CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1864770-1958164
- Date
- 5 décembre 2006
- Publication
- 5 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Oya Ataman c. Turquie (requête n o 74552/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour estime que le constat de violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue 1   000 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Oya Ataman, est une ressortissante turque âgée de 36 ans (08/02/1970), qui rédie à Istanbul. Elle est avocate et présidente de l’Association des Droits de l’Homme d’Istanbul.   Le 22 avril 2000, la requérante organisa une manifestation dans le square du parc Sultanahmet à Istanbul, sous forme d’un défilé suivi d’une déclaration à la presse, afin de protester contre le projet de prisons de type F.   Vers midi, la police demanda aux 40 à 50 personnes manifestant en brandissant des pancartes de se disperser. Les manifestants refusant d’obtempérer, les policiers les dispersèrent au moyen de gaz lacrymogènes nommés «   spray au poivre   »   ; ils interpellèrent 39 manifestants, dont la requérante qui fut relâchée après un contrôle d’identité.   La requérante porta plainte contre le directeur général de la sécurité d’Istanbul et les policiers pour mauvais traitements en raison de l’utilisation du « spray au poivre », pour arrestation illégale et pour avoir été empêchée de faire la déclaration publique prévue à la fin de la manifestation. Le parquet prononça un non-lieu qui fut confirmé par la cour d’assises le 25 septembre 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 11, la requérante se plaignait de l’utilisation du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et d’une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour note en premier lieu que le « spray au poivre » est utilisé dans des Etats membres du Conseil de l’Europe pour contrôler, voire disperser les manifestations en cas de risque de débordement. Ce gaz ne figure pas parmi les gaz toxiques énumérés en annexe de la CAC (Convention de 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction). Toutefois, la Cour relève que l’utilisation de ce gaz peut causer des désagréments, tels que problèmes respiratoires, nausées, vomissements, irritation des voies respiratoires, irritation des voies lacrymales et des yeux, spasmes, douleurs thoraciques, dermatites ou allergies.   En l’espèce, la Cour constate que la requérante ne soumet aucun rapport médical afin de démontrer les effets néfastes qu’elle aurait subis après avoir été exposée au gaz. Relâchée peu après son arrestation, elle n’a pas cherché non plus à se faire examiner par un médecin.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’existe aucun élément étayant les allégations de mauvais traitements de la requérante. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 3.   Article 11 de la Convention   La Cour relève qu’il y a eu ingérence dans le droit de réunion de la requérante, laquelle ingérence était prévue par la loi n° 2911 relative aux réunions et défilés de manifestation, et avait pour buts légitimes la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui, ainsi que le droit de circuler en public sans contrainte.   La Cour observe que la manifestation était irrégulière, ce que ne conteste pas la requérante. Toutefois, une situation irrégulière ne justifie pas une atteinte à la liberté de réunion.   Il ressort du dossier que le groupe de manifestants a été informé plusieurs fois de l’irrégularité du défilé et des troubles que celui-ci causerait pour l’ordre public à une heure de pointe, et qu’il leur a été enjoint de se disperser. La requérante, avec d’autres manifestants, ne s’est pas conformée aux sommations des forces de l’ordre et a tenté de forcer le passage. Cependant, rien ne permet d’affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l’ordre public, mis à part d’éventuelles perturbations de la circulation. Il s’agissait tout au plus d’une cinquantaine de personnes qui souhaitaient attirer l’opinion publique sur une question d’actualité   ; le rassemblement a commencé aux alentours de midi et s’est terminé avec l’arrestation du groupe dans la demie heure qui a suivi. La Cour est frappée, en particulier, par l’impatience des autorités pour mettre fin à cette manifestation qui était organisée sous le chapiteau de l’Association des Droits de l’Homme.   Selon la Cour, en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, pour que la liberté de réunion telle qu’elle est garantie par la Convention ne soit pas dépourvue de son contenu.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’intervention musclée de la police était disproportionnée et ne constituait pas une mesure nécessaire à la défense de l’ordre public au sens de la Convention. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 11.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1864770-1958164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel