CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1867122-1960589
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 76918/01) et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (n° 2) (n° 10520/02).   La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’unanimité dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche , et par six voix contre une dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (n° 2) .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Verlagsgruppe News GmbH les sommes suivantes   : dans la première affaire, 1   956,64 euros (EUR) pour dommage matériel et 5   411,69 EUR pour frais et dépens   ; dans la seconde affaire, 1   719,89 EUR pour dommage matériel et 4   363,64 EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en français)   1.     Principaux faits   Dans les deux affaires, l’entreprise requérante est Verlagsgruppe News GmbH. Basée à Vienne, celle-ci possède et publie News , magazine hebdomadaire autrichien.   Verlagsgruppe News GmbH En juin 2000, durant le Festival international de Vienne ( Wiener Festwochen ), on joua «   Action conteneur   », pièce de M.   Schlingensief. La représentation eut lieu dans un conteneur   ; les acteurs, qui interprétaient le rôle de demandeurs d’asile en Autriche, étaient désignés un à un par le public pour être expulsés. La pièce fit l’objet de vives critiques, notamment de la part de membres du Parti libéral autrichien (FPÖ).   Le 30 juin 2000, le journal Kurier fit paraître une lettre ouverte de l’artiste autrichien André Heller au sujet de la pièce. Un passage de cette lettre qualifiait certains membres du FPÖ d’   «   arrivistes politiques spirituellement dépravés   » et de personnes «   ignobles   ».   Des personnalités politiques du FPÖ mentionnées dans ce message engagèrent à titre privé des poursuites contre M.   Heller, puis y renoncèrent.   Le 7 septembre 2000, le magazine News publia à propos de ces procédures un article accompagné d’une photographie où l’on voyait notamment M. Westenthaler, l’un des hommes politiques du FPÖ concernés. L’article citait le passage susmentionné de la lettre ouverte.   M. Westenthaler demanda la saisie des exemplaires du News en date du 7 septembre 2000. Le 9 octobre 2000, le tribunal régional de St Pölten, estimant que l’article litigieux était diffamatoire à l’endroit du plaignant, accueillit la demande de saisie en vertu de l’article 33 §   2 de la loi sur les médias et ordonna à l’entreprise requérante de rembourser les frais et dépens. La requérante fit en vain appel.   Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (n° 2) Le 2 novembre 2000, le magazine News fit paraître un article sur une enquête en cours au sujet de M. G. –   directeur général d’une entreprise connue qui fabriquait des armes à feu   –, soupçonné de fraude fiscale de grande ampleur. Une photographie de l’intéressé accompagnait l’article.   L’article informait le lecteur que les locaux de M. G. avaient été perquisitionnés très tôt dans la matinée du 31 octobre. M. G. était soupçonné d’avoir négligé de verser au fisc un montant atteignant peut-être 500   millions de schillings autrichiens (plus de 36 millions d’euros).   L’article indiquait par ailleurs que News était en possession de lettres écrites par les avocats de M. G., faisant ressortir que celui-ci avait fait l’objet d’une tentative de meurtre au Luxembourg en 1999, dont ni les autorités autrichiennes ni les médias n’avaient eu connaissance à l’époque. L’article laissait entendre que cette tentative de meurtre avait peut-être eu lieu à l’instigation de l’un des partenaires commerciaux de M. G. et qu’elle était peut-être liée au réseau d’entreprises de M. G. que le fisc surveillait de près. Par ailleurs, l’article affirmait que M. G. avait des liens étroits avec le FPÖ.   Sur le fondement de l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur, M. G. engagea des poursuites contre l’entreprise requérante, en demandant que cette dernière fût frappée de l’interdiction de publier sa photographie dans le cadre d’articles qui porteraient soit sur la procédure pendante contre lui pour fraude fiscale, soit sur la tentative de meurtre.   Le 28 décembre 2000, le tribunal commercial de Vienne émit à l’encontre de la requérante une ordonnance de référé lui faisant interdiction de publier une photographie du plaignant dans le contexte d’articles sur les accusations de fraude fiscale portées contre lui, pour autant qu’il y serait décrit comme l’auteur de l’infraction et non comme un simple suspect, et ce jusqu’à l’adoption d’une décision finale dans la principale procédure en référé.   Le 10 juillet 2001, la Cour suprême étendit la portée de l’ordonnance en interdisant à la requérante de publier des photographies du plaignant dans le contexte d’articles relatifs à la procédure pendante pour fraude fiscale, et ce indépendamment du contenu du texte.   2.     Résumé des arrêts [2]   Grief   Dans les deux affaires, la requérante invoquait l’article 10 de la Convention.   Décisions de la Cour   Article 10 Dans les deux affaires, la Cour estime qu’il y a eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, que les ingérences en question avaient une base légale et qu’elles poursuivaient un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   Cependant, les juridictions nationales ont restreint la liberté d’expression de la requérante en s’appuyant sur des motifs qui ne sauraient passer pour «   pertinents   » et «   suffisants   ». Elles sont donc allées au-delà de ce qui aurait constitué une restriction «   nécessaire   » à la liberté d’expression de la requérante. Dès lors, il y a eu dans les deux affaires violation de l’article 10 de la Convention.   Dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche , les juges Jebens et Herndl ont chacun exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (n° 2) , le juge Herndl a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1867122-1960589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel