CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1858296-1951089
- Date
- 5 décembre 2006
- Publication
- 5 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Emirhan Yıldız et autres c. Turquie (requête n o 61898/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne Selvi Dönmez, Leyla Lüle et Meral Şahin, à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne Emirhan Yıldız.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 10   000   euros (EUR) à Selvi Dönmez et Leyla Lüle, et 7   000   EUR à Meral Şahin pour préjudice moral, ainsi que 1   285   EUR conjointement aux trois requérantes pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Emirhan Yıldız, Selvi Dönmez, Leyla Lüle et Meral Şahin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1974, 1973 et 1997 et résidant à Istanbul.   En mars 1998, ils furent arrêtés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul dans le cadre d’une enquête sur les activités du TKP/ML (Parti communiste turc/marxiste-léniniste), une organisation illégale en Turquie.   Les requérants soutinrent que, pendant leur garde à vue, on leur avait bandé les yeux et on les avait menacés de mort, harcelés sexuellement, frappés, suspendus et arrosés de jets d'eau froide. En outre, on leur avait arraché leurs vêtements et on les avait empêchés d’aller aux toilettes.   Le 1 er avril 1998, un médecin du département de médecine légale de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul établit un rapport médical qui indiquait que le corps de Meral Şahin ne portait aucune marque de mauvais traitement. Quant aux autres requérants, le médecin constata des ecchymoses et des tuméfactions sur le corps de M me Dönmez et sur celui de M me   Lüle et des croûtes sur le poignet de M. Yıldız.   Le même jour, les intéressés comparurent devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ils nièrent les accusations dirigées contre eux et, en particulier, la teneur de la déclaration qu’ils avaient faite à la police. M mes Lüle et Şahin alléguèrent avoir signé leurs dépositions sous la contrainte.   M. Yıldız fut libéré le même jour. Il ne fit l’objet d’aucune procédure pénale. Les autres requérantes furent traduites devant un juge de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. M mes   Lüle et Şahin furent maintenues en détention provisoire et M me Dönmez fut libérée.   Le 2 avril 1998, le médecin de la prison d’Ümraniye examina M mes Lüle et Şahin   ; il releva des lésions sur le dos des deux requérantes et constata que celles-ci n’avaient pas de force dans les bras.   Le procureur de Fatih ouvrit une enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérantes mais décida, faute de preuve, de ne pas poursuivre les policiers mis en cause.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 février 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants alléguaient que le traitement subi par eux en garde à vue s’analysait en torture et mauvais traitements.   Décision de la Cour   Article 3   Selvi Dönmez, Leyla Lüle et Meral Şahin La Cour observe qu’aucune des requérantes n’a été examinée par un médecin à la suite de son arrestation. Toutefois, les rapports médicaux établis à l’issue de la garde à vue des intéressées ou au début de leur détention indiquaient qu’elles présentaient des blessures. Les constatations qui y figuraient correspondaient à tout le moins aux allégations des requérantes selon lesquelles elles avaient été frappées. La Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à l’origine des blessures consignées dans les rapports.   Considérant les circonstances de l’espèce ainsi que l’absence d’explications plausibles de la part du Gouvernement quant à la cause des lésions subies par les requérantes, la Cour juge que ces blessures sont résultées de traitements pour lesquels le Gouvernement doit être réputé responsable. Il y a donc eu violation de l’article 3.   Emirhan Yıldız La Cour relève que le rapport médical établi par le médecin indique que le requérant ne présentait qu’une croûte au poignet à l’issue de sa garde à vue et que ce constat ne concorde pas avec la description donnée par l’intéressé des mauvais traitements qu’il aurait subis. La Cour est consciente de l’absence de détails dans le rapport médical. Toutefois, étant donné que le requérant a été libéré le même jour, elle estime qu’il aurait pu fournir aux autorités puis à elle-même des données médicales venant contredire les conclusions du rapport versé au dossier.   Eu égard à ces circonstances, la Cour considère que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a subi des mauvais traitements. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1858296-1951089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel