CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1855594-1948072
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Linkov c. République tchèque (requête n o 10504/03).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du refus d’enregistrer le parti politique Liberální strana (Parti libéral).   La Cour considère que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue, au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, 150 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Václav Linkov, est un ressortissant tchèque né en 1979 et résidant à Brno (République tchèque).   En juillet 2000, le comité préparatoire, dont le requérant était membre, soumit au ministère de l’Intérieur une demande d’enregistrement du parti politique PL   ( Liberální strana , Parti libéral).   Le ministère rejeta cette demande d’enregistrement en août 2001, au motif que les statuts du parti étaient contraires à la loi n° 424/1991 sur les partis politiques, combinée avec la Constitution et la Charte des droits et libertés fondamentaux. Il estima notamment que le but du parti tendant à «   l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires   » était contraire à la Constitution.   Saisi d’un recours intenté par le comité préparatoire, la Cour suprême confirma la décision ministérielle de rejet de la demande d’enregistrement et souscrivit pleinement à l'avis du ministère relatif au but politique consistant en « l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires », lequel visait selon elle à éliminer les bases démocratiques de l'Etat.   Par ailleurs, le 6 novembre 2002, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant et du comité préparatoire manifestement mal fondé, au motif que les décisions attaquées n'avaient pas porté atteinte à leurs droits constitutionnels.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que le refus des autorités d’enregistrer le parti avait enfreint son droit à la liberté d’association, garanti par les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), il se plaignait également que, faute d’enregistrement du parti, il n’avait pas pu se porter candidat de ce parti aux élections ni pu voter pour ses candidats.   Décision de la Cour   Article 11 de la Convention   La Cour estime que le refus d'enregistrer le PL constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'association, ingérence qui était prévue par la loi sur les partis politiques ainsi que la Charte des droits et libertés fondamentaux et poursuivait un but légitime au sens de la Convention.   Sur le point de savoir si l’ingérence litigieuse peut être considérée comme répondant à un besoin social impérieux, la Cour relève que dans ses statuts le PL présentait un projet politique visant à obtenir l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires. Selon le requérant, ce but aurait dû être atteint par l’annulation de «   l’impunité de certains faits   » commis par les représentants du régime communiste, ce qui ne serait pas contraire à la Constitution.   Pour son appréciation, la Cour estime devoir tenir compte du contexte historique et politique de la présente affaire. A cet égard, elle observe notamment qu'après le changement de régime en 1989, le législateur tchèque a adopté deux lois déclarant que le régime communiste violait constamment et systématiquement les droits de l'homme, les principes fondamentaux de l'Etat démocratique, les traités internationaux ainsi que ses propres lois, et qu'il poursuivait ses buts en commettant des infractions et en persécutant les citoyens. Par ailleurs, loi n° 198/1993 ne prévoit pas de délai de prescription pour les infractions restées impunies pour des raisons politiques, entre le 25 février 1948 au 29 décembre 1989. Or, vu l'âge des auteurs de ces infractions, ceci équivaut à une imprescriptibilité de ces faits, en faveur de laquelle le PL voulait mener campagne.   La Cour est d’avis que rien ne permet de constater que le PL n'entendait pas poursuivre ses buts à l'aide des moyens légaux et démocratiques, et que le changement de la législation proposé était incompatible avec les principes démocratiques fondamentaux, d’autant que l’enregistrement du parti a été rejeté avant même qu’il n’ait eu le temps de mener une activité. La Cour rappelle à cet égard que le rejet de la demande d'enregistrement d’un parti est une mesure radicale qui ne peut s'appliquer qu'aux cas les plus graves.   En l'absence de projet politique du PL de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, le refus de l'enregistrer apparaît non nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut donc à la violation de l’article 11.   Article 6, 10, 13 et 3 du Protocole n° 1   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 11, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6, 10, 13 et 3 du Protocole n° 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1855594-1948072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel