CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1868324-1973042
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32B93E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:5pt } .sC10173EF { margin-top:5pt; margin-bottom:17pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3D964D38 { margin-top:17pt; margin-bottom:17pt } .s1F58F73B { margin-top:17pt; margin-bottom:5pt } .s9AE6264A { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   786 14.12.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KARMAN c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Karman c. Russie (requête n o 29372/02).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1 000 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits Le requérant, Anatoli Vladimirovitch Karman, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Volgograd (Russie). Il est directeur général et rédacteur en chef du journal Gorodskiye Vesti . En septembre 1994, l’intéressé publia un article intitulé «   Un aveuglement fanatique   » (“ V slepom ugare ”), dans lequel il relatait son entretien avec une partisane du mouvement pour l’unité nationale russe, dont il avait fait connaissance après le discours qu’elle avait prononcé lors d’une réunion publique organisée par M. Terentiev, qu’il qualifiait dans son article de «   néofaciste local   ». Son interlocutrice, mécontente des conditions de vie précaires résultant des bouleversements économiques et sociaux que connaissait alors la Russie, imputait la dégradation de sa situation aux Juifs. Elle lui avoua être une fidèle lectrice du journal de M.   Terentiev, Kolokol , que le requérant critiquait dans son article. L’article en question se terminait par une analyse de la situation politique de l’époque, où l’intéressé dénonçait le parasitisme social et la chasse aux sorcières.       S’estimant diffamé par l’article du requérant qui le qualifiait de «   néofasciste   », M. Terentiev saisit le tribunal de district de Sovetski (Volgograd) d’une action en diffamation dirigée contre l’intéressé et le journal que celui-ci dirigeait. Il gagna son procès contre le requérant, qui fit appel.         Le procureur du district de Sovetski se joignit au recours formé par l’intéressé, indiquant notamment que le procureur régional de Volgograd avait ouvert une enquête pénale pour incitation à la haine raciale à l’encontre du journal Kolokol .   L’intéressé demanda à la juridiction d’appel d’examiner dix numéros de Kolokol et d’ordonner une expertise. Il sollicita en outre la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il fût statué sur les poursuites pénales dirigées contre M. Terentiev. Estimant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise et préférant s’en tenir aux rapports d’expertise établis dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. Terentiev, la juridiction en question rejeta les demandes du requérant.   Les poursuites dont M. Terentiev faisaient l’objet furent finalement classées sans suite au motif que l’infraction n’était pas constituée.   Le 10 août 2001, le tribunal du district de Sovetski (Volgograd) rendit un nouveau jugement dans le procès en diffamation intenté contre l’intéressé. Il conclut que le qualificatif de «   néofasciste   » appliqué   à M.   Terentiev, personnage public et fils d’un ancien combattant de la seconde guerre mondiale, revêtait un caractère diffamatoire. Ayant relevé que M. Terentiev n’était pas membre d’une organisation néofasciste et que les poursuites pour incitation à la haine raciale dirigées contre lui avaient été abandonnées, il considéra que le requérant n’avait pas démontré que le terme qu’il avait employé correspondait à la réalité et jugea par conséquent que la responsabilité de l’intéressé était engagée.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 mai 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant invoquait les articles 10 et 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour relève que l’article en cause a été publié dans le cadre d’un débat politique sur des questions d’intérêt général et public qui ne pouvait faire l’objet de restrictions que pour des raisons impérieuses.   La Cour ne saurait se rallier à la définition étroite que les juridictions russes ont donnée au terme «   néofasciste   » en considérant que celui-ci ne s’appliquait qu’aux membres d’une organisation néofasciste. A cet égard, la Cour relève notamment que le procureur régional avait indiqué que les articles publiés dans le journal de M. Terentiev s’attaquaient à la religion juive et aux symboles de celle-ci en la décrivant de manière désobligeante et en diffusant des propos fallacieux au sujet de la prétendue «   franc-maçonnerie juive internationale   ». Dans ces conditions, la Cour estime que l’expression «   néofasciste   local » doit être comprise selon la signification que le requérant entendait lui donner en l’employant pour dénoncer l’adhésion de M. Terentiev à une doctrine politique prônant la discrimination raciale et l’antisémitisme.   Contrairement aux juridictions russes, la Cour estime que l’expression «   néofasciste local   » s’analyse en un jugement de valeur et non en une déclaration factuelle. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle si la matérialité de faits peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour ces derniers, l’obligation de preuve est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion. Si des jugements de valeurs qui ne se fondent sur aucun fait peuvent être outranciers, la Cour observe en l’espèce que le requérant avait produit des pièces au soutien de ses prétentions, notamment des anciens numéros de Kolokol , le journal publié par M.   Terentiev, ainsi que des rapports établis par des experts indépendants qui, au vu des publications en question, avaient unanimement constaté que celles-ci revêtaient un caractère antisémite marqué et qu’elles étaient proches des positions nationales-socialistes.             Aux yeux de la Cour, les pièces produites par le requérant auraient pu être utilisées aux fins de vérifier si le jugement de valeur exprimé par celui-ci pouvait passer pour un commentaire acceptable. Par ailleurs, l’intéressé avait sollicité une nouvelle expertise. Pour leur part, les tribunaux internes ont refusé d’examiner les pièces produites par le requérant, préférant s’en tenir à une étude réalisée dans le cadre des poursuites pénales pour incitation à la haine raciale dirigées contre M. Terentiev. La Cour est frappée par l’incohérence de la position adoptée par les juridictions russes, lesquelles ont exigé que l’intéressé démontre la réalité des propos litigieux mais ont refusé de prendre en compte les éléments de preuve dont elles disposaient. Elle rappelle en outre que le degré de précision requis pour établir le bien-fondé d'une accusation en matière pénale par un tribunal compétent ne peut guère se comparer avec celui que doit respecter un journaliste exprimant son avis sur une question d'intérêt général, les critères appliqués pour apprécier les activités politiques d'une personne du point de vue moral étant différents de ceux qui sont requis pour établir une infraction en matière pénale.   Au vu de ces considérations et compte tenu du rôle joué par les journalistes et la presse, qui consiste à communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt général, même celles qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter, l'emploi de l'expression «   néofasciste local   » n'a pas excédé les limites de la critique acceptable.   La Cour juge que les critères retenus par les juridictions russes ne sont pas compatibles avec les principes consacrés par l’article 10 car ils n’ont pas permis à celles-ci de dégager des raisons «   suffisantes   » pour justifier l’ingérence dénoncée. Estimant que l’ingérence en question n’était pas proportionnée au but poursuivi et n’était pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.            Article 6 § 1 Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 10, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1868324-1973042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel