CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1853938-1947767
- Date
- 23 novembre 2006
- Publication
- 23 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] en l’affaire Jussila c. Finlande (requête n o 73053/01).   La Cour conclut, par 14 voix contre trois, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais).   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant finlandais, Esa Jussila, né en 1949 et résidant à Tampere (Finlande).   Le 22 mai 1998, le centre des impôts de Häme ( verotoimisto, skattebyrån )   invita l'intéressé à lui fournir des explications sur certaines erreurs qui auraient figuré dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (arvonlisävero, mervärdesskatt) que celui-ci lui avait communiquées pour les exercices fiscaux 1994 et 1995.   Le 9 juillet 1998, le centre des impôts infligea notamment à l’intéressé une majoration d’impôt (veronkorotus, skatteförhöjning) équivalant à 10 % du montant de l’impôt dont il fut reconnu   redevable. La somme prélevée au titre de la majoration en question s’élevait à 1 836 marks finlandais, soit 308,80 euros. Pour imposer cette majoration au requérant, le centre des impôts s’était fondé sur le fait que les déclarations de TVA fournies par l’intéressé pour les exercices 1994-1995 étaient incomplètes.      Le requérant interjeta appel auprès du tribunal administratif de comté d’Uusimaa (lääninoikeus, länsrätten) , qui devint par la suite le tribunal administratif d’Helsinki (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen) . Il sollicita son audition, celle de l’inspectrice des impôts chargée de son dossier ainsi que celle d’un expert de son choix. Par une décision provisoire du 1 er février 2000, le tribunal administratif d’Helsinki invita l’inspectrice à présenter des observations écrites et le requérant à désigner un expert avec mission d’établir un rapport. L’inspectrice remit au tribunal administratif ses observations datées du 13   février   2000, dont copie fut communiquée au requérant pour qu’il y répliquât, ce qu’il fit le 25 avril 2000. Le rapport de l'expert choisi par l'intéressé portait la même date et fut déposé le même jour au tribunal.   Le 13 juin 2000, jugeant qu’il n’y avait manifestement pas lieu de tenir une audience en l’affaire au motif que les deux parties avaient communiqué par écrit toutes les informations nécessaires, le tribunal administratif débouta le requérant.   L’intéressé sollicita en vain l'autorisation de faire appel du jugement en question.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21   juin   2001. Le 14 février 2006, la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 5   juillet   2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Lucius Caflisch (Suisse) [3] , Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Grief   Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé d'une audience et y voyait une violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure de redressement fiscal dont il avait fait l'objet.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Applicabilité   Bien que la majoration d’impôt infligée à l’intéressé relève de la législation fiscale, la Cour observe que cette mesure était fondée sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif. Elle en conclut que l’infraction reprochée au requérant revêt un caractère «   pénal   » au sens de l’article 6 et dit, par 13 voix contre quatre, que cette disposition s’applique en l’espèce.   Observation   La Cour note que le requérant avait demandé la tenue d’une audience pour pouvoir contester la fiabilité et l’exactitude du rapport d’inspection en interrogeant l’inspectrice chargée de son dossier et en s’appuyant sur le témoignage favorable d’un expert de son choix.   L’intéressé considérait en effet que l’inspectrice avait interprété de manière erronée les dispositions pertinentes de la loi applicable et qu’elle avait fait un compte rendu inexact de sa situation financière. Il apparaît donc que les motifs pour lesquels l’intéressé sollicitait une audience étaient en grande partie liés à la contestation du bien-fondé de l’évaluation de l’impôt dont on l’estimait redevable – qui échappe en elle-même au champ d’application de l’article 6 – même si se posait aussi la question de savoir si la comptabilité de son entreprise présentait des irrégularités d’une gravité telle que la majoration d’impôt qui lui avait été infligée était justifiée. Le tribunal administratif, qui avait invité l’inspectrice à lui communiquer des observations écrites devant être suivies d’un rapport établi par un expert du choix du requérant, avait estimé que, vu les circonstances de la cause, la tenue d’une audience était manifestement superflue car les informations fournies par l’intéressé lui-même constituaient une base suffisante pour l’examen des faits de l’espèce.   La Cour ne doute pas qu’une procédure écrite puisse souvent se révéler plus efficace qu’une procédure orale pour le contrôle de l’exactitude des déclarations de situation patrimoniale faites par les contribuables ainsi que de l’existence et de la régularité des justificatifs produits. Elle n’est pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle se posaient en l’espèce des questions de crédibilité appelant un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins et juge pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel tous les points de fait et de droit susceptibles de surgir dans cette affaire pouvaient être examinés et tranchés de manière adéquate sur la base des écritures des parties.   La Cour relève en outre que l’intéressé ne s’est pas vu refuser la possibilité de solliciter la tenue d’une audience, même s’il   appartenait aux tribunaux de se prononcer sur la question de savoir si pareille mesure était nécessaire, et que le tribunal administratif a motivé son refus de la considérer comme telle. Elle observe également que la somme en jeu était minime. L’intéressé ayant eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense et de répondre aux conclusions des autorités fiscales, la Cour estime que les exigences d’équité ont été satisfaites et que, eu égard aux circonstances particulières de la cause, elles n’impliquaient pas la tenue d’une audience.   Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Les juges Costa, Cabral Barreto et Mularoni ont exprimé une opinion partiellement dissidente, à laquelle le juge Caflisch a déclaré se rallier. Le juge Loucaides a exprimé une opinion partiellement dissidente, à laquelle les juges   Zupančič et Spielmann ont déclaré se rallier. Le texte de ces deux opinions se trouve annexé à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1853938-1947767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel