CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1861147-1964275
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Österreichischer Rundfunk c. Autriche (requête n o 35841/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’office requérant 6   711,63 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 17   147,33 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requête a été soumise par l’Office autrichien de radiodiffusion, Österreichischer Rundfunk, un organisme public dont le siège se trouve à Vienne.   En juillet 1999, l’office requérant diffusa au journal télévisé du soir de sa chaîne régionale des informations sur la libération conditionnelle du chef de l’organisation néonazie VAPO [2] , qui avait été condamné en vertu de la loi sur l'interdiction du national-socialisme. Au cours du reportage fut également évoqué son adjoint, qui avait été antérieurement condamné en vertu de la même loi et qui avait été libéré sous conditions cinq semaines plus tôt. Pendant le reportage, une image de ce dernier lors de son procès apparut à l’écran pendant quelques secondes.   L’adjoint engagea avec succès une procédure en vertu de l’article   78 de la loi sur le copyright . Les tribunaux interdirent au requérant de montrer l’image de l’adjoint dans le cadre de quelque reportage que ce soit indiquant, après l’exécution de sa peine ou après sa libération conditionnelle, qu’il avait été condamné en vertu de la loi sur l'interdiction du national-socialisme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12   septembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait que les décisions des tribunaux avaient violé son droit à la liberté d’expression. Il dénonçait également le fait que l’injonction litigieuse lui avait interdit de diffuser l’image en question alors que d’autres médias étaient restés libres de le faire. Il invoquait les articles   10 et 14.   Décision de la Cour   Recevabilité Le Gouvernement conteste la capacité du requérant à agir devant la Cour   ; il soutient que l’intéressé n’a pas le statut d’organisation non gouvernementale. La Cour juge cependant que le législateur autrichien a conçu un cadre garantissant au requérant une liberté éditoriale et une autonomie institutionnelle. Partant, elle conclut que l’office de radiodiffusion a la qualité d’organisation non gouvernementale au sens de l’article   34 (requêtes individuelles) de la Convention et était donc habilité à introduire une requête.   La Cour déclare, à l’unanimité, la requête recevable.   Article 10 La Cour rappelle que la presse et plus généralement les médias ont pour fonction de communiquer –   dans le respect de leurs devoirs et de leurs responsabilités   – des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.   Elle note également que la partie ayant engagé la procédure contre l’office de radiodiffusion était un membre bien connu du mouvement néonazi autrichien, qui, en tant que tel, s’exposait à un contrôle public. De plus, cette personne avait été reconnue coupable d’infractions au terme de poursuites dont les juridictions internes ont considéré qu’elles figuraient parmi les plus importantes jamais menées en vertu de la loi sur l'interdiction du national-socialisme. Au moment de son procès, sa photographie avait été publiée à de très nombreuses reprises.   En ce qui concerne l’injonction prononcée par les tribunaux nationaux, qui interdisait au requérant d’associer l’image de l’adjoint à un texte faisant référence à sa condamnation, la Cour estime qu’elle était formulée en termes vagues. Elle considère aussi que les juridictions autrichiennes ont accordé une grande importance au temps écoulé depuis cette condamnation, mais aucune attention particulière au fait que la personne avait été récemment libérée.   La Cour note par ailleurs que les tribunaux n’ont pas tenu compte d’éléments importants tels que la notoriété de l’adjoint et la nature politique de l’infraction dont il avait été reconnu coupable.   La Cour renvoie aussi au fait que l’injonction s’appliquait uniquement au requérant et que d’autres médias étaient restés libres de diffuser l’image de l’adjoint dans le même contexte.   En résumé, la Cour estime que les raisons avancées par les juridictions internes manquaient de pertinence et ne suffisaient pas à justifier l’injonction prononcée. Elle conclut par conséquent que l’ingérence dans les droits du requérant ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique et dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   10.   Article 14 Eu égard à sa conclusion relative à l’article   10, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu violation de l’article   14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Cette organisation, Volkstreue Ausserparlamentarische Opposition (VAPO), vise à détruire l’ordre constitutionnel autrichien. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1861147-1964275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel