CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1846310-1937750
- Date
- 14 novembre 2006
- Publication
- 14 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 348/03)   Violation de l’article 6 §1 (équité) Le requérant, Kieng Ong, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Aubervilliers (France). Il était le gérant d’une société à responsabilité limitée ayant notamment pour objet l’exploitation d’un fond de commerce de restauration asiatique.   La société en question fit l’objet de redressements fiscaux pour dissimulation de bénéfices. Plusieurs procédures s’ensuivirent, notamment une procédure commerciale qui donna lieu à un jugement du tribunal de commerce prononçant la responsabilité personnelle du requérant en raison des fautes graves de gestion ayant entraîné les redressements fiscaux   ; l’intéressé fut condamné en conséquence au paiement à la société de la somme d’environ 640 438 euros (EUR) au titre des dommages et intérêts. Cette condamnation fut confirmée en appel.   Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par une ordonnance 15 mars 2000, son pourvoi fut retiré du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile au motif qu’il n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Invoquant notamment l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation, lequel aurait porté atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, et donc à son droit à un recours effectif.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 7 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Jurevičius c. Lituanie (n° 30165/02) Le requérant, Jurgis Jurevičius, est un ressortissant lituanien né en 1941 et résidant à Vilnius.   Le 5 février 1999, le tribunal de district de la ville de Kaunas, se fondant sur la loi pertinente de 1991 sur la restitution des biens, ordonna aux autorités locales de restituer à l’intéressé les deux appartements dont il avait hérité de ses parents et qui avaient été nationalisés durant l’occupation soviétique de la Lituanie, dans les années   40, ou de lui allouer une réparation équivalente. Ce jugement fut en partie exécuté le 27 novembre 2003.   Le requérant se plaignait en particulier du manquement des autorités à exécuter pleinement et en temps voulu le jugement du 5 février 1999. Il invoquait l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe que le jugement définitif en question n’a jamais reçu exécution en ce qui concerne l’un des biens et que le volet relatif à l’autre bien a été exécuté après une attente de plus de quatre ans.   En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut également que l’Etat lituanien doit exécuter le reste du jugement du 5 février 1999 et verser à M. Jurevičius 6 000 EUR pour dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Melnic c. Moldova (n° 6923/03)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, M me Galina Melnic, est une ressortissante moldave née en 1948 et résidant à Rezina (Moldova).   Le 14 septembre 2001, le tribunal de district de Buiucani ordonna au ministère des Finances de verser à l’intéressée une indemnité pour exécution tardive d’un précédent jugement lui ayant alloué la somme forfaitaire à laquelle elle avait droit en tant que veuve de l’ancien président du tribunal de district de Rezina. Le ministère fit appel.   Le 5 février 2002, le tribunal régional de Chişinǎu débouta le ministère et confirma le jugement de 2001. Le ministère n’ayant pas formé de recours sur un point de droit dans le délai de 15 jours, le jugement du 5 février 2002 devint définitif.   Le 8 avril 2002, soit 47 jours après l’expiration du délai légal, le ministère forma un recours sur un point de droit, sans fournir d’explication au fait qu’il n’avait pas respecté le délai. La cour d’appel accueillit le recours, cassa les décisions rendues en faveur de la requérante et réduisit le montant de la compensation due au titre de l’inflation. La cour d’appel n’indiqua pas pour quelle raison elle avait accepté le recours formé hors délai.   La requérante alléguait en particulier qu’il y avait eu atteinte à son droit à un procès équitable du fait que la cour d’appel n’avait pas expliqué pourquoi elle avait prolongé le délai imparti pour former un recours. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour relève en particulier que le représentant du ministère n’a fourni aucune explication quant au manquement du ministère à respecter le délai légal, et que la cour d’appel n’a pas examiné la question de la prorogation du délai ni justifié sa décision.   La Cour rappelle avoir déjà examiné une affaire semblable dans laquelle elle a conclu qu’en négligeant d’exposer les motifs de la prorogation du délai accordé à la partie défenderesse pour accomplir un acte de procédure, les tribunaux nationaux avaient porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de la requérante et alloue à celle-ci 21   007 EUR pour dommage matériel et 2   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Osuch c. Pologne (n° 31246/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Piotr Osuch, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Varsovie.   Arrêté le 10 mars 1999, il fut détenu jusqu’au 16 janvier 2002, date à laquelle le tribunal de district de Varsovie le déclara coupable de vol et d’extorsion commis dans le cadre d’une bande criminelle organisée.   Sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Skibińscy c. Pologne (n° 52589/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants, Urszula Skibińscy et Henryk Skibińscy, sont des ressortissants polonais résidant à Czeştochowa, où ils étaient propriétaires d’un certain nombre de parcelles.   En 1979, un plan local d’aménagement portant sur leur terrain fut adopté. En 1991 et en 1992, les intéressés, qui avaient demandé un permis de construire, reçurent un accord préalable quant à leur projet de bâtir sur leur propriété. En 1994, les autorités concernées modifièrent le plan d’aménagement territorial, qui prévoyait désormais la construction d’une grande route à proximité des parcelles en question. Toutefois, le financement de ces travaux n’était pas envisagé avant 2010 au mieux. Les demandes formées ultérieurement par les requérants en vue d’obtenir des permis de construire définitifs furent rejetées.   Le plan local d’aménagement de 1979 expira le 31 décembre 2003   ; aucun autre plan ne fut par la suite adopté. En avril 2004, Urszula Skibińscy obtint l’autorisation de construire. Henryk Skibińscy était décédé dans l’intervalle.   Les requérants se plaignaient de ne pas avoir pu, au cours des 20 années passées, utiliser leur terrain pour y construire. Ils alléguaient une atteinte à leur droit au respect de leurs biens du fait que le terrain qu’ils possédaient avait été désigné comme devant être exproprié, à une date indéterminée. Du fait de cette décision, ils s’étaient vu refuser des permis de construire définitifs et n’avaient eu droit à aucun dédommagement fondé sur la législation interne pour cette atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de penser que le plan de 1979 se concrétiserait dans un avenir prévisible. Elle observe en particulier que des crédits pour la construction de la route n’étaient annoncés que pour 2010 au mieux. Dès lors, on ne saurait affirmer que le fait d’empêcher les requérants de disposer de leur terrain servait un objectif qui était réalisable dans un avenir raisonnable et répondait à l’intérêt de la communauté. En outre, cette situation a duré pendant une longue période, à savoir au bas mot de 1994 – année où la commune engagea des démarches pour modifier le plan de 1979 – à la fin du mois de décembre 2003, lorsque le plan parvint à échéance.   De surcroît, en vertu de la législation applicable avant le 1 er janvier 1995, les requérants n’avaient droit à aucune indemnité pour compenser le fait qu’ils ne pouvaient utiliser librement leur terrain. Il a fallu attendre la loi d’aménagement local de 1994 pour que les personnes visées par un projet d’expropriation puissent faire valoir un droit à indemnisation. Cependant, ce droit ne s’appliquait qu’aux plans adoptés postérieurement au 1 er janvier 1995.   La Cour note que la loi de 1994 avait pour objet d’améliorer la situation des personnes visées par un projet d’expropriation, auxquelles un certain droit à indemnisation était ainsi reconnu pour la première fois en droit polonais. Cependant, en adoptant cette loi, le législateur a introduit des mesures d’indemnisation tout en excluant leur application s’agissant des plans adoptés avant le 1 er janvier 1995. Qui plus est, il a ensuite prolongé à trois reprises cette situation, qui au total a perduré pendant neuf ans. C’est ainsi que jusqu’en juillet 2003 les requérants n’ont pu réclamer à la commune aucune compensation au titre de leur situation. Pendant toute cette période, la législation interne n’a donc conféré aux intéressés aucun droit effectif d’être indemnisés pour l’impossibilité où ils se trouvaient d’utiliser leurs terres.   La Cour estime que les difficultés à adopter un cadre législatif complet en matière d’aménagement du territoire font partie intégrante du passage d’un ordre juridique socialiste – avec son régime de propriété – à un ordre juridique compatible avec l’Etat de droit et l’économie de marché. Pareil processus est par essence semé de multiples embuches. Toutefois, ces difficultés et les tâches immenses auxquelles est confronté le législateur, qui doit faire face à tous les problèmes complexes en jeu dans une telle transition, n’exemptent pas les Etats membres des obligations découlant de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles.   La Cour estime que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts généraux et les intérêts particuliers qui se trouvaient en concurrence et que les requérants ont dû supporter une charge individuelle excessive. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle réserve la question de l’application de l’article 41 en ce qui concerne le préjudice matériel et moral. Elle alloue aux requérants 1 647 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gregório de Andrade c. Portugal (n° 41537/02) Violation de l’article 6 §1 (équité) José Pedro Gregório de Andrade était un ressortissant portugais né en 1931. A la suite du décès du requérant en 2004, son fils a demandé de pouvoir poursuivre la procédure devant la Cour.   Le requérant était fonctionnaire de la compagnie des chemins de fer de Benguela (la CFB), qui opérait en Angola, lorsque ce pays était une colonie portugaise. Lors de son retour au Portugal, après l’indépendance de l’Angola, le requérant, qui travailla encore jusqu’à la fin 1993 au Portugal, fut intégré dans le système général de pensions. Sa pension de vieillesse fut fixée à 239 EUR en 1994.   Le ministère public intenta une procédure au nom du requérant afin d’obtenir, comme d’anciens collègues, un nouveau calcul de sa pension de manière à la cumuler avec celle qui était calculée d’après les barèmes du fonds de pensions de la CFB, plus avantageux pour lui. Cette demande fut rejetée en appel par la Cour suprême administrative, alors que cette même juridiction avait déjà fait droit à des demandes similaires introduites par des anciens collègues du requérant. Lorsque celui-ci reçut de la part du ministère public copie de l'arrêt de la Cour suprême administrative, il était déjà passé en force de chose jugée, le délai prévu par la loi pour l'introduction d'un recours en harmonisation de jurisprudence étant écoulé.   Le requérant alléguait ne pas avoir eu un véritable accès à un tribunal, compte tenu de la notification tardive, par le ministère public agissant en sa représentation, de la décision de la Cour suprême administrative, ce qui l'aurait empêché de saisir l'assemblée plénière de cette dernière juridiction d'un recours en harmonisation de jurisprudence. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (interdiction de la discrimination) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 14 et 1 du Protocole n° 1. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au fils du requérant 1 000 EUR pour préjudice moral et 4 235 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 14 (dégrèvement fiscal) Non- violation de l’article 14 (pension de veuve) Hobbs, Richard, Walsh et Geen c. Royaume-Uni (n os 63684/00, 63475/00, 63484/00 et 63468/00) Les requérants sont   : Thomas William Hobbs, né en 1921 et résidant à Southampton   ; Ian Richard, né en 1957 et résidant à Dunfermline   ; Paul Walsh, né en 1955 et résidant à Londres   ; David Nigel Geen, né en 1958 et résidant à Maidenhead.   Tous sont des ressortissants britanniques.   Les quatre requérants ont perdu leur épouse vers le milieu ou la fin des années 90.   Ils se plaignaient du refus des autorités britanniques de leur accorder un dégrèvement fiscal au titre du veuvage ou un avantage équivalent pour des motifs liés au sexe. Ils invoquaient l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour estime que, durant la période où les requérants se sont vu refuser l’avantage en question, la différence de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le dégrèvement fiscal au titre du veuvage n’était pas justifiée de façon raisonnable et objective. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 dans les chefs de MM. Hobbs , Richard et Walsh .   MM. Walsh , Geen et Richard se plaignaient en outre de ne pas percevoir de pension de veuve et de ne pas avoir touché dans un premier temps l’indemnité pour veuve et l’allocation de mère veuve.   La Cour note que les parties sont parvenues à un règlement amiable en ce qui concerne les griefs relatifs à l’indemnité pour veuve et à l’allocation de mère veuve, et raye ces parties des requêtes. Elle ne constate pas de violation pour ce qui est des griefs des requérants concernant la pension de veuve dans les requêtes Richard et Walsh , et reporte l’examen du grief relatif à cette même pension dans l’affaire Geen .   La Cour alloue à MM. Richard et Walsh 800 EUR chacun pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Assad c. France (n o 66500/01) Le requérant, Eric Assad, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Clermont-Ferrand (France).   De 1980 à 1986, le requérant fit l’objet d’un internement psychiatrique à Saint-Avé et Sarreguemines. Il intenta des recours contre les décisions relatives à son internement et des actions en dommages et intérêts.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait notamment de la durée (13 ans et deux mois, 12 ans et un mois ainsi que 12 ans et neuf mois) et de l’iniquité des procédures auxquelles il avait été partie et de l’absence de recours effectif en droit français permettant de dénoncer de telles durées.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive des trois procédures. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 en raison de l’absence en droit français d’un recours qui eût permis au requérant, à la date d’introduction de la requête, d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence des commissaires du gouvernement au délibéré des formations de jugement qui ont statué sur les recours du requérant.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 15 000 EUR pour dommage moral ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Louis c. France (n° 44301/02)   Violation de l’article 6 §1 (équité) Le requérant, Michel Louis, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Paris. Lieutenant-colonel, il fut chef du centre « Informatique 1 » de 1988 à 1991 puis chef du centre de support logistique de la Section d’Etudes et de Fabrication des Télécommunications.   En 2000, il fut reconnu coupable de prise illégale d’intérêts et de faux et usage de faux, et fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de l’équivalent de 15 244, 90 EUR. Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation en juin 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’absence d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, en raison notamment de l’absence de communication au requérant ou son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Braga c. Moldova (n° 74154/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant est un ressortissant moldave.   Il se plaignait en particulier que l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur avait porté atteinte à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour observe qu’un jugement définitif et contraignant favorable au requérant a été cassé par une juridiction supérieure à l’issue d’une procédure de supervision, après une demande formée par le procureur qui, dans l’exercice de ce pouvoir, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause.   A la suite de cette annulation, le requérant s’est trouvé dans l’incertitude juridique pendant une longue période. Il y a donc eu violation, dans le chef de l’intéressé, du principe de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation du jugement à l’issue d’une procédure de supervision a emporté violation de l’article 6 § 1. Elle conclut également qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du requérant.   La Cour alloue à M. Braga 1 767 EUR pour préjudice matériel, 2 000 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Tuncay et autres c. Turquie (n os 11898/03 à 11904/03, 11907/03 à 11910/03, 11912/03 et 11913/03) Dans ces affaires turques, les 29 requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue les sommes totales de 331 568 EUR pour dommage matériel et 6 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Drabicki c. Pologne (n° 15464/02) Vozár c. Slovaquie (no 54826/00)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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ECLI:CEDH:003-1846310-1937750
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