CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1852579-1944732
- Date
- 30 novembre 2006
- Publication
- 30 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   739 30.11.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE IGORS DMITRIJEVS c. LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Igors Dmitrijevs c. Lettonie (requête n o 61638/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à l’interdiction faite au requérant d’entretenir une correspondance avec sa mère durant sa détention ; à la violation de l’article 8   quant à l’ouverture et le contrôle des lettres adressées au requérant par la Cour européenne des Droits de l’Homme ; à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) quant à l’interdiction faite au requérant d’assister aux services religieux de la prison   ; à la violation de l’article 34   (requêtes individuelles) du fait du refus répété d’expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour   ; à la violation de l’article 34 du fait de la déclaration du directeur adjoint de la prison selon laquelle le requérant devait obtenir une autorisation du juge letton avant d’écrire à la Cour   ; à la non-violation de l’article 34 quant au refus de l’administration pénitentiaire de fournir des photocopies de certains documents au requérant.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Igors Dmitrijevs, est un « non-citoyen résident permanent » letton né en 1971 et résidant à Riga.   Soupçonné de tentative d’agression sexuelle aggravée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Riga le 19 juin 1999. Il affirme avoir été battu et maltraité par les policiers dans le but de lui extorquer des aveux. Durant sa garde à vue, il resta confiné dans le quartier d’isolement provisoire du commissariat dans des conditions qu’il qualifie d’inhumaines et sans recevoir de nourriture les deux premiers jours. Le 22 juin 1999, il fut mis en détention provisoire à la prison centrale de Riga.   Le requérant déposa deux plaintes au sujet des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet durant sa garde à vue, mais aucune d’elles n’aboutit.   A trois reprises, entre le 10 février et le 15 novembre 2000, le requérant demanda à la cour régionale de Riga, devant laquelle il avait été renvoyé en jugement pour tentative de viol, l’autorisation d’entretenir une correspondance avec sa mère   ; à trois reprises, sa demande fut rejetée.   Par ailleurs, en juillet 2000, l’intéressé demanda à la cour l’autorisation de participer aux célébrations religieuses de l’aumônerie de la prison   ; se référant à la note de la prison selon laquelle celle-ci « ne [pouvait] pas garantir l’isolement pendant les célébrations », le juge en charge du dossier rejeta la demande du requérant.   Durant sa détention provisoire, le requérant s’adressa à la Cour européenne des Droits de l’Homme pour introduire une requête. Le greffe lui envoya un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour rédiger une requête, courrier qui parvint au requérant dans une enveloppe ouverte et portant un cachet de la prison. Par la suite, le requérant demanda à l’administration pénitentiaire de lui fournir des photocopies de certaines pièces, puis de tout son dossier, afin de les transmettre à la Cour européenne   ; ces demandes furent rejetées.   Par ailleurs, en août 200, le requérant remit à l’administration de la prison son formulaire de requête pour qu’il soit expédié à la Cour européenne   ; ce document lui fut rendu. Selon l’intéressé, l’administration refusa postérieurement d’expédier son formulaire à la Cour «   faute de moyens financiers suffisants ». Le directeur adjoint de la prison lui expliqua par la suite, qu’avant d’écrire à la Cour, il devait obtenir une autorisation préalable du juge chargé de son dossier pénal. Le requérant soutient également que le courrier lui parvenant de la Cour était systématiquement ouvert.   Le 27 février 2001, le requérant fut condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement pour tentative d’agression sexuelle commise dans des circonstances aggravantes. Cette condamnation fut confirmée en appel et le pourvoi formé par l’intéressé fut rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 2001.   M. Dmitrijevs fut libéré en décembre 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait avoir fait l’objet de mauvais traitements durant sa garde à vue et dénonçait les conditions de sa détention dans le quartier d’isolement provisoire du commissariat. Il estimait que sa détention était illégale et se plaignait de la durée et de l’absence d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. De plus, il dénonçait une atteinte à son droit au respect de la correspondance et se plaignait de n’avoir pu participer aux services religieux à l’aumônerie de la prison. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la correspondance), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 14 (interdiction de la discrimination) et 34 (requêtes individuelles).   Décision de la Cour   La Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable pour tardiveté et ceux tirés des articles 5, 6 et 14 irrecevables car manifestement mal fondés. Elle déclare donc recevables les griefs tirés des articles 8, 9 et 34 de la Convention.   Article 8 de la Convention   La Cour estime que l’interdiction faite au requérant d’écrire à sa mère constitue une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance. Elle présume que cette ingérence avait pour fondement l’article 53 de l’arrêté n° 113 du ministre de l’Intérieur, soumettant la correspondance des détenus avec leurs familles à l’autorisation de l’autorité chargée du dossier. Or, cette disposition a laissé aux autorités lettones une trop grande latitude, puisqu’elle impose le régime d’autorisation sans indiquer l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation de ces autorités.   La Cour considère donc que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi au sens de la Convention et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 8.   Article 9 de la Convention   La Cour estime que le fait d’interdire au requérant de participer à des services religieux alors qu’il le demandait, a sans aucun doute constitué une ingérence dans l’exercice de son droit «   de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites », au sens de l’article 9. Or, à l’époque des faits, aucune disposition du droit letton ne régissait l’exercice des droits religieux des personnes placées en détention provisoire.   La Cour considère donc que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi au sens de la Convention et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 9.   Articles 8 et 34 de la Convention   Quant à l’ouverture et le contrôle des lettres en provenance de la Cour La Cour note que le fait pour l’administration pénitentiaire d’avoir ouvert et contrôlé le courrier qu’elle avait expédié au requérant n’était pas prévu par la « loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut à la violation de cette disposition.   Quant au refus d’expédier le formulaire de requête du requérant La Cour estime qu’un tel comportement des autorités, que celles-ci ne démentent pas, constitue un exemple typique d’une entrave prohibée par l’article 34. Certes, la Convention n’oblige pas les Etats à supporter les frais d’affranchissement de toute la correspondance des détenus, mais un problème pourrait surgir si, faute de moyens financiers, la correspondance d’un détenu était sérieusement entravée. Or, tel est justement le cas en l’espèce, le formulaire de requête étant l’un des documents impérativement requis par le règlement de la Cour.   Du fait de leur refus répété d’expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour, les autorités lettonnes ont violé l’article 34.   Quant à la déclaration selon laquelle le requérant devait obtenir une autorisation du juge compétent avant d’écrire à la Cour européenne Cette affirmation n’étant pas démentie par le gouvernement letton, la Cour considère que sa véracité est établie. Vu la situation de vulnérabilité et de dépendance particulière dans laquelle se trouve un détenu à l’égard des autorités pénitentiaires, une telle remarque verbale est suffisamment dissuasive pour enfreindre l’article 34.   La Cour conclut donc, sur ce point également, que les autorités lettonnes ont manqué à leurs obligations au titre de l’article 34   Quant au refus de fournir des photocopies de certains documents La Cour n’estime pas que le refus de l’administration pénitentiaire de produire ces copies aux frais de l’Etat et de les remettre au requérant puisse être qualifié d’« entrave », au sens de la seconde phrase de l’article 34.   Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 34 sur ce point.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1852579-1944732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel