CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1850907-1956308
- Date
- 30 novembre 2006
- Publication
- 30 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Veraart c. Pays-Bas (requête n o 10807/04).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 583 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Christiaan Joseph Willibrord Veraart, est un ressortissant néerlandais né en 1944. Il est avocat de profession.   Le 19 juin 2000, la chaîne de télévision NCRV diffusa un documentaire intitulé «   Mères cachées   » ( Verborgen moeders ) montrant une femme, M me A.K., qui affirmait avoir été victime d’inceste de la part de son grand-père, de son père et de deux de ses frères. Elle alléguait s’être trouvée enceinte de leurs œuvres à cinq reprises, qu’une des grossesses avait été interrompue et que, sur les quatre bébés arrivés à terme, trois avaient été l’objet d’un meurtre rituel et le dernier avait été vendu. Ses déclarations étaient présentées comme fondées sur des souvenirs refoulés qu’elle avait pu faire remonter avec l’aide d’un thérapeute, M. Kieft, qui l’avait suivie pendant six ans.   La famille K., qui démentait les allégations de M me A.K., fit appel aux services de M.   Veraart. La chaîne NCRV fut par la suite inculpée de diffamation.   Le 14 juin 2002, le parquet fit paraître un communiqué de presse déclarant que NCRV avait reconnu avoir diffamé la famille K. et avait conclu un règlement amiable.   Le 28 novembre 2001, la chaîne de radio AVRO diffusa une émission comportant un entretien avec le requérant au sujet de l’affaire, où celui-ci déclarait que les thérapeutes tels que M. Kieft étaient «   dangereux   ». Le requérant tint les propos suivants   : «   Quelqu’un comme cela ne devrait sûrement pas être autorisé à être thérapeute. Cet homme, il vit dans la province de Hollande du Nord, il devrait, euh, cultiver des choux pour les vendre au marché (…) Il devrait aller planter des choux là-bas, mais il ne devrait absolument pas travailler avec des patients, ou avec des gens qui sont dans la détresse. Je trouve cela très préoccupant. Je trouve que ce n’est pas professionnel du tout. Il est possible, bien sûr, que ces gens soient des mages ( magiërs ), cela n’a rien à voir avec les thérapeutes, rien à voir avec les médecins. Ils ramènent les gens en arrière avec la thérapie régressive. Où cet homme a-t-il été élevé   ? Qu’a-t-il fait comme études   ? Je n’en ai pas la moindre idée, et pour qui se prend-il   ? Cet homme se compare à Dieu. Il n’existe sûrement aucun médecin capable de dire cela, n’est-ce pas   ?   »   L’émission comportait aussi un entretien avec M. Kieft, qui déclara qu’il n’était ni un hypnotiseur ni un thérapeute utilisant la régression. Il pensait cependant que les émotions éveillées par les exercices de relaxation et d’acupressure se rapportaient à des événements réels et était certain que les souvenirs qu’il avait aidé M me A.K. à retrouver correspondaient à la vérité.   Le 9 décembre 2001, M. Kieft déposa une plainte contre le requérant auprès du doyen de l’Ordre des avocats local. Le doyen rendit un avis provisoire le 22 mars 2002. Il indiqua que M. Kieft avait été prié le 24 janvier 2002 de décliner ses qualifications médicales et scientifiques, mais avait refusé de communiquer ces informations. En fin de compte, sur un appel à la commission de recours disciplinaire ( Hof van Discipline ), la plainte de M. Kieft fut jugée fondée le 3 octobre 2003. Le requérant ayant un casier judiciaire vierge, il reçut un avertissement ( enkele waarschuwing ).   Les qualifications de M. Kieft furent citées pour la première fois lors d’une audience devant la commission le 28 avril 2003   ; il y fut notamment indiqué que M. Kieft avait été formé à l’institut international de psychothérapie unitive, après quoi il avait suivi quelques cours pratiques et théoriques et un cours de deux ans sur la thérapie relationnelle multi-méthode.   Le 16 mars 2005, M. Kieft informa la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’il avait aussi engagé une procédure civile concernant l’affaire qui avait été ajournée dans l’attente de la décision qu’elle allait rendre. Il ne souhaitait toutefois pas intervenir dans la procédure devant la Cour en tant que tierce partie (article 36 § 2 de la Convention).   La famille K. intenta une action en dommages et intérêts contre M. Kieft le 13 octobre 2005 en se fondant sur ce que le requérant décrit comme une aggravation des problèmes de M me   A.K. et sur les déclarations formulées par M. Kieft quant à la véracité des souvenirs allégués de celle-ci.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , Pieter van Dijk (Pays-Bas), juge ad hoc , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaint que la sanction qui lui a été infligée par la commission de recours disciplinaire a emporté violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour fait observer que nul ne conteste l’existence d’une ingérence (sous la forme d’une sanction) dans la liberté d’expression du requérant, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle visait à protéger la réputation ou les droits d’autrui.   Quant à savoir si elle peut passer pour nécessaire dans une société démocratique, la Cour rappelle tout d’abord que, bien que les avocats jouissent du droit à la liberté d’expression, la spécificité de leur profession exige d’eux qu’ils se conduisent de manière discrète, honnête et digne en public.   La Cour relève, dans le cas particulier du requérant, que M me A.K. a publiquement accusé sa famille de crimes particulièrement répugnants. La famille K. s’est attaché les services du requérant pour obtenir le redressement du préjudice subi et pour défendre sa réputation. On ne saurait douter que le requérant était habilité à faire des déclarations publiques dans l’intérêt de ses clients, même en dehors de la salle d’audience, à condition qu’il agisse de bonne foi et conformément à la déontologie des gens de loi.   En ce qui concerne le requérant, et pour ce qui est de la base factuelle de sa déclaration, il faut admettre qu’il existait un lien entre les accusations formulées par M me A. K. et la thérapie qu’elle avait suivie chez M. Kieft pendant plusieurs années. D’ailleurs, M. Kieft ne l’a jamais nié. De plus, dans l’émission de radio au cours de laquelle le requérant a formulé la déclaration litigieuse, M. Kieft a aussi déclaré sans aucune ambiguïté que la thérapie que M me   A.K. avait suivie chez lui avait non seulement permis à celle-ci de retrouver ses souvenirs mais l’avait aussi aidée à admettre qu’ils constituaient la vérité.   Pour autant que la Cour le sache, la véracité des déclarations de M me A.K. n’a été confirmée par aucune source indépendante de celle-ci ou de M. Kieft.   Dans ces conditions, et eu égard en particulier à l’extrême gravité des accusations dirigées contre la famille K., il n’était nullement déraisonnable de demander à tout le moins à M.   Kieft d’indiquer quelles étaient ses qualifications. De fait, il était difficile de voir comment on aurait pu sans cela établir l’existence ou non d’une base factuelle étayant l’avis exprimé par le requérant. Or M. Kieft a pu garder par-devers lui toutes les informations sur ses qualifications et sa formation jusqu’au tout dernier stade de la procédure disciplinaire. De plus, il ne ressort pas de la décision prise en fin de compte que la commission de recours disciplinaire ait cherché à déterminer soit si M. Kieft avait les compétences professionnelles pour établir la véracité des accusations portées par M me A.K. au moyen de la seule psychothérapie soit si le requérant avait été en mesure de justifier ses déclarations lui-même.   La Cour estime que, pour que l’appréciation des faits pertinents soit acceptable, il aurait au moins fallu enquêter sur cet important aspect de l’affaire. Ce n’est que par ce moyen qu’il aurait été possible de rendre en connaissance de cause une décision sur le point de savoir si le requérant avait outrepassé les limites d’un comportement professionnel acceptable. En l’état actuel des choses, la commission de recours disciplinaire a rendu sa décision en se fondant sur une appréciation insuffisante des faits   ; ses motifs manquaient donc de pertinence.   Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.     Les juges Zagrebelsky et Berro-Lefèvre ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1850907-1956308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel