CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1862109-1961716
- Date
- 5 décembre 2006
- Publication
- 5 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 37251/04)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, István Csikós, est un ressortissant hongrois né en 1968 et domicilié à Budapest.   En octobre 2003, il fut reconnu coupable d’extorsion de fonds aggravée et condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement. Il interjeta appel.   A l’issue d’une audience à huis clos menée en l’absence tant du requérant que de son avocat, le tribunal régional de Heves confirma la condamnation infligée en première instance et porta la peine à quatre ans d’emprisonnement.   Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant se plaignait notamment de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§1 et 3 c) à raison du fait que l’audience d’appel s’est tenue en l’absence du requérant. Elle alloue à M. Csikós 1   415 euros (EUR) pour frais et dépens. Le restant des griefs ont été déclarés irrecevables. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lachowski c. Pologne (n° 27556/03)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Ireneusz Lachowski, est un ressortissant polonais né en 1961 et domicilié à Rejowiec Fabryczny (Pologne).   Arrêté le 20 septembre 1999, il séjourna en détention provisoire jusqu’au 23 septembre 2002, date à laquelle il fut reconnu coupable d’homicide et de vol à main armée par le tribunal régional de Lublin. Cette condamnation fut annulée en appel le 22 octobre 2003, mais le requérant continua à être détenu jusqu’au 6 octobre 2005. La procédure est toujours pendante.   Devant la Cour, le requérant se plaignait en particulier de la durée (pratiquement cinq ans) de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M.   Lachowski 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Akagün c. Turquie (n° 71901/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Osman Akagün, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à Şanlıurfa (Turquie).   Il était propriétaire d’un terrain qui, selon le gouvernement turc, fut exproprié par le ministère de la Défense en 1975, l’indemnité ayant alors été bloquée sur un compte. A la demande du ministère, le titre de propriété fut inscrit au nom du Trésor public en 1989 et le titre de propriété du requérant fut annulé par un jugement rendu en l’absence de l’intéressé et qui lui fut publié par voie de presse pour notification.   Le requérant introduisit en 1998 une action afin d’obtenir une indemnité pour l’expropriation de son bien. Les juridictions turques rejetèrent sa demande au motif que son action était prescrite puisque le terrain en question était occupé par l’administration depuis plus de 20 ans.   Le requérant soutenait avoir été privé de sa propriété par l’administration sans avoir perçu d’indemnité et dénonçait la durée (deux ans et quatre mois) de la procédure à laquelle il avait été partie. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et à la non-violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 30   000 EUR pour préjudice matériel, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Baştımar et autres c. Turquie (n° 74337/01)     Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969, 1967, 1972, 1971 et 1971.     Ils furent arrêtés dans le cadre d’opérations menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) : Şükrü Demirtaş fut placé en garde à vue le 10 mars 1996 et les autres requérants, furent arrêtés entre les 5 et 7 mai 1995. Le 17 mai 2001, M. Baştımar fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement et les autres requérants à la peine capitale commuée en réclusion criminelle à perpétuité.   Invoquant notamment l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient la durée de leur détention provisoire (environ cinq ans et deux mois pour M. Demirtaş et six ans pour les autres requérants) et l’absence d’une voie de recours pour contester leur maintien en détention.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue pour préjudice moral 3   500 EUR à M. Demirtaş et 4   000   EUR à chacun des autres requérants. Elle leur octroie conjointement 1   500 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie (n° 6289/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Fazıl Ahmet Tamer, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul.   Le requérant fut notamment incarcéré de décembre 2000 à mai 2001. Durant cette période, il adressa plusieurs courriers à son avocat, dont certains passages furent biffés par les autorités pénitentiaires ou que celle-ci refusa de faire suivre selon l’intéressé.   Par ailleurs, l’administration pénitentiaire procéda à la destruction d’un courrier que le requérant tenta de faire parvenir au journal Radikal , en vue de la publication d’un article qu’il avait écrit sur «   les prisons de type F et le droit   ».   Le requérant se plaignait de l’interception et de la censure de sa correspondance par les autorités pénitentiaires. Il invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la correspondance), 6   (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Eu égard à l’ampleur du contrôle de la correspondance du requérant et à l’absence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, la Cour estime que l’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance est disproportionnée et ne saurait donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13. La Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3 Güzel-Zeybek c. Turquie (n° 71908/01)   Violation de l’article 13 La requérante, Asiye Güzel-Zeybek, est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Istanbul.   Le 22 février 1997, la requérante fut placée en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation armée illégale MLKP/K. L’intéressée fut présentée à un médecin le 27 février, qui ne décela aucune trace de violence sur son corps. A l’issue de sa garde à vue le 6 mars 1997, la requérante fit l’objet d’un nouvel examen médical qui ne révéla aucune trace de violence   ; elle fut alors placée en détention provisoire.   Renvoyée en jugement devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, la requérante déclara alors que, durant sa garde à vue, elle avait reçu des coups et avait été injuriée   ; elle avait été suspendue notamment par les pieds, violentée et violée sur ordre de la personne menant l’interrogatoire. En juillet et août 1998, la requérante fut examinée par un comité de trois médecins du centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul, lesquels diagnostiquèrent un dérèglement de stress post-traumatique.   Dans l’intervalle, en juillet 1997, les co-accusés de la requérante déposèrent une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de leur garde à vue et de celle de la requérante   ; l’issue de cette procédure n’est pas connue.   Par ailleurs, suite aux allégations de la requérante, le parquet déclencha des poursuites contre les responsables de sa garde à vue en juillet 1998. Dans le cadre de cette enquête, les policiers soupçonnés furent entendus et la requérante fut examinée par des médecins en décembre 1999 et août 2000   ; ils relevèrent que la requérante avait subi un traumatisme pouvant notamment résulter de sa garde à vue, sans pour autant conclure que l’intéressée aurait subi des mauvais traitements. Le parquet rendit une ordonnance de non-lieu qui fut confirmée par la cour d’assises en décembre 2000.   Le 16 octobre 2002, la requérante fut condamnée à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour avoir dirigé une organisation armée illégale.   La requérante alléguait avoir subi, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et soutenait n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Elle invoquait aussi l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève notamment que les deux premiers examens médicaux de la requérante n’ont permis de déceler sur son corps aucune trace de violence. D’autre part, l’intéressée a été placée en détention provisoire le 6 mars 1997 et n’a pas fait part de son allégation de viol aux autorités médicales pénitentiaires, ni demandé à consulter un médecin avant le 8 octobre 1997. De plus, même s’ils accréditent la thèse d’un traumatisme pouvant notamment résulter de la garde à vue, les rapports médicaux établis n’affirment pas sans ambiguïté que la requérante aurait subi des mauvais traitements et, en particulier, aurait été violée.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour considère que l’allégation de mauvais traitements et de viol lors de la garde à vue n’est pas étayée par des indices lui permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable à la violation de l’article 3. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour relève que l’enquête au sujet des allégations de la requérante n’a été déclenchée qu’environ 14 mois après la date à laquelle l’intéressée s’était plainte auprès des autorités d’avoir fait l’objet de mauvais traitements, et les policiers responsables de la garde à vue n’ont été entendus que trois ans après la fin de celle-ci. Les carences de l’enquête ainsi que l’absence de promptitude et de diligence permettent de conclure que les autorités n’ont pas mené une enquête suffisamment approfondie et effective au sens de l’article 13. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 5   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hıdır Durmaz c. Turquie (n° 55913/00)       Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Hıdır Durmaz, est un ressortissant turc né en 1954. A l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour, il purgeait une peine à la prison de Ceyhan.   Arrêté le 11 août 1995, il fut ultérieurement inculpé d’appartenance à une organisation illégale (le TKP/ML-TIKKO   : Parti communiste de Turquie/Armée marxiste-léniniste de libération des travailleurs et des paysans turcs). Le 14 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana le reconnut coupable des charges qui pesaient sur lui et le condamna à une peine de 14 ans et sept mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma la décision le 20 avril 1999.   Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant se plaignait en particulier d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné, ainsi que de la durée de la procédure pénale menée à son encontre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Comme elle l’a déjà fait dans un certain nombre d’affaires analogues, la Cour juge que les préoccupations exprimées par le requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En revanche, elle estime que cette disposition n’a pas été violée à raison de la durée de la procédure pénale. Elle considère par ailleurs, également à l’unanimité, que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant, auquel elle alloue une somme de 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kalem c. Turquie (n° 70145/01)     Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) Le requérant, Bayram Kalem, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   En juin 1999, un codétenu du requérant porta plainte contre lui pour propagande séparatiste, au motif qu’il avait tenu des propos favorables au PKK tels   : « Le PKK est un parti fondé contre les tyrans » ; « Apo [Abdullah Öcalan] un dirigeant kurde » ; « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » ; « Au cours de l’Histoire, les Turcs ont opprimé les Kurdes ». Entendu par le parquet, le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir qu’il n’était ni membre ni sympathisant du PKK et qu’il ne s’entendait pas avec ses codétenus. Le parquet engagea des poursuites pénales contre l’intéressé et procéda à l’audition de plusieurs de ses codétenus.   Le 25 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, sans que celui-ci n’ait été invité à comparaître à l’audience, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de l’équivalent de 1 345 EUR pour propagande séparatiste. Conformément au code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Keskin, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté, avait été chargé de recueillir la déposition en défense du requérant ainsi que celles des témoins.   Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ne pas avoir été présent lors des débats menés à son sujet devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et ne pas avoir eu la possibilité d’interroger les témoins. Le requérant alléguait en outre la violation de l’article 10 (liberté d’expression).   Eu égard à l’enjeu de la procédure pour le requérant et dans la mesure où la condamnation de celui-ci se fondait sur des témoignages des codétenus, la Cour estime que la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait se prononcer sans recueillir directement son témoignage. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d). Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 et alloue au requérant 6   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Resul Sadak et autres c. Turquie (n° 74318/01)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants sont Resul Sadak, Nihat Osal, Mehmet Çakar, Rüstem Bayar, Tahir Kutlu, Cengiz Balık, İzzet Belge, Abdurrezak İnan, Mehmet Temelkuran, Mehmet Nezir Ayan, Yakup Uyar et Erdal Güler. Tous sont de nationalité turque. A l’époque des événements litigieux, Resul Sadak était le chef régional du Parti démocratique populaire (HADEP), dont les autres requérants étaient membres.   Le 23 septembre 2000, l’ensemble des requérants sauf M. Güler furent arrêtés alors qu’ils se rendaient au Congrès de la province de Batman du HADEP. Quant à M. Güler, il fut placé en garde à vue le 27 septembre 2000.   Le 1 er octobre 2000, le tribunal correctionnel de Şirnak ordonna le placement en détention provisoire de tous les requérants sauf Yakup Uyar. Une procédure pénale fut ultérieurement intentée contre les intéressés, soupçonnés de prêter aide et assistance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Tous furent en définitive acquittés de l’ensemble des charges qui pesaient sur eux.   Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue (pratiquement 96   heures dans le cas de M. Güler et huit jours dans le cas des autres requérants). Ils invoquaient l’article 5 § 3 de la Convention (droit à être aussitôt traduit devant un juge).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans le cas de chacun des requérants sauf M. Güler, dont la requête a été déclarée irrecevable. Elle alloue à chacun des autres requérants 1   800 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sar et autres c. Turquie (n° 74347/01)     Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Hayrettin Sar, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin, sont des ressortissants turcs nés en 1977, 1963 et 1965 respectivement et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Tous trois furent arrêtés dans le cadre d’une opération de police menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan)   ; Hayrettin et Feyzullah Sar furent arrêtés le 10 mai 2001   et Mahmut Öztekin le 12 mai 2001.   En août 2001, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin furent acquittés. En novembre 2002, Hayrettin Sar fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et appartenance au PKK.   Invoquant   l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue (87 heures et 30 minutes en ce qui concerne Mahmut Öztekin et quatre jours et six heures en ce qui concerne Feyzullah Sar et Hayrettin Sar).   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne Mahmut Öztekin et à la violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne Feyzullah Sar et Hayrettin Sar.   Elle alloue à Feyzullah Sar et Hayrettin Sar 1 500 EUR chacun pour dommage moral ainsi que 1   500 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tanyar et Küçükergin c. Turquie (n° 74242/01) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Zekai Tanyar et Ali Cengiz Küçükergin, sont des ressortissants turcs nés en 1953 et 1955 respectivement et résidant à Izmir (Turquie).   En 1994, les requérants achetèrent un logement à Izmir et déclarèrent à la préfecture qu’il servait de lieu de culte, de prière, de réunion et d’étude. Bien qu’ayant été informés par la préfecture de la nécessité d’obtenir l’accord des autres copropriétaires, la communauté commença à se réunir sans autorisation préalable. En conséquence, en 1999, les requérants durent condamnés à payer une amende de l’équivalent de 28 EUR; ils ne s’acquittèrent pas de cette amende dans le délai légal. En août 2000, ils furent une nouvelle fois condamnés à une amende de l’équivalent de 38 EUR   ; l’opposition qu’ils formèrent contre cette ordonnance fut rejetée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient avoir été condamnés à l’issue d’un procès inéquitable en raison de l’absence de tenue d’audience publique.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Non-violation des articles 3 et 5 Yazıcı c. Turquie (n° 48884/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mehmet Salih Yazıcı, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Silvan (Turquie). Son frère, Ramazan Yazıcı, qui était conducteur de minibus sur la ligne Diyarbakır-Silvan, disparut le 22 novembre 1996 ; son corps fut retrouvé quelques jours plus tard.   Peu après la disparition de Ramazan, le requérant demanda au parquet à obtenir des informations sur le sort de son frère, qui selon lui aurait été arrêté par des policiers en civil qui l’auraient fait monter dans une voiture banalisée.   Le 3 décembre 1996 au matin, un berger trouva le coprs de Ramazan près de la route Idil-Midyat, entre les villages de Sarıköy et Mağara appartenant au district d’İdil, dans le département de Şırnak. Une enquête fut immédiatement ouverte, dans le cadre de laquelle   le requérant, son autre frère et des témoins furent entendus. Un examen médical du corps permit de constater la présence d’un orifice causé par l’entrée de la balle sous l’oreille gauche, que la bouche était bâillonnée avec du ruban adhésif et les mains attachées dans le dos par une corde de tissu. La cause de la mort étant manifeste, il ne fut pas jugé utile de procéder à une autopsie classique.   En janvier 1999, le parquet d’İdil se déclara incompétent du fait de l’existence de similitudes entre le meurtre de Ramazan et celui de deux personnes au sujet desquelles une enquête était en cours auprès du parquet de Diyarbakır. Par ailleurs, d’autres personnes, dont les corps avaient été retrouvés sur la route d’Adıyaman-Hilvan, Şanlıurfa-Adıyaman en décembre 1996, avaient été enlevées dans des conditions similaires. En mars 1999, le parquet de Diyarbakır prit également une décision d’incompétence au motif que le meurtre de Ramazan avait été commis par des inconnus faisant partie d’une bande visant à commettre des crimes et que de tels crimes relevaient de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat. Il transmit donc le dossier d’instruction au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   L’enquête sur le décès de Ramazan est toujours ouverte et les responsables de son assassinat n’ont pas été identifiés à ce jour.   Le requérant alléguait que son frère avait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle Ramazan aurait été tué par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relève plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Etant donné qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans le meurtre du frère du requérant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant au décès de Ramazan.   Par contre, si à première vue l’enquête menée au sujet du décès de Ramazan peut paraître conforme aux exigences de la Convention, la Cour estime qu’elle ne saurait passer pour exhaustive ou satisfaisante en raison notamment du fait que les autorités n’ont tenté d’exploiter qu’une seule piste   : celle d’un meurtre perpétré par des inconnus faisant partie d’une bande visant à commettre des crimes. Or, tant le requérant que les autres témoins entendus dans le cadre de cette enquête ont notamment insisté sur une éventuelle implication de policiers en civil. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 2 quant à l’ineffectivité de l’enquête menée au sujet du décès de Ramazan.   Par ailleurs, rappelant avoir conclu qu’il ne se trouve pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que la Turquie ait été impliquée dans le meurtre et la détention alléguée du frère du requérant, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 3 et 5.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Aslan et Şancı c. Turquie (n° 58055/00) Borak c. Turquie (n° 60132/00) Les trois requérants sont des ressortissants turcs qui à l’époque de l’introduction de leur requête devant la Cour purgeaient des peines de prison.   Ils se plaignaient en particulier de s’être vu priver d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les avait jugés. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   M. Borak se plaignait par ailleurs d’une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée), grief que la Cour a toutefois, à l’unanimité, déclaré irrecevable.   Comme elle l’a déjà fait dans un certain nombre d’affaires analogues, la Cour juge que les préoccupations exprimées par les requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Dans les deux affaires, la Cour a décidé de n’allouer aucune satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention   : les requérants dans l’affaire Aslan et Şancı n’ont pas soumis de prétentions dans le délai qui leur avait été imparti à cet égard, et la Cour a estimé dans l’affaire Borak que le constat d’une violation représentait en soi une satisfaction équitable suffisante. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Topkaya et autres c. Turquie (n os 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et 72372/01) Yener et autres c. Turquie (n os 62633/00, 62634/00 et 62636/00) Les requérants sont 22 ressortissants turcs. Ils se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour dit à l’unanimité dans ces affaires qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Dans l’affaire Topkaya et autres c. Turquie elle alloue aux requérants la somme totale de 44   600 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR conjointement pour frais et dépens. Dans l’affaire Yener et autres c. Turquie elle alloue aux requérants la somme totale de   4   165 EUR   pour dommage matériel et 500   EUR conjointement pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée, excessive à leurs yeux, de procédures en matière civile ou administrative. Ils invoquaient en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Les requérants dans les affaires Skurčák c. Slovaquie et Solárová et autres c. Slovaquie énonçaient également d’autres griefs, que la Cour a toutefois déclarés irrecevables.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Åkerblom c. Pologne (n o 64974/01) Boszko c. Pologne (n° 4054/03) Wiercigroch c. Pologne (n° 14580/02) Wróblewski c. Pologne (n° 76299/01) Zdeb c. Pologne (n o 72998/01) Zygmunt c. Pologne (n° 69128/01) Solárová et autres c. Slovaquie (n° 77690/01) Skurčák c. Slovaquie (n° 58708/00) Tomláková c. Slovaquie (n° 17709/04) Namli et autres c. Turquie (n° 51963/99)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1862109-1961716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel