CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1868318-1961829
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Paşa et Erkan Erol c. Turquie (requête n o 51358/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en ce qui concerne Erkan Erol, blessé par une mine antipersonnel alors qu’il faisait paître ses moutons ; à la non-violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Erkan Erol 30   505 euros (EUR) tous dommages confondus, ainsi que 1   076   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Paşa Erol et son fils Erkan, sont des ressortissants turcs nés en 1943 et 1986 respectivement et résidant à Tunceli (Turquie).   En mars 1995, Paşa Erol, alors maire du village, fut informé que des mines antipersonnel seraient enterrées sur un coté des locaux du commandement de la gendarmerie d’Akdemir, dans le district de Pertek (Tunceli). La zone en question fut entourée « de fils barbelés à hauteur de la taille » et des panneaux d’avertissement placés tous les 20 mètres. Dans les jours qui suivirent, la population fut avertie verbalement que la zone servant de pâturage avait été minée.   Le 11 mai 1995, les moutons qu’Erkan, alors âgé de neuf ans, faisait paître pénétrèrent dans la zone minée. Erkan et d’autres enfants âgés de sept à 13 ans les poursuivirent et franchirent les barbelés. Voulant ramasser une pièce de métal, qui s’avéra être une mine, Erkan fut blessé par l’explosion de l’engin   ; il fut transporté par hélicoptère militaire à l’hôpital civil d’Elazığ, où on l’amputa de la jambe gauche à hauteur du genou.   Une opération de sauvetage par hélicoptère militaire fut organisée pour évacuer les autres enfants de la zone, dont certains furent légèrement blessés lors de l’explosion.   En avril 1996, Paşa Erol intenta une procédure administrative contre le ministère de l’Intérieur afin d’obtenir des indemnités du fait de l’absence de mesures de sécurité autour de la zone militaire. Le tribunal administratif de Malatya rejeta sa demande au motif que les éléments du dossier permettaient d’établir que les mesures de sécurité avaient été prises autour de la zone minée et que celle-ci avait été entourée de « signalisation et de panneaux d’avertissement », et que des notifications avaient été adressées à la population. Le tribunal estima donc qu’aucune faute ne pouvait être imputable à l’Etat étant donné qu’Erkan avait pénétré dans une zone interdite, qu’il était responsable de l’accident   et que son père avait été négligent.   Le Conseil d’Etat confirma ce jugement le 24 novembre 1998.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7   septembre   1999 et déclarée recevable le 28 février 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient notamment que les autorités n’ont pas protégé le droit à la vie des citoyens en autorisant la pose de mines antipersonnel sans prendre les mesures de sécurité nécessaires. Ils invoquaient entre autres les articles 2, 6 § 1 et 13.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Le gouvernement turc soutient que Paşa Erol avait également l’obligation d’assurer l’information de ses administrés puisqu’il était le maire du village au moment des faits. Il aurait de plus manqué à sa responsabilité parentale en laissant son fils de neuf ans sans surveillance.   La Cour est d’avis que compte tenu de la nature des fonctions de maire et des responsabilités qu’il exerçait, Paşa Erol avait un devoir d’alerter la gendarmerie de l’insuffisance des mesures prises et d’exiger des mesures supplémentaires. Par ailleurs, il a eu lui-même un comportement irresponsable en se rendant sur la zone minée avant l’incident.   Dans ces conditions, la Cour accueille l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement turc quant à la responsabilité administrative et parentale Paşa Erol dans l’accident de son fils et conclut qu’il ne peut pas se prétendre victime, selon l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 2.   Erkan peut quant à lui se plaint d’une atteinte à son droit à la vie, dans la mesure où l’explosion d’une mine antipersonnel a conduit à l’amputation de sa jambe et il aurait pu perdre la vie.   La Cour note que les mines antipersonnel ont été placées pour protéger la gendarmerie située près du village. En raison du danger qu’elles représentent, en particulier pour les jeunes enfants, l’utilisation des mines antipersonnel a été largement condamnée par l’opinion internationale et a conduit à l’adoption de la Convention d’Ottawa interdisant leur usage   ; la Turquie a d’ailleurs signé cette convention en 2003.   La Cour note ensuite que la zone minée était le pâturage du village où les villageois se rendaient régulièrement pour nourrir leur élevage. Vu la situation spécifique du terrain, les mesures de sécurité avaient une importance accrue et il était du devoir des autorités, à défaut d’autres moyens de protection de la gendarmerie régionale, de prendre toutes les mesures afin d’empêcher la pénétration de civils innocents à cet endroit. Or, la zone en question n’a été entourée que de deux rangées de fils barbelés qui étaient trop écartées pour constituer une protection efficace.   Par ailleurs, même si la population a été informée de la présence des mines, il est difficilement concevable, dans l’environnement naturel et les conditions de vie d’un village en pleine campagne où les enfants participent activement aux tâches quotidiennes, telles que faire paître les animaux, d’attendre qu’ils se comportent en adultes responsables face à de tels dangers.   Pour conclure, la Cour estime incompréhensible le fait qu’une zone de pâturage ait été minée et simplement entourée de deux rangées de fils barbelés relativement écartées, ce qui est clairement insuffisant pour empêcher que des enfants y pénètrent. Elle conclut donc que la Turquie n’a pas pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un danger de mort ou de blessure.   Partant il y a eu violation de l’article 2 à l’égard d’Erkan Erol.   Article 6 § 1 et 13 de la Convention   La Cour estime que la voie de recours administratif n’est pas inefficace au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle conclut donc à la non-violation de ces dispositions.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1868318-1961829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel