CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1868467-1961983
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Markovic et autres c. Italie (requête n o 1398/03).   La Cour conclut, par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 6 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requête porte sur la procédure en indemnité introduite par les requérants devant les juridictions italiennes en raison du décès de leurs proches à la suite des frappes aériennes effectuées contre la République fédérale de Yougoslavie.   Les dix requérants, tous ressortissants de l’ex Serbie-Monténégro, sont les proches de personnes décédées pendant le conflit au Kosovo dans les bombardements par l’OTAN, le 23 avril 1999, du siège de la radiotélévision serbe (RTS) à Belgrade, bombardements qui provoquèrent la mort de 16 personnes.   Dusan et Zoran Markovic sont nés en 1924 et 1952 respectivement, et leur requête porte sur le décès de leur fils et frère, Dejan Markovic   ; Dusika et Vladimir Jontic sont nés en 1948 et 1978 respectivement, et leur requête est relative au décès de leur mari et père, Slobodan Jontic   ; Draga Jankovic est née en 1947, et sa requête est relative au décès de son mari, Milovan Jankovic   ; Mirjana et Slavica Stevanovic sont nés en 1945 et 1974 respectivement, et leur requête porte sur le décès de leur fils et frère, Slavisa Stevanovic   ; Milena, Obrad et Dejan Dragojevic sont nés en 1953, 1946 et 1975 respectivement, et leur requête porte sur le décès de leur fils et frère, Dragorad Dragojevic.   Estimant que l’engagement de l’Italie dans les opérations militaires litigieuses avait été plus étendu que celui des autres pays de l’OTAN, en raison d’un soutien politique et logistique important, tel l’utilisation des bases aériennes italiennes par les avions ayant bombardé Belgrade et la RTS, les requérants saisirent le tribunal de Rome d’une action en dommages et intérêts. Ils dirigèrent leur recours contre la présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Défense italiens ainsi que le commandement des Forces Alliées de l’Europe du Sud de l’OTAN ( «   AFSOUTH   » ).   La présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Défense italiens présentèrent un recours devant la Cour de cassation afin d’obtenir une décision préalable sur la question de la compétence aux termes de l’article 41 du code de procédure civile. Par un arrêt du 8 février 2002, qui mit fin à la procédure intentée par les requérants, la Cour de cassation exclut toute compétence des juridictions italiennes au motif que la participation de l’Italie aux frappes aériennes était un acte de guerre, donc un acte politique, et de ce fait, ne pouvait être contrôlée par les juridictions.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 décembre 2002 et déclarée en partie irrecevable le 12 juin 2003. Le 28 février 2005, le gouvernement de la Serbie-Monténégro a demandé à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant. Le 28 avril 2005 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Le 21 juin 2005, le gouvernement du Royaume-Uni a été autorisé à présenter des observations écrites.   Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Lucius Caflisch (Suisse), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Karel Jungwiert (Tchèque), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) de la Convention, les requérants soutenaient avoir été privés du droit d’accès à un tribunal.   Décision de la Cour   Article 6 de la Convention   Le gouvernement italien soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes puisqu’ils n’ont pas introduit de procédure contre l’OTAN. En l’absence d’exemple concret, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la reprise de la procédure à l’encontre de l’OTAN aurait eu plus de chances de succès que celle dirigée contre l’Etat italien. Par ailleurs, elle estime qu’à partir du moment où les requérants ont introduit une action civile devant les juridictions italiennes, il existe indiscutablement un « lien juridictionnel   » au sens de l’article 1 de la Convention. Enfin, la Cour juge que l’article 6 de la Convention est applicable en l’espèce. Elle rejette donc les exceptions d’irrecevabilité du gouvernement italien.   La Cour rappelle qu’il incombe aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne et qu’il en va de même lorsque celui-ci renvoie à des dispositions du droit international ou d’accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.   En l’espèce, la Cour note que les affirmations de la Cour de cassation italienne concernant les Convention internationales invoquées par les requérants ne semblent pas faire apparaître d’erreur d’interprétation. Quant au droit italien, il prévoyait que soit soulevée la question préalable de juridiction. Par conséquent, la Cour estime que ni l’interprétation du droit italien ni l’application, en droit interne, des traités internationaux invoqués ne permettaient de constater l’existence d’un « droit   » à réparation fondé sur la responsabilité délictuelle dans une telle situation.   Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Cour estime que la décision de la Cour de cassation ne consacre pas une immunité mais donne uniquement des indications quant à l’étendue du contrôle qu’un juge peut exercer sur un acte de politique étrangère tel qu’un acte de guerre.   Par conséquent, la Cour estime que les prétentions des requérants ont fait l’objet d’un examen équitable à la lumière des principes applicables du droit italien concernant le droit de la responsabilité délictuelle. Ils ont bien eu accès à un tribunal mais un accès limité puisqu’ils n’ont pu obtenir une décision sur le bien-fondé.   Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention.     Le juge Costa a exprimé une opinion concordante, Sir Nicolas Bratza a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Rozakis, et le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallient les juges Zupančič, Jungwiert, Tsatsa-Nikolovska, Ugrekhelidze, Kovler et David Thór Björgvinsson. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1868467-1961983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel