CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 29 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1847221-1956499
- Date
- 29 novembre 2006
- Publication
- 29 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 23458/02)     La requête porte sur le décès du fils et frère des requérants, Carlo Giuliani, âgé de 23 ans, alors qu’il prenait part à une manifestation antimondialiste lors du sommet du G8 qui se tint à Gênes en 2001.   Giuliano Giuliani, son épouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1944 et 1972 et résidant à Gênes et Milan (Italie).   A l’occasion du sommet du G8 qui se déroula à Gênes du 19 au 21 juillet 2001, de nombreuses manifestations antimondialistes furent organisées dans la ville et un important dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes, prévoyant notamment le recours aux forces armées.   Le 20 juillet, une manifestation autorisée réunissant un grand nombre de participants donna lieu à de violents accrochages entre les manifestants et les forces de l’ordre. Vers 17 heures, un groupe de carabiniers composé d’une cinquantaine d’hommes se replia de manière désordonnée à proximité de la place Alimonda, laissant isolées deux jeeps qui se trouvaient en queue de dispositif.   En raison d’une erreur de conduite, l’un des deux véhicules dans lequel se trouvaient trois carabiniers resta immobilisé place Alimonda. La jeep fut alors la cible notamment de jets de pierres et des manifestants se précipitèrent vers elle. L’un des carabiniers, pris de panique, saisit son arme qu’il pointa vers l’extérieur du véhicule, hurla à la foule de se retirer puis tira deux coups de feu. Carlo, qui venait de ramasser un extincteur, se trouvait à quelques mètres de la jeep   ; il fut atteint par la première balle juste sous l’œil   et s’écroula au sol. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur de la jeep fit marche arrière et roula sur le corps de Carlo avant de faire marche avant et de passer une nouvelle fois sur le corps. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux de l’incident et constata le décès de Carlo.   Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes   ; dans le cadre de celle-ci, les dépositions des trois carabiniers présents dans la jeep furent prises et les témoignages d’autres carabiniers et de manifestants furent recueillis. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur de la jeep. L’autopsie du corps de Carlo effectuée dans les 24 heures suivant le décès révéla que la blessure par balle que le défunt avait à la tête était d’une telle gravité qu’elle avait entraîné la mort en quelques minutes tandis que le passage de la jeep sur le corps n’avait provoqué que des blessures mineures. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré selon un angle allant du haut vers le bas.   A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées   ; dans les conclusions de la troisième expertise rendues en juin 2002, les experts déplorèrent en premier lieu l’impossibilité d’examiner le cadavre de Carlo. Ils estimèrent que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier mais qu’elle avait été déviée par une pierre lancée contre la jeep par un autre manifestant, si bien qu’elle avait atteint Carlo   ; ils estimèrent en outre que la distance entre Carlo et la jeep était d’environ 1,75 mètre au moment du tir et qu’alors le tireur pouvait voir la victime.   Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. Elle estima que le conducteur de la jeep, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide car il ne pouvait voir Carlo compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air mais que la balle avait été déviée par une pierre, si bien qu’elle avait atteint Carlo   ; selon la juge, le carabinier avait fait un usage légitime de son arme et se trouvait en état de légitime défense du fait de la violente agression visant la jeep.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants allèguent que le décès de Carlo est dû à un usage excessif de la force et considèrent que l’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public n’était pas adéquate. De plus, ils soutiennent que l’absence de secours immédiats a emporté violation des articles 2 et 3   (interdiction des traitements inhumains).   Par ailleurs, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective du fait notamment de l’absence d’audition de certains témoins et des hauts responsables de la police. Ils soutiennent en outre qu’un des experts nommés par le ministère public, et qui a développé la thèse de la balle «   déviée par une pierre lancée en l’air   », aurait publié peu de temps avant un article favorable à la thèse de la légitime défense. Enfin, bien que l’enquête ait concerné deux carabiniers, plusieurs actes d’investigation ont été confiés à des carabiniers. Ils invoquent les articles 2, 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).     Mercredi 6 décembre 2006   Grande Chambre   9 heures   Folgerø et autres c. Norvège (n o 15472/02)   Les requérants, tous membres de l’Association humaniste norvégienne ( Human-Etisk Forbund ), sont des parents dont les enfants étaient à l’époque des faits scolarisés dans l’enseignement primaire. Il s’agit d’Ingebjørg Folgerø (née en 1960), Geir Tyberø (né en 1956), Gro Larsen (née en 1966), Arne Nytræ (né en 1963) et Carolyn Midsem (née en 1953).   A l’automne 1997, les programmes de l’enseignement primaire norvégien furent modifiés, deux matières distinctes –   le christianisme et la philosophie de vie   – étant remplacées par un seul cours sur le christianisme, la religion et la philosophie ( kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering – le «   cours de KRL   »). Avant cette réforme, les parents pouvaient demander que leur enfant fût dispensé totalement des cours sur le christianisme   ; dans le nouveau système, cependant, les dispenses ne pouvaient porter que sur certaines parties du cours de KRL.   Ce cours devait couvrir les domaines suivants   : la Bible, le christianisme comme héritage culturel, la foi évangélique luthérienne (qui est la religion officielle en Norvège, à laquelle appartiennent 86   % de la population), les autres confessions chrétiennes et les différentes religions et philosophies du monde ainsi que des sujets éthiques et philosophiques. Il était également destiné à promouvoir la compréhension et le respect des valeurs chrétiennes et humanistes, et à favoriser la compréhension, le respect et le dialogue entre des gens ayant des croyances et convictions différentes.   Durant l’année scolaire 1999-2000, le cours de KRL fut introduit à tous les niveaux d’enseignement.   L’Association humaniste norvégienne était l’une des associations représentant des personnes aux opinions minoritaires et opposées au programme du cours de KRL , en particulier à l’accent mis sur le christianisme évangélique luthérien.   Les requérants et d’autres parents déposèrent vainement une demande afin que leurs enfants fussent totalement dispensés du cours de KRL. Le 14   mars 1998, ils engagèrent sans succès une action devant le tribunal de première instance d’Oslo pour se plaindre du refus opposé à leur demande. Ils soutenaient notamment que ce refus emportait violation de leurs droits et de ceux de leurs enfants tels qu’ils sont garantis par l’article   9 (liberté de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) ainsi que l’article   14 (interdiction de la discrimination).   La loi de 1998 sur l’éducation, entrée en vigueur le 1 er   août 1999, disposait   : «   (…) Sur présentation d’un mot écrit de ses parents, un élève se verra dispensé des parties de l’enseignement assuré dans l’école fréquentée dont ceux-ci estiment, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu’elles reviennent à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie.   »   Le 25   mars 2002, quatre groupes de parents (dont ne faisaient pas partie les requérants) adressèrent une communication au Comité des droits de l’homme de l’ONU au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. Le Comité estima que dans le cas des plaignants le cours de KRL, avec son régime de dispense, constituait une violation du Pacte.   Les requérants dénoncent le refus des autorités de dispenser totalement leurs enfants du cours de KRL, ce qui les a empêchés d’assurer à ces derniers une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques. Ils se plaignent également de ce qu’ils ont dû décrire en détail les parties du cours entrant en conflit avec leurs propres convictions –   alors que les parents chrétiens n’étaient pas contraints de le faire   –, ce qui risquait de stigmatiser leurs enfants ou de les placer dans une situation délicate. Ils invoquent l’article   9, l’article   2 du Protocole n°   1, l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 14.   L’affaire a été attribuée à la Grande Chambre [1] à la demande de la Cour.     Mercredi 13 décembre 2006   Grande Chambre   9 heures   Lindon et Otchakovsky-Laurens c. France (n° 21279/02) et     July c. France (n° 36448/02)   Les requérants, Mathieu Lindon, Paul Otchakovsky-Laurens et Serge July, sont des ressortissants français nés respectivement en 1955, 1944 et 1949 qui résident tous trois à Paris. M. Lindon est écrivain, M. Otchakovsky-Laurens Président du conseil d’administration de la maison d’édition P.O.L et M. July était le directeur de publication du quotidien Libération .   En août 1998, la société P.O.L. publia un roman de M. Lindon intitulé «   Le procès de Jean-Marie Le Pen   ». Ce roman relate le procès d’un militant du Front national défendu par un avocat juif, de gauche et homosexuel, qui est accusé d’avoir tué de sang froid un jeune maghrébin, crime dont il revendique le caractère raciste et qu’il a commis alors qu’il collait des affiches avec d’autre militants. L’ouvrage s’inspire de faits réels et notamment des meurtres, en 1995, de Brahim Bouaram, jeune marocain jeté dans la Seine par des skinheads en marge d’un défilé du Front national, et d’Ibrahim Ali, jeune français d’origine comorienne tué à Marseille par des militants de ce même parti. Le roman pose notamment la question de la responsabilité de M. Le Pen, président du Front National, dans le meurtre commis par des militants, ainsi que l’efficacité du combat contre l’extrême droite.   S’estimant diffamés par le contenu de l’ouvrage, le Front National et M. Le Pen citèrent à comparaître l’écrivain et son éditeur devant le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal estima que quatre passages de l’ouvrage litigieux avaient une connotation diffamatoire. Il s’agit des passages dans lesquels il est écrit que M. Le Pen est le chef d’une bande d’assassins, que le Front National use de violence contre ceux qui quittent le parti, que, derrière chacune des propositions de M. Le Pen, « on peut voir aussi le spectre des pires abominations de l’histoire humaine », et que M. Le Pen est un « vampire » se nourrissant de «   l’aigreur de ses électeurs » et « du sang de ses ennemis », et est un menteur diffamant ses adversaires pour se protéger des accusations portées contre lui.   Le 11 octobre 1999, le   tribunal déclara M. Otchakovsky-Laurens coupable de diffamation et M. Lindon de complicité de diffamation et les condamna chacun au paiement d’une amende de l’équivalent de 2   286,74 euros (EUR) et solidairement à verser 3   811, 23 EUR de dommages et intérêts à M. Le Pen ainsi qu’au Front National.   Saisie par MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 septembre 2000, confirma le jugement entrepris en ce qui concerne trois des quatre passages incriminés. Par ailleurs, le 27 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.   Dans son édition du 16 novembre 1999, Libération publia un article prenant la forme d’une pétition,   signé par 97 écrivains contemporains, consacré à la condamnation de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation envers M. Le Pen.   Cité à comparaître par le Front National et M. Le Pen devant le tribunal correctionnel de Paris, M. July fut reconnu coupable de diffamation le 7 septembre 2000 et fut condamné à une amende de l’équivalent de 2   286,74 EUR et au paiement de 3   811, 23 EUR de dommages et intérêts, pour avoir reproduit des passages jugés diffamatoires de l’ouvrage ayant conduit à la condamnation pénale de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens.   La condamnation de M. July fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2001. Par ailleurs, le 3 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.   Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. July soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant, deux des trois magistrats siégeant dans la composition de la cour d’appel ayant déjà siégé dans la formation ayant condamné MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation.   Les affaires ont été attribuées à la Grande Chambre [2] à la demande de la Cour.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1847221-1956499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel