CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1865695-1968779
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Burden et Burden c. Royaume-Uni (requête n o 13378/05).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   J.M. et S.D. Burden sont des ressortissantes britanniques nées respectivement en 1918 et 1925. Il s’agit de deux sœurs célibataires résidant à Marlborough (Royaume-Uni).   Les requérantes ont vécu ensemble toute leur vie   ; depuis 30 ans, elles habitent dans une maison construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament léguant tout son patrimoine à sa sœur.   Toutes deux octogénaires, elles craignent qu’au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. Selon la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer correspondent à 40 % de la valeur des biens d’une personne. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285 000 GBP (420 844 EUR) pour les transferts intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300 000 GBP (442 994 EUR) pour 2007-2008.   Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son « partenaire civil » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont du même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 mars 2005. Une audience sur la recevabilité et le fond a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérantes se plaignaient du fait que, lorsque l’une d’elles viendra à décéder, l’autre devra acquitter de lourds droits de succession, contrairement au survivant dans un couple marié ou un partenariat civil. Elles invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article   14 de la Convention.   Décision de la Cour   Sur la recevabilité Eu égard à l’âge avancé des requérantes et à la très forte probabilité selon laquelle l’une d’elles sera soumise à des droits de succession lors du décès de l’autre, la Cour estime que les intéressées peuvent prétendre qu’elles subissent directement les effets de la législation litigieuse en matière de succession.   La Cour ne considère pas que les requérantes, avant de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme, auraient dû en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme engager une action en vue d’obtenir une déclaration d’incompatibilité, recours qui dépend du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif et que la Cour a déjà jugé ineffectif pour cette raison. Elle estime toutefois possible qu’à l’avenir des indications sur une pratique ancrée et établie consistant pour les ministres à donner effet aux déclarations d’incompatibilité rendues par les tribunaux puissent suffire à la convaincre du caractère effectif de la procédure.   Etant donné que les intéressées subissent directement les effets d’une disposition du droit interne et qu’il n’y a pas de voie de recours interne dont on puisse exiger l’exercice par les requérantes, le délai de six mois imparti pour pouvoir saisir la Cour européenne ne s’applique pas.   Sur le fond Les requérantes ne se plaignent pas qu’on les empêcherait d’acquérir des biens, mais du fait que celle des deux qui survivra à l’autre devra payer un impôt sur la propriété qu’elles possèdent ensemble, issue que la Cour juge hautement probable. Etant donné que l’obligation d’acquitter un impôt sur des biens existants relève du champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1, l’article 14 trouve à s’appliquer.   En matière de droits de succession, les intéressées affirment être dans une situation comparable ou analogue à celle de conjoints ou partenaires civils vivant ensemble. Le gouvernement britannique argue quant à lui qu’il ne s’agit pas d’une véritable analogie, dès lors que le lien existant entre les requérantes tient à la naissance et non à une décision de se lier de façon formelle et reconnue par la loi.   Il est vrai qu’un homme et une femme – en dehors des degrés de parenté visés par des interdits – sont généralement libres d’accepter ou non l’   «   ensemble de droits et d’obligations   » inhérents au mariage. Etant sœurs, les requérantes n’ont pas eu ce choix   ; d’ailleurs au cœur même de leur grief se trouve le fait que, malgré leur décision de vivre ensemble une relation exclusive pendant de longues années, le droit anglais n’accorde pas à leur cohabitation un niveau de reconnaissance qui se rapprocherait de celui accordé à un couple marié ou à un partenariat civil. Toutefois la Cour n’a pas à décider si cette absence de choix a une portée sur la question de savoir si, aux fins des droits de succession, les intéressées peuvent être considérées comme étant dans une situation analogue à celle de deux conjoints ou partenaires civils   ; en effet, pour les raisons exposées ci-après, elle estime que, même en supposant que les requérantes puissent être comparées à un tel couple, la différence de traitement n’est pas incompatible avec l’article 14.   La Cour rappelle qu’aux fins de l’octroi de prestations sociales la différence de traitement entre, d’une part, une requérante célibataire ayant eu une relation durable avec un défunt et, d’autre part, une veuve placée dans la même situation est justifiée car le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s’y engagent. La Cour approuve l’argument du Gouvernement selon lequel l’exonération de droits de succession accordée aux époux et aux partenaires civils poursuit un but légitime, à savoir la volonté de favoriser les unions hétérosexuelles ou homosexuelles stables et engagées en offrant au survivant une certaine sécurité financière après le décès de son conjoint ou partenaire. En son article 12, la Convention protège expressément le droit au mariage, et la Cour a déclaré maintes fois que l’orientation sexuelle est une notion relevant de l’article 14 et que les différences fondées sur ce critère doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves. On ne saurait reprocher à l’Etat ni de mener par le biais de son régime fiscal une politique visant à promouvoir le mariage, ni d’offrir aux couples homosexuels engagés les avantages fiscaux correspondant au mariage.   Pour déterminer si les moyens employés étaient proportionnés au but poursuivi, et en particulier s’il était objectivement et raisonnablement justifié de refuser à des sœurs qui cohabitent l’exonération de droits de succession qui est accordée au conjoint ou partenaire civil survivant, la Cour est attentive à la fois à la légitimité des objectifs de politique sociale qui sous-tendent l’exonération et à l’ample marge d’appréciation qui s’applique en la matière. Pour être viable, tout système fiscal doit recourir à l’établissement de grandes catégories permettant de distinguer différents groupes de contribuables. Inévitablement, la mise en œuvre d’un tel système engendre des situations marginales et des cas individuels difficiles ou injustes, et il appartient au premier chef à l’Etat de déterminer comment réaliser au mieux l’équilibre entre le recouvrement de l’impôt et la poursuite d’objectifs sociaux. Le législateur aurait pu accorder des concessions en matière de droits de succession sur une autre base   : ainsi, il aurait pu abandonner le concept de mariage ou de partenariat civil comme facteur déterminant et étendre la concession aux frères et sœurs ou à d’autres membres d’une même famille vivant ensemble, et/ou la faire reposer sur des critères tels que la période de cohabitation, l’étroitesse du lien de sang ou encore l’âge des parties. Cependant, la question centrale qui se pose au regard de la Convention n’est pas de savoir si l’on aurait pu retenir des critères différents aux fins de l’exonération en cause, mais de savoir si le système effectivement choisi par le législateur – afin d’accorder aux époux ou partenaires civils un traitement fiscal différent de celui réservé à d’autres personnes vivant ensemble, même dans le cadre d’une relation stable et durable – dépasse ou non une marge d’appréciation acceptable.   Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que le Royaume-Uni ne saurait passer pour avoir excédé l’ample marge d’appréciation dont il jouit, et que la différence de traitement aux fins de l’exonération de droits de succession est raisonnablement et objectivement justifiée aux fins de l’article 14. Dès lors, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 14, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.     Les juges Bonello et Garlicki ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Pavloschi une opinion dissidente   ; ces textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1865695-1968779
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- Texte intégral
- Résumé officiel