en décembre 2002, S.B. fut placée dans une famille d’accueil.   A l’heure actuelle, M me Roda continue de voir sa fille en présence d’assistants sociaux. M.   Bonfatti sollicita notamment la garde de sa sœur et l’organisation de rencontres avec elle. En mai 2006, le tribunal pour enfants rejeta ces demandes et chargea les services sociaux d’évaluer si la reprise des contacts de S.B. avec son frère était dans l’intérêt de celle-ci.   Quant aux poursuites pénales engagées contre le père de S.B. et 17 autres personnes, notamment la sœur et le beau-frère de M me Roda, elles aboutirent en juin 2000 à la condamnation de tous les prévenus pour abus sexuel sur mineurs. Cependant, en appel, le père de S.B fut acquitté tandis que fut confirmée la condamnation des parents de M. par rapport aux abus commis à leur domicile sur M., son frère et sur quatre autres enfants. En novembre 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt excepté concernant un des accusés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent notamment d’une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de l’éloignement de S.B. du foyer familial et de l’absence de tout contact avec l’enfant pendant près de quatre ans.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour note que le placement de S.B. a constitué une ingérence dans la vie familiale des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.   En ce qui concerne la prise en charge et l’éloignement de S.B, la Cour estime que ces mesures peuvent passer comme étant proportionnées et « nécessaires dans une société démocratique » pour la protection de la santé et des droits de l’enfant. La complexité de cette affaire, dans laquelle étaient accusés des membres de l’entourage familial proche des victimes, pouvait raisonnablement amener les autorités à considérer que le maintien de S.B. dans le foyer de sa mère pouvait lui porter préjudice.   Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 sur ce point.   En ce qui concerne l’absence de contacts entre S.B., sa mère et son frère, ainsi que l’organisation des rencontres, la Cour rappelle que toute prise en charge doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et doit tendre à unir à nouveau le parent concerné et l’enfant.   Si toutes les décisions des autorités judiciaires ont été adoptées après mûre réflexion et sur la base d’enquêtes menées par les experts et les services sociaux, la Cour ne saurait négliger le fait que l’écoulement du temps à partir de la reprise des contacts entre la mère et la fille n’a pas favorisé le rapprochement entre les requérants. Même en tenant compte des réticences manifestées par S.B., opposée aux contacts plus fréquents avec sa mère, il y a lieu de conclure que les mesures prises afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts de la fille et les droits au respect de la vie familiale de M me   Roda et M. Bonfatti n’ont pas été entièrement suffisantes.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 du fait de l’interruption prolongée des rapports et de l’organisation défectueuse des rencontres entre les requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1845935-1937361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel