CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 5 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1871411-1984810
- Date
- 5 janvier 2007
- Publication
- 5 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovaquie (requête n o 74258/01)   La requérante est une communauté de propriétaires terriens de Trenčín (Slovaquie) dénommée Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice.   La communauté possédait dans l’agglomération de Trenčín un terrain dont une partie était utilisée par l’association de jardiniers «   Váh   » de Zlatovce. La requérante soutient que le loyer que les jardiniers étaient tenus de payer était inférieur à l’impôt foncier dû sur ce terrain.   Le 22 juillet 1998, les jardiniers utilisant le terrain de la communauté requérante engagèrent à titre individuel une procédure en vertu de la loi 64/1997 en vue de d’obtenir le transfert à leur profit de la propriété du terrain. La loi 64/1997, entrée en vigueur le 26 mars 1997, conférait aux personnes utilisant un terrain le droit d’en acquérir la propriété. Les propriétaires se voyaient habilités à réclamer soit un autre terrain soit une indemnité. La loi limitait les possibilités de résiliation des baux.   Le 24 septembre 1999, l’administration du district de Trenčín fit droit à la demande de transfert de propriété aux jardiniers   ; l’administration régionale de Trenčín confirma cette décision le 24 novembre 1999.   Les jardiniers versèrent à la caisse foncière slovaque la somme requise. Le 1 er octobre 2002, la communauté requérante reçut différents terrains d’une surface totale de 1,4097 hectare à titre d’indemnisation.   Le 17 mai 2005, le bureau foncier du district de Trenčín émit à la demande du gouvernement slovaque un document résumant la situation s’agissant du terrain en question. D’après ce document, l’association Váh était établie sur une friche qui avait servi de décharge municipale. La surface tombant sous le coup de la loi 64/1997 était de 2,5711 hectares. Le terrain que la communauté de propriétaires avait reçu à titre d’indemnisation était d’une surface inférieure car il s’agissait d’une terre arable de grande qualité dont la valeur était donc plus élevée. Le document indiquait en outre que, dans le cadre de la procédure menée en vertu de la loi 64/1997, c’est la valeur du terrain litigieux à la date d’établissement de l’association de jardiniers qui avait été prise en compte. La valeur du terrain reçu par les propriétaires à titre d’indemnisation avait aussi été fixée conformément à la règlementation pertinente.   En août 2005, à la demande du Gouvernement, un expert estima à 1   166,40 couronnes slovaques (SKK) le mètre carré la valeur du terrain utilisé par l’association de jardiniers (et dont elle est désormais propriétaire) et à 110,16 SKK le mètre carré celle du terrain fourni à la communauté de propriétaires en remplacement.   La communauté requérante se plaint d’avoir été obligée de louer son terrain à un prix exagérément bas et du transfert de propriété de ce terrain au profit des locataires. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Mercredi 10 janvier 2007   Grande Chambre [1]   9 heures   Dickson c. Royaume-Uni (n o 44362/04)   Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1972 et 1958. M. Dickson est incarcéré à la prison de Dovergate à Uttoxeter (Royaume-Uni) et M me Dickson vit à Hull (Royaume-Uni).   En 1994, M. Dickson fut déclaré coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans. Il n’a pas d’enfant. En 1999, il rencontra Lorraine par l’intermédiaire d’un réseau de correspondance pour détenus alors que celle-ci était aussi incarcérée. Ils se marièrent en 2001. M me Dickson avait déjà trois enfants issus d’autres relations.   Le couple demanda à recourir à l’insémination artificielle en vue d’avoir un enfant ensemble, faisant valoir que cela ne leur serait pas possible autrement vu la date à laquelle M. Dickson pourrait au plus tôt être libéré et l’âge de M me Dickson. Le ministre rejeta leur demande. Ils interjetèrent appel en vain.   Les requérants se plaignent de s’être vu refuser le recours à l’insémination artificielle, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 12 (droit de se marier et de fonder une famille).   Dans son arrêt de chambre du 18 avril 2006 (communiqué de presse n° 222/2006), la Cour a noté que le ministre avait examiné avec soin la situation des requérants, y compris le fait qu’ils ne puissent probablement plus procréer après la libération de M. Dickson, avant de conclure que ces éléments avaient moins de poids que les autres facteurs en jeu – en particulier la nature et la gravité du crime commis par M. Dickson et le bien-être de tout enfant pouvant être ainsi conçu, eu égard à l’absence prolongée du père pendant une partie importante de l’enfance ainsi qu’à l’insuffisance apparente des ressources matérielles disponibles et à l’absence de réseau de soutien de proximité établi pour la mère et l’enfant. La chambre a observé par ailleurs que la décision du ministre avait été examinée par la High Court et la Cour d’appel, qui avaient jugé que le refus d’accorder la possibilité sollicitée n’était ni déraisonnable ni disproportionné.   Dans ces conditions, la chambre a estimé qu’il n’avait pas été démontré que le refus d’autoriser l’accès à l’insémination artificielle était arbitraire ou déraisonnable ou que cette décision avait failli à ménager un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et les intérêts de l’individu. En conséquence, il n’y a pas eu selon elle manquement au respect du droit des intéressés à la vie privée et familiale. La chambre a donc conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation des articles 8 et 12.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Mardi 16 janvier 2007   Chambre   14 h 30   Gebremedhin c. France (n° 25389/05)          Audience sur le fond   Asebeha Gebremedhin est un ressortissant érythréen âgé de 27 ans (né le 25/03/1979) qui réside actuellement en France, à Paris, où il a obtenu la qualité de refugié en 2005.   En 1998, comme de nombreuses autres personnes, le requérant et sa famille furent déplacés d'Ethiopie en Erythrée. Le requérant y travailla comme reporter-photographe pour le journal indépendant Keste Debena , dont le rédacteur en chef était alors le journaliste Milkias Mihretab. Les deux hommes furent arrêtés en 2000 en raison semble-t-il de leur activité journalistique   ; M. Mihretab fut incarcéré durant huit mois et le requérant pendant six mois.   En septembre 2001, M. Mihretab fuit le pays. Arrêté et interrogé au sujet de son ami journaliste, le requérant aurait été torturé. Il fut emprisonné pendant six mois et réussit à s’évader de l’hôpital de la prison où il avait été transféré après avoir contracté la tuberculose.   Ayant séjournée quelque temps au Soudan, le requérant, sans papiers d’identité, arriva en France à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 29 juin 2005 selon ses affirmations démenties par le Gouvernement français. Le 1 er juillet 2005, l’intéressé demanda à pouvoir entrer en France au titre de l’asile. Le 5 juillet 2005, l’OFPRA (Office français des Réfugiés et Apatrides) rendit un avis de non admission sur le territoire français   au motif qu’il existait des incohérences dans les propos du requérant. Le lendemain, le Ministère de l’Intérieur rejeta la demande du requérant et décida de le réacheminer « vers le territoire de l'Erythrée ou, le cas échant, vers tout pays où il sera légalement admissible ». Le requérant intenta un recours contre cette décision qui fut rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juillet 2005.   Le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au Gouvernement français le 15 juillet 2005 qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Erythrée avant la réunion de la chambre compétente. Le 20 juillet 2005, les autorités françaises autorisèrent le requérant à entrer sur le territoire national   puis lui délivrèrent une autorisation provisoire de séjour.   Le 7 novembre 2005, l’OFPRA reconnut au requérant la qualité de réfugié.   Invoquant l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dénonce l'absence en droit français d'un recours suspensif contre les décisions de refus d'admission sur le territoire et de réacheminement. Par ailleurs, sous l’angle de l'article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint d'avoir été privé de liberté illégalement, d’une part, du fait de son maintien en zone internationale entre le 29 juin et le 1 er juillet 2005, et, d’autre part, du fait de son maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juillet 2005.     Mercredi 17 janvier 2007   Grande Chambre [2]   9 heures   D.H. et autres c. République tchèque (n o 57325/00)     Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d’origine rom qui sont nés entre 1985 et 1991 et résident dans la région d’Ostrava (République tchèque).   Entre 1996 et 1999, les requérants furent placés dans des écoles spéciales (zvláštní školy) destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles et ne pouvant pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Selon la loi, un tel placement est ordonné par le directeur de l’école sur la base des résultats d’un test des capacités intellectuelles de l’enfant, effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique avec le consentement du représentant légal de l’enfant.   Contestant la fiabilité des tests effectués et estimant que leurs parents n’avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement, 14 des requérants demandèrent à l’office des écoles (školský úřad) d’Ostrava de réexaminer leur situation   ; celui-ci estima que les décisions attaquées étaient conformes à la législation.   Par ailleurs, 12 des requérants saisirent la Cour constitutionnelle   ; ils soutenaient que leur placement dans des écoles spécialisées s’analysait en une pratique générale créant une ségrégation et une discrimination raciale du fait de la coexistence de deux systèmes scolaires autonomes, à savoir des écoles spéciales pour les Roms et des écoles primaires «   normales   » pour la population majoritaire. La Cour constitutionnelle rejeta leur recours le 20 octobre 1999.   Invoquant l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les intéressés se plaignent d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de leur droit à l’instruction en raison de leur origine rom.   Par un arrêt de chambre du 7 février 2006 (communiqué de presse n° 64/2006), la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Jeudi 18 janvier 2007   Chambre   9 heures   Wagner et autre c. Luxembourg (n° 76240/01)          Audience sur le fond   Les requérantes, Jeanne Wagner, une ressortissante luxembourgeoise âgée de 39 ans (née le 31/08/1967), et sa fille adoptive J.M   ., née au Pérou en 1993, résident toutes deux à Luxembourg.   Selon un jugement péruvien du 6   novembre 1996, M me Wagner adopta une petite fille péruvienne alors âgée de trois ans, qui avait été déclarée abandonnée.   En 1997, les requérantes intentèrent une procédure civile afin que la décision péruvienne soit déclarée exécutoire au Luxembourg pour permettre notamment l’inscription de l’enfant sur les registres d’état civil et que la fillette puisse acquérir la nationalité luxembourgeoise.     Le 2 juin 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande d’exequatur des requérantes, au motif que le jugement d’adoption péruvien avait été rendu en contradiction avec l’article 367 du code civil selon lequel une femme célibataire ne peut adopter plénièrement. Les requérantes interjetèrent appel, faisant notamment valoir que le jugement rendu en première instance était incompatible avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’appel des requérantes fut déclaré non fondé le 6 juillet 2000 et la Cour de cassation rejeta leur pourvoi le 14 juin 2001.   Par ailleurs, les requérantes intentèrent une procédure administrative à la suite du refus du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse de prendre les mesures nécessaires afin que l’adoption plénière soit reconnue par les autorités luxembourgeoises. Le recours fut accueilli en première instance, mais fut rejeté par la cour administrative le 1 er juillet 2004, sur appel du ministère.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérantes soutiennent que le fait pour les tribunaux civils luxembourgeois de n’avoir pas examiné leur argument tiré de la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention les a privées d’un procès équitable. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 8, les requérantes reprochent aux autorités luxembourgeoises de ne pas reconnaître le lien familial qu’elles ont créé par le jugement d’adoption plénière prononcé au Pérou. Enfin, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, les requérantes estiment que l’enfant fait l’objet d’une discrimination injustifiée en raison du refus de reconnaissance de l’adoption plénière.     Mercredi 24 janvier 2007   Grande Chambre   9 heures   Kafkaris c. Chypre (n° 21906/04)   Le requérant, Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, est un ressortissant chypriote né en 1946. Il purge actuellement une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité à la prison centrale de Nicosie.   Le 9 mars 1989, la cour d’assises de Limassol déclara le requérant coupable de trois chefs de meurtre avec préméditation, en vertu du code pénal (chapitre 154). Le lendemain, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun de ces chefs. Il avait placé une bombe dans une voiture et l’avait fait exploser, provoquant la mort des occupants de celle-ci, un homme et ses deux jeunes enfants âgés de 11 et 13 ans.   Lors de l’audience devant la cour d’assises portant sur la peine, l’accusation invita la cour à se pencher sur le sens donné aux termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » dans le code pénal, et notamment à préciser si cette expression désignait un emprisonnement du condamné jusqu’à la fin de ses jours ou seulement pour une période de 20 ans, délai mentionné dans le règlement général des prisons de 1981 et le règlement de 1987 portant amendement du règlement général des prisons («   le règlement   »), adopté en vertu de l’article 4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (chapitre 286).   La cour d’assises déclara que les termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » utilisés dans le code pénal désignaient un emprisonnement jusqu’à la fin des jours du condamné, ce pourquoi elle ne jugea pas nécessaire de dire si les peines qu’elle prononçait devaient être confondues ou cumulées.   Le jour de son entrée à la prison, le requérant se vit signifier par écrit par la direction de la prison que sa libération avait été fixée au 16 juillet 2002, sous réserve qu’il fasse la preuve de sa bonne conduite et de son assiduité au travail pendant sa détention. Après qu’il eut commis une infraction disciplinaire, sa libération fut repoussée au 2 novembre 2002.   Le requérant fit appel de sa condamnation et fut débouté le 21 mai 1990 par la Cour suprême.   Le 9 octobre 1992, la Cour suprême déclara que le règlement était contraire à la Constitution et constituait un excès de pouvoir. Le 3 mai 1996 fut adoptée la loi de 1996 sur les prisons (loi 62(I)/96), qui a annulé et remplacé la loi sur la discipline pénitentiaire.   Le requérant ne fut pas libéré le 2 novembre 2002.   En conséquence, le 8 janvier 2004, il saisit la Cour suprême d’une demande d’ habeas corpus pour contester la régularité de sa détention. Il fut débouté et interjeta appel en vain.   Le requérant dénonce sa condamnation à la réclusion à perpétuité et son maintien en détention. Il se plaint notamment que sa peine perpétuelle obligatoire s’analyse en une peine d’emprisonnement incompressible, que son maintien en détention au-delà de la date fixée pour sa libération par la direction de la prison est illégal et que cela l’a mis dans un état prolongé de détresse et d’incertitude quant à son avenir. Il allègue en outre que, par suite de l’abrogation du règlement, de l’amendement des dispositions de loi pertinentes et de leur application rétroactive, il a subi une prolongation imprévisible de sa détention, qui est passée d’une durée déterminée de 20 ans à une durée indéterminée se poursuivant jusqu’à la fin de ses jours.   Il invoque l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 7 (pas de peine sans loi). Il se plaint en outre, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) que, tandis que la plupart des autres détenus purgeant des peines perpétuelles ont été libérés au bout de 20 ans, il est pour sa part le détenu condamné à une peine perpétuelle incarcéré depuis le plus longtemps et que, en tant que condamné à une telle peine, l’article 12 de la loi de 1996 sur les prisons lui interdit de bénéficier d’une remise de peine.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la chambre.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1871411-1984810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel