CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1855465-1955958
- Date
- 30 novembre 2006
- Publication
- 30 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Violation de l’article 5 § 3 Totchev c. Bulgarie (requête n o 58925/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Viktor Vasilev Totchev est un ressortissant bulgare né en 1963 qui réside à Plovdiv (Bulgarie).   Soupçonné d’avoir notamment incité plusieurs personnes à lui confier leur argent, en prétendant agir au nom de la société d’investissement dont il était l’un des directeurs, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour fraude en janvier 1997. L’intéressé était alors en voyage d’affaires à l’étranger, si bien qu’un avis de recherche fut lancé à son encontre.   Le 24 octobre 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il forma deux recours contre sa détention provisoire qui furent rejetés, l’un au motif qu’il s’agissait d’une infraction intentionnelle grave et l’autre au motif qu’il y avait un risque de fuite de l’intéressé et d’entrave à la justice.   Le 13 mars 2001, le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement.   Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait notamment de l’illégalité et la durée (trois ans, quatre mois et 15 jours) de sa détention provisoire, ainsi que de la durée (trois ans, cinq mois et 20 jours) de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la détention provisoire et à la non-violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure pénale. Elle alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 900   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Grecu c. Roumanie (n° 75101/01)                Violation de l’article 2 du Protocole n° 7 Neculai Grecu est un ressortissant roumain né en 1926 qui réside à Bucarest.   De 1980 à 1983, le requérant exerça les fonctions de   directeur adjoint d’une société franco-roumaine ayant son siège à Paris, poste auquel il avait été nommé par le ministre roumain de l’Industrie. Il exerça cette fonction en France et perçut des salaires en francs français qui furent versés sur un compte en banque français.   En 1983, lorsque le requérant revint en Roumanie pour des raisons professionnelles, les autorités confisquèrent son passeport et le révoquèrent de sa fonction. Accusé de ne pas avoir déclaré des devises détenues sur son compte en France dans le délai légal à compter de la date leur rapatriement, il fut placé en détention provisoire du 7 janvier au 15 mars 1985. Durant cette période, le requérant fit transférer ses devises de France (à savoir l’équivalent de 12   052,70 EUR) sur son compte auprès de la BRCE (la Banque roumaine du commerce extérieur).   Par une ordonnance du 31 juillet 1985, le parquet ordonna la confiscation des devises, prononça un non-lieu à l’encontre du requérant et le condamna au paiement d’une amende administrative.   Le requérant déposa plusieurs plaintes qui furent toutes rejetées. Par ailleurs, son recours pénal tendant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de confiscation fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest et le recours administratif qu’il intenta contre cette ordonnance fut déclaré irrecevable. Le requérant assigna également en vain le ministère des Finances afin d’obtenir la restitution des sommes confisquées.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, le tribunal départemental de Bucarest ne jouissant pas de la plénitude de juridiction, n’étant pas « établi par la loi » et n’offrant pas les garanties de procédure requises en matière pénale.   Par ailleurs, la Cour note que le requérant fut accusé d’avoir commis une infraction qui ne peut être qualifiée de mineure au sens de l’article 2 § 2 du Protocole n° 7, si bien qu’elle ne peut faire exception au droit à un double degré de juridiction. Compte tenu de la législation et des pratiques roumaines à l’époque des faits, ainsi que des répercussions sur la procédure pénale, la Cour estime que l’intéressé a été privé du droit de voir examiner sa cause pénale par deux degrés de juridiction. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 7.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 9   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 860   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Rotaru et Cristian c. Roumanie (n° 29683/02) Vladut c. Roumanie (n° 6350/02) Dans ces deux affaires, les requérantes sont toutes trois des ressortissantes roumaines résidant à Bucarest   : Aristita Rotaru et Valeria Cristian sont nées en 1945 et 1943 respectivement,   et Olimpia Eugenia Vladut en 1914. M me   Vladut est décédée en 2004, mais sa fille a demandé à la Cour l’autorisation de poursuivre la présente procédure en son nom.   Les requérantes saisirent les juridictions roumaines en vue d’obtenir la restitution de biens leur ayant appartenu, que l’Etat avait nationalisés. Les juridictions roumaines firent droit à leurs demandes. L’Etat ayant dans l’intervalle vendu les biens concernés à des tiers, les requérantes intentèrent des actions tendant à obtenir la nullité desdits contrats de vente. Leurs recours furent rejetés. M me   Vladut intenta une deuxième action en annulation qui fut cette fois accueillie ; l’héritière de cette dernière entra en possession de l’appartement concerné en 2004.   Les requérantes alléguaient que la vente de leur immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines, avait notamment emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que la Roumanie doit restituer à M mes Rotaru et Cristian l’immeuble en question dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser conjointement 45   000   EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à M mes Rotaru et Cristian 3 000 EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. La Cour alloue à l’héritière de M me   Vladut 5   000 EUR pour dommage matériel. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kolyada c. Russie (n° 31276/02) Shitikov c. Russie (n° 10833/03) Ananyev c. Ukraine (n° 32374/02) Duma c. Ukraine (n° 39422/04) Goncharov et autres c. Ukraine (n° 43090/04, 43096/04, 43101/04 et 43106/04) Len c. Ukraine (n° 43065/04) Prokhorov c. Ukraine (n° 43138/04) V.S. c. Ukraine (n° 13400/02) Les requérants dans les deux premières affaires sont des ressortissants russes. Les requérants dans les autres affaires sont des ressortissants ukrainiens.   Ils se plaignaient en particulier de la longue période pendant laquelle des décisions de justice rendues en leur faveur étaient restées non exécutées. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que les décisions de justice en question sont restées des années sans être exécutées, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans toutes les affaires. Elle alloue aux requérants les sommes suivantes, exprimées en euros   :       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Kolyada c. Russie 1   080 2   700 850 Shitikov c Russie 3   026 500         Somme globale au titre de la satisfaction équitable Ananyev c. Ukraine 1   300 Duma c. Ukraine 2   600 Goncharov et autres c. Ukraine 5   930 Len c. Ukraine 1   400 Prokhorov c. Ukraine 2   145 V.S. c. Ukraine 1   110   (Les arrêts n’existent qu’en anglais)   Violation de l’article 6 § 1 (équité et durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Seregina c. Russie (n° 12793/02) La requérante, Maya Timofeyevna Seregina, est une ressortissante russe née en 1936 et domiciliée à Kholmsk (Russie).   Elle se plaignait qu’une décision de justice définitive et contraignante la déclarant propriétaire légitime d’un bien avait été annulée par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision à la suite d’une demande introduite par un procureur, dont le pouvoir de former semblable demande n’était soumis à aucune condition de délai. Elle dénonçait le fait qu’avec un tel système les décisions de justice risquaient indéfiniment d’être remises en cause. L’intéressée se plaignait par ailleurs de la durée de la procédure (plus de deux ans). Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour juge, à l’unanimité, que l’annulation de la décision de justice concernée dans le cadre de la procédure de révision a violé l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle juge également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure. Elle alloue à la requérante 70   000 EUR pour dommage matériel, 1   400 EUR pour dommage moral, et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. A l’exception de l’affaire MZT Learnica A.D. Skopje c.   «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » , les requérants se plaignaient également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre de la longue durée de la procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Diakoumakos c. Grèce (n° 28749/04) Sillaidis c. Grèce (n° 28743/04) Gaischeg c. Slovénie (n° 32958/02) Korda c. Slovénie (n° 25195/02) Kračun c. Slovénie (n° 18831/02) Lesar c Slovénie (n° 66824/01) Štavbe c. Slovénie (n° 20526/02) Karnaushenko c. Ukraine (n° 23853/02) Krasnoshapka c. Ukraine (n° 23786/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) MZT Learnica A.D. Skopje c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n°   26124/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1855465-1955958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel