CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1852215-1951349
- Date
- 28 novembre 2006
- Publication
- 28 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 77773/01)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) Le requérant, Gérard Flandin, est un ressortissant français né en 1938 et résidant à Manama (Bahreïn). Il exerce la profession de « consultant en management ».   Poursuivi pour exercice illégal de la profession d’avocat, usage d’un titre tendant à créer une confusion avec le titre et la profession d’avocat et escroquerie, le requérant fut condamné, à l’issue d’une procédure dans laquelle il n’était pas assisté d’un avocat, à une amende de 1   220 euros (EUR) dont la moitié avec sursis. Il fit appel et demanda à bénéficier de l’aide juridictionnelle.   L’aide juridictionnelle lui fut accordée par une décision du 21 mars 2000, laquelle ne lui fut notifiée, ainsi qu’à l’avocat désigné, que plus de trois semaines après la tenue d’une audience par la cour d’appel. La cour confirma le jugement entrepris et porta la peine d’amende à 4   574 EUR. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 15 mai 2001 au motif qu’il avait renoncé à l’assistance d’un avocat.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de l’assistance de l’avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle pour le défendre devant la cour d’appel. Il invoquait notamment l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c).   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Poulain de Saint Père c. France (n° 38718/02)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Philippe Poulain de Saint Père, est un ressortissant français né en 1930 et résidant à Chambray Les Tours (France).   En décembre 1985, le Préfet des Hauts-de-Seine autorisa l’association cultuelle « Fraternité Sacerdotale Saint Pie X   » à accepter une donation faite par la tante du requérant, donation estimée à environ 285   243 EUR, à charge pour l’association de lui servir une rente viagère d’un montant mensuel de 2 256 EUR. Suite au décès de sa tante, le requérant demanda le retrait de l’arrêté préfectoral et intenta une procédure administrative contre le rejet implicite de sa demande.   Les juridictions du fond firent droit à la demande du requérant et annulèrent l’arrêté préfectoral. Cependant, par un arrêt du 29 avril 2002, le Conseil d’Etat rejeta sa demande.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat.   La Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant aux griefs tirés de l’impossibilité de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement et de l’absence d’audience publique.   La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Apostol c. Géorgie (n° 40765/02)                 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Leonid Tikhonovitch Apostol, est un ressortissant géorgien né en 1939 et résidant à Batumi (Géorgie).   Après qu’il eut engagé une action civile contre un particulier, le tribunal de Batumi, le 21   novembre 2001, fit droit à sa demande et ordonna au débiteur de lui verser des arriérés ainsi qu’une somme pour les frais et dépens afférents à la procédure.   Le débiteur ayant refusé de se conformer à ce jugement, l’intéressé sollicita l’ouverture d’une procédure d’exécution. Le ministère l’informa qu’en vertu de l’article   26 de la loi relative aux procédures d’exécution il devait régler «   les frais préliminaires relatifs aux mesures d’exécution   ». Le requérant, qui percevait une faible retraite à l’époque, était dans l’incapacité de payer. Il s’adressa par la suite au Conseil des ministres de la République autonome d’Adjarie pour exposer sa situation financière et proposer de s’acquitter des frais d’exécution lorsqu’il aurait reçu le paiement des arriérés ordonné dans le jugement. Dans sa réponse, le ministère réitéra sa position.   Les frais préliminaires n’ayant pas été réglés, le jugement du 21   novembre 2001 n’a jamais été exécuté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait du refus des autorités d’exécuter le jugement rendu en sa faveur.   La Cour conclut à l'unanimité que la limitation excessive du droit d’accès du requérant à la procédure d’exécution a emporté violation de l’article 6 § 1. Elle dit également que l’Etat défendeur doit, par des moyens appropriés, veiller à l’exécution du jugement du 21   novembre 2001. Le requérant n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Buta c. Pologne (n° 18368/02)                      Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Dariusz Buta, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Poznań (Pologne).   Soupçonné de vol qualifié et d’enlèvement, il fut arrêté le 14   avril 1999, puis placé en détention à la demande du procureur du district de Wałcz. Celui-ci fonda sa demande sur le fait que les infractions dont le requérant était accusé avaient été commises avec une cruauté particulière et qu’il existait un risque que ce dernier n’influençât les témoins et ses coaccusés s’il recouvrait la liberté. La détention de l’intéressé fut prolongée à plusieurs reprises et ses demandes de remise en liberté furent rejetées. Dans leurs décisions, les tribunaux invoquaient aussi les tentatives du requérant en vue d’orienter les déclarations d’un témoin dans une autre affaire, ainsi que son agressivité pendant l’une des audiences et ses antécédents judiciaires. L’intéressé fut finalement libéré le 12   octobre 2001.   En septembre 2005, le tribunal du district de Wałcz le reconnut coupable de vol qualifié et d’enlèvement et le condamna à trois ans et six mois d’emprisonnement.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, qui s’était poursuivie pendant près de deux ans et demi. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l'unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Golik c. Pologne (n° 13893/02)                         Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Zenon Golik, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Będzin (Pologne). Il était policier à Zawiercie.   Le 24   décembre 1992, l’intéressé fut inculpé d’abus de pouvoir dans le cadre d’une enquête qu’il menait sur un vol de voiture. Le 13   novembre 1996, le tribunal du district de Mysłowice le déclara coupable des charges retenues contre lui et le condamna à 18 mois de prison avec sursis. Il lui infligea aussi une amende et le suspendit de ses fonctions pour une durée de quatre ans. Ce jugement fut confirmé en appel le 7   septembre 2001.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure en se fondant sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour rappelle que la période à prendre en considération a débuté le 1 er   mai 1993, date à laquelle la reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel a pris effet.   Elle estime que la durée de la procédure (plus de huit ans et quatre mois) est excessive, et conclut à l'unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Oleksy c. Pologne (n°   64284/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Nestor Oleksy, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Wrocław (Pologne).   Arrêté le 30   novembre 1999, il fut condamné le 11   avril 2002 par le tribunal régional de Wrocław à quatre ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Malgré ses nombreuses demandes de remise en liberté, l’intéressé a été maintenu en détention provisoire pendant deux ans, quatre mois et 11 jours.   Lorsqu’il était incarcéré, sa correspondance avec la Cour a été censurée par les autorités.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Son courrier ayant fait l’objet d’une surveillance, la Cour a soulevé la question du respect par la Pologne de l’article   8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour conclut à l'unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et de l’article 8. Elle alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Trzciałkowski c. Pologne (n°   26918/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Grzegorz Trzciałkowski, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Varsovie.   Le 7   janvier 2000, il fut arrêté parce qu’il était soupçonné de fraude. Il fut libéré le 13   février 2003. Le 6   juin 2003, le tribunal du district de Varsovie ordonna qu’il fût de nouveau placé en détention provisoire. Le requérant fut libéré le 20   octobre 2003. En dépit de ses recours, sa détention provisoire avait été prolongée à maintes reprises. Chaque fois, les juridictions s’étaient appuyées en substance sur les mêmes raisons.   Invoquant l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention.   La Cour conclut à l'unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 au vu de la durée de la détention (trois ans et cinq mois) et alloue à l’intéressé 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures en matière civile ou administrative. La Cour a déclaré irrecevable le grief de M. Desserprit tiré de l’absence d’équité de la procédure en question.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Desserprit c. France (n o 76977/01) Wróblewska c. Pologne (n° 22346/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1852215-1951349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel