CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1846032-1937458
- Date
- 21 novembre 2006
- Publication
- 21 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Demir et Baykara c. Turquie (requête n o 34503/97).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Vicdan Baykara 20   000 euros (EUR) pour dommage moral, à charge pour elle de les transférer aux membres du syndicat Tüm Bel Sen , ainsi que 500 EUR à Kemal Demir pour tous dommages confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Kemal Demir et Vicdan Baykara, sont des ressortissants turcs nés en 1951 et 1958 respectivement. M. Demir réside à Gaziantep et Mme Baykara à İstanbul. A l’époque des faits, M. Demir était membre du syndicat Tüm Bel Sen et Mme Baykara en était la présidente.   L’affaire concerne l’absence de reconnaissance par la Cour de cassation de la personnalité juridique du syndicat Tüm Bel Sen ainsi que l’annulation de la convention collective conclue entre ce syndicat et la commune de Gaziantep.   Fondé en 1990 par des fonctionnaires de diverses communes, le syndicat Tüm Bel Sen avait pour objectif statutaire de promouvoir un syndicalisme démocratique au service des aspirations et des revendications des personnes qu’il regroupe.   En 1993, le syndicat conclut avec la commune de Gaziantep une convention collective qui concernait tous les aspects des conditions de travail dans les services de la municipalité, y compris les salaires, les allocations et les services d’action sociale. Estimant que la commune ne remplissait pas ses obligations, notamment financières, au regard de la convention collective, le syndicat saisit les juridictions civiles turques. Les juridictions du fond firent droit à la demande du syndicat.   Cependant, le 6 décembre 1995, la Cour de cassation, estima qu’à l’époque où le syndicat avait été fondé, la loi turque n’autorisait pas les fonctionnaires à fonder des syndicats et releva que le syndicat ne pouvait s’appuyer sur les conventions internationales pertinentes en la matière car elles n’étaient pas encore applicables en droit turc   ; en conséquence, elle conclut que le syndicat était dépourvu de personnalité juridique et qu’il n’était pas habilité à conclure une convention collective.   Après le contrôle exercé par la Cour des comptes sur la comptabilité de la municipalité de Gaziantep, l’Etat demanda aux membres du syndicat Tum Bel Sen le remboursement du surplus de revenus qu’ils auraient perçus, en application de la convention collective annulée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1996. Elle fut transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998, qui la déclara partiellement recevable le 23   septembre   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants soutenaient que les instances turques avaient méconnu leur droit de fonder des syndicats, ainsi que leur droit de conclure des conventions collectives.   Décision de la Cour   Article 11 de la Convention   Quant au droit des fonctionnaires de la municipalité de mener des activités syndicales En l’absence d’éléments concrets propres à démontrer que les activités du syndicat Tüm Bel Sen représentaient une menace pour la société ou l’Etat, la Cour estime qu’en refusant de reconnaître la personnalité juridique du syndicat des requérants, la Turquie a manqué à son obligation de garantir la jouissance des droits consacrés par l’article 11 de la Convention.   Quant à l’annulation de la convention collective La Cour note que la convention collective conclue entre le syndicat et la municipalité, constituait pour ce syndicat le moyen principal ou unique de promouvoir et assurer les intérêts de ses membres. Ainsi, l’annulation de la convention collective conclue et appliquée depuis deux ans entre l’administration et le syndicat constituait une ingérence dans la liberté d’association des requérants.   La Cour relève également que les requérants étaient de bonne foi lorsqu’ils choisirent de conclure une convention collective pour défendre leurs intérêts, puisque la Turquie avait déjà ratifié la Convention internationale du Travail n° 98, laquelle reconnaît à tous les travailleurs le droit de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives.   La Cour estime que le fait pour la Turquie de considérer que la convention collective était rétroactivement nulle à la suite de l'arrêt de cassation, alors qu’elle avait été conclue près de trois ans auparavant et avait été appliquée, emporte violation de l’article 11 tant à l’égard du syndicat Tüm Bel Sen qu’à l’égard des requérants.   Article 14 de la Convention Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 11, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 séparément.     Les juges Türmen, Fura-Sandström et Popović ont exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1846032-1937458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel