CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1858055-1962650
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n° 37301/03)   Violation de l’article 13 Le requérant, Alois Hauser-Sporn, est un ressortissant autrichien né en 1973 et résidant à Ameisberg (Autriche).   En février 1995, il fut interrogé par la direction de la police fédérale de Salzbourg après qu’il eut renversé un piéton avec sa voiture. Il fut par la suite reconnu coupable d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui par imprudence et d’avoir omis d’informer le commissariat le plus proche de l’accident. Il saisit en dernier recours le tribunal administratif, qui refusa d’examiner sa plainte. Cette décision fut signifiée à son conseil le 6 novembre 2003.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale, soit huit ans et neuf mois, et de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 en ce qui concerne la durée de la procédure et l’absence de recours effectif, et alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 Hristova c. Bulgarie (n o 60859/00)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Assia Ivanova Hristova, est une ressortissante bulgare née en 1976 et résidant à Targovishté (Bulgarie).   Le 28 décembre 1996, la requérante fut arrêtée et mise en examen avec un complice pour une série d’opérations frauduleuses commises en réunion de 1993 à 1996 ;   il leur était notamment reproché d’avoir trompé une soixantaine de personnes auxquelles ils avaient promis de trouver un emploi à l’étranger en échange d’une certaine somme d’argent et d’avoir procédé à des cessions frauduleuses de biens immobiliers. La requérante fut libérée le 15 août 2000   ; elle fut reconnue coupable de 16 chefs d’accusation en octobre 2003.   Invoquant notamment les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée (trois ans sept mois et 19 jours) et l’illégalité de sa détention provisoire ainsi que la durée de la procédure dirigée contre elle (neuf ans, trois mois et trois jours).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5, ainsi que de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 4   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Yosifov c. Bulgarie (n° 47279/99)     Violation de l’article 13 Le requérant, Plamen Yosifov, est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant à Pazardjik (Bulgarie).   En septembre 1996, il fut mis en examen pour vol à main armée et enlèvement commis en réunion ; la victime a disparu depuis lors. Le requérant, qui avait quitté le pays, fut retrouvé en Allemagne, où il était détenu et poursuivi pour proxénétisme, usage de faux et infraction au régime applicable aux étrangers. Il fut extradé vers la Bulgarie le 11 juin 1998. Le tribunal de Pazardjik confirma le placement en détention du requérant le 26 juin 1998.   Le requérant soutenait notamment que sa détention était contraire à l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) car il n’avait pas été traduit devant un juge aussitôt après son extradition. Par ailleurs, il soutenait que la durée de la procédure pénale (plus de sept ans) dirigée contre lui avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Il invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).     La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3 et 5, de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure dirigée contre l’intéressé, et de l’article 13 du fait de l’absence de recours en droit bulgare permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure.   Le requérant n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans les formes et délais prévus par la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Hunt c. Ukraine (no. 31111/04)   Violation de l’article 8 Le requérant, Alexander Hunt, est un ressortissant américain né en 1953 et résidant à Riga (Lettonie).   Le requérant vivait en Ukraine avec sa femme, ukrainienne. Ils eurent en fils, né en 2000. Le requérant adopta l’enfant que sa femme avait eu avec un autre homme. Il quitta l’Ukraine en janvier 2003 et divorça très peu de temps après.   En juin 2003, sa femme déposa plainte contre lui auprès du chef du service de lutte contre le crime organisé du ministère de l’Intérieur. Il se vit alors interdire l’entrée en Ukraine pendant cinq ans.   Après que sa femme eut engagé une autre procédure, le tribunal du district Pechersky de Kiev priva le requérant de ses droits parentaux à l’égard de son fils. En raison de l’interdiction du territoire dont il faisait l’objet, le requérant ne fut pas en mesure de participer à la procédure en Ukraine mais se fit représenter par son avocat. Il interjeta appel, en vain.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en ce qu’il n’avait pas pu participer à la procédure judiciaire, et que l’interdiction d’entrer en Ukraine l’avait privé de ses droits parentaux. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour conclut que le requérant n’a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection de ses intérêts et que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressé et ceux des autres parties. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8.   Eu égard à ce constat, elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6.   La Cour alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral et 1,40 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Ivanov c. Ukraine (n° 15007/02)     Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Le requérant, Viatcheslav Aleksandrovitch Ivanov, est un ressortissant ukrainien né en 1950 et résidant à Jytomyr (Ukraine).   Le 22 septembre 1995, une procédure pénale fut instituée contre le requérant concernant une bagarre qui l’avait opposé à son voisin. En janvier 1996, de nouvelles charges furent retenues contre lui et il s’engagea par écrit à ne pas se soustraire à la justice. En mars 2006, il fut inculpé de coups et blessures. La procédure pénale fut close et rouverte à plusieurs reprises jusqu’à ce que, le 3 mars 2006, il soit reconnu coupable des chefs d’inculpation et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an. Il fut toutefois dispensé de purger sa peine car les charges étaient prescrites. Le requérant fit appel et la procédure est pendante devant la Cour suprême.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale et de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard. Il dénonçait également la longue restriction apportée à sa liberté de circulation qui a découlé de son engagement de ne pas se soustraire à la justice. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation).   La Cour rappelle que la période à prendre en considération a débuté le 11 septembre 1997, lorsqu’a pris effet la reconnaissance par l’Ukraine du droit de recours individuel. La Cour note que la procédure pénale a été ouverte le 22 septembre 1995 et qu’elle est toujours pendante, ce qui représente une durée de 11 ans environ, dont plus de neuf relèvent de sa compétence. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que la durée totale de la procédure est excessive et ne répond pas au critère de délai raisonnable. Elle dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13.   La Cour constate que l’engagement de ne pas se soustraire à la justice a été imposé au requérant pendant une période d’environ dix ans et quatre mois, dont huit ans et huit mois relèvent de sa compétence. Elle observe que la seule durée de la restriction suffit à conclure au caractère disproportionné de celle-ci. De plus, la Cour souligne que le requérant était inculpé d’une infraction d’une gravité modérée et que les charges retenues contre lui étaient prescrites dès septembre 2000 alors que la restriction en cause lui a été infligée jusqu’en mai 2006. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut qu’il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits du requérant. Partant, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4.   La Cour alloue au requérant 4   800 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Ban c. Roumanie (n o 46639/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Tiberiu Ban, est un ressortissant roumain né en 1937 qui jusqu’à son décès en 2005 résidait à Cluj-Napoca (Roumanie).   En 1950, l’Etat nationalisa la maison construite par son grand-père. En 1994, le requérant intenta une action en revendication immobilière afin d’obtenir la restitution de ce bien   ; les juridictions roumaines rejetèrent son recours.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait notamment une violation de son droit d’accès au tribunal, en raison du rejet de son action en revendication.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux héritiers du requérant conjointement 5   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 215 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ivachtchichina c. Ukraine (n° 43116/04) Kononenko c. Ukraine (n° 33851/03) Kozatchek c. Ukraine (n° 29508/04) Kravtchouk c. Ukraine (n° 42475/04) Mirvoda c. Ukraine (n° 42478/04) Rogojinskaïa c. Ukraine (n° 2279/03) Serikova c. Ukraine (n° 43108/04) Chevtsov c. Ukraine (n° 16985/03) Viktor Tarassenko c. Ukraine (n° 38762/03) Vilikanov c. Ukraine (n° 19189/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Raïssa Tarassenko c. Ukraine (n° 43485/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Spas et Voïna c. Ukraine (n° 5019/03) Les 13 requérants sont des ressortissants ukrainiens.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de la non-exécution par les autorités de l’Etat de jugements rendus en leur faveur. Sauf dans l’affaire Raïssa Tarassenko , les requérants se fondaient aussi sur l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans les affaires Raïssa Tarassenko , Chevtsov et Spas et Voïna , les requérants dénonçaient, sous l’angle de l’article 13, l’absence d’un recours effectif pour faire redresser leurs griefs.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans toutes les affaires sauf Raïssa Tarassenko et Spas et Voïna . Dans ces deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, ainsi qu’à la violation de l’article 13 dans la première. Elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 dans les affaires Chevtsov et Spas et Voïna .   La Cour dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants les sommes qu’il a été condamné à payer dans les jugements en question et dont il ne s’est pas encore acquitté dans les affaires Kononenko , Kravtchouk , Mirvoda , Raïssa Tarassenko et Spas et Voïna . Dans l’affaire Chevtsov , le requérant n’a pas soumis de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre. La Cour octroie aux requérants les sommes suivantes, libellées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage moral Dommage matériel et frais et dépens Ivachtchichina c. Ukraine 630 - Kononenko c. Ukraine - 2 300 Kozatchek c. Ukraine 421 - Kravtchouk c. Ukraine 1 300 - Mirvoda c. Ukraine 1 010 - Rogojinskaïa c. Ukraine 800 - Serikova c. Ukraine - 920 Viktor Tarassenko c. Ukraine - 1 230 Vilikanov c. Ukraine 800 - Raïssa Tarassenko c. Ukraine 1 000 - Spas et Voïna c. Ukraine - 5 245     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les affaires Čakš c. Slovénie , Čop c. Slovénie , Lakota c. Slovénie et Virjent c. Slovénie , les requérants se plaignaient aussi, sur le terrain de l’article 13, de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour faire redresser leur grief relatif à la durée de procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mačinković c. Croatie (n° 29759/04) Nogolica c. Croatie (n° 3) (n° 9204/04) Šamija c. Croatie (n° 14898/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Čakš c. Slovénie (n° 33024/02) Čop c. Slovénie (n° 6539/02) Lakota c. Slovénie (n° 33488/02) Virjent c. Slovénie (n° 6841/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1858055-1962650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel