CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1869574-1963171
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sheydayev c. Russie (requête n o 65859/01).   A l’unanimité, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des sévices infligés au requérant pendant une garde à vue.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20   000 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.).   1.     Principaux faits   Le requérant, Roman Yakhyabekovich Sheydayev, est un ressortissant russe né en 1978 et domicilié à Derbent (Russie). A l’époque des faits, il effectuait un service militaire contractuel dans une unité militaire basée dans la république du Daghestan.   Le 21 décembre 1999, des policiers lui expliquèrent qu’ils avaient besoin de son aide dans le cadre d’une enquête qu’ils menaient au sujet d’un incident où avaient été commis des actes de hooliganisme violents et ils l’emmenèrent au commissariat de police de la ville de Derbent. Le requérant affirme que tout au long de son séjour au commissariat, où les policiers le gardèrent du 21 au 24 décembre 1999, il fut battu par cinq policiers déterminés à lui faire avouer qu’il était l’auteur de l’infraction sur laquelle portait l’enquête.   Les policiers lui auraient donné des coups de poing au visage et sur le corps, ils lui auraient donné des coups de pied, ils l’auraient frappé avec un barreau de chaise et ils auraient menacé de le sodomiser. A un moment, après l’avoir complètement dévêtu et attaché, ils auraient tenté de l’asseoir sur une bouteille. Le requérant aurait alors cédé à leurs pressions et aurait écrit une lettre d’aveux.   Le 24 décembre 1999 à 16 heures, le requérant fut remis à trois de ses collègues, qui l’accompagnèrent jusqu’à son unité militaire. Vers 20 heures, il fut examiné par un médecin de l’unité médicale. Dans son rapport, le médecin fit état d’une abrasion de la peau en voie de cicatrisation et de contusions légères sur la tête et le corps.   Le requérant déposa plainte pour sévices et une enquête pénale fut ouverte. Le 21 janvier 2005, le procureur de la ville de Derbent conclut qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant de poursuivre les policiers, la seule preuve à charge étant le rapport médical du 24   décembre 1999.   Le 27 mai 2000, le tribunal militaire de la garnison de Makhachkala déclara le requérant coupable de hooliganisme commis en bande et lui infligea une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Le tribunal se pencha sur les allégations de mauvais traitements de l’intéressé et accepta les conclusions du rapport médical du 24 décembre 1999. Il jugea toutefois que le requérant était resté en défaut de fournir des preuves convaincantes établissant un lien de causalité entre ses lésions et le comportement des policiers et démontrant la véracité de sa version des événements. Le requérant fut par la suite gracié en application d’une loi d’amnistie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait d’avoir été molesté par des policiers pendant sa garde à vue. Il invoquait l’article 3.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour rappelle qu’elle a jugé à plusieurs reprises que les autorités ont l’obligation de protéger l’intégrité physique des personnes détenues. Lorsqu’un individu entré en bonne santé en garde à vue en ressort blessé, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures.   La Cour relève que nul n’a contesté la validité du rapport médical du 24 décembre 1999, qui établissait la présence de diverses lésions sur la tête et la poitrine du requérant. Elle relève de surcroît que ni les autorités au niveau interne ni le Gouvernement dans le cadre de la procédure devant la Cour n’ont fourni une explication plausible de l’origine de ces lésions.   Dans ces conditions, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les lésions constatées sur le corps du requérant ont été causées autrement que – entièrement, principalement ou partiellement – par le traitement réservé à l’intéressé pendant sa garde à vue.   La Cour estime que le rapport médical du 24 décembre 1999 corroborait les allégations d’infliction intentionnelle de douleurs physiques et de souffrances que l’intéressé avait formulées à l’encontre des policiers. Elle considère de surcroît que les actes dénoncés par le requérant étaient de nature à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir, voire à briser sa résistance physique et morale.   Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment à la durée du traitement, à ses effets physiques et mentaux, au sexe, à l’âge et à l’état de santé de la victime, la Cour juge que, considéré dans son ensemble et eu égard à sa gravité et au but qu’il poursuivait, le traitement en question relève de la notion de torture. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1869574-1963171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel