CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1875790-1972590
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Giannousis & Kliafas Brothers S.A. c. Grèce (requête n° 2898/03) La requérante, N.T. Giannousis & Kliafas Brothers S.A., est une société ayant son siège à Kallithea, dans la banlieue d'Athènes. Depuis 1923, elle est spécialisée dans le traitement de produits textiles.   Entre 1923 et 1993, la société requérante fonctionna sans interruption en vertu d'autorisations d'exploitation de son usine qui lui étaient accordées par l'administration. Le 1 er décembre 2000, le préfet d'Athènes prit un arrêté par lequel il modifia le permis d'exploitation initial et prolongea l'exploitation de l'usine pour six mois à partir du 16 octobre 2000. Cependant, le 22 décembre 2000, le préfet révoqua définitivement le permis d'exploitation de l'usine.   La société requérante saisit le Conseil d’Etat notamment d’un recours tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral. Le 19 juin 2002, le Conseil d'Etat considéra que l'instance litigieuse devait être annulée car il n'était plus en mesure de statuer sur le fond   ; il conclut notamment qu'à la date où les recours en annulation avaient été intentés, l'arrêté du 1 er décembre 2000 n'était plus en vigueur, du fait de sa révocation le 22 décembre 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante se plaignait que l’annulation de la procédure par le Conseil d’Etat avait violé son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1 et alloue à la société requérante 5   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zouboulidis c. Grèce (n° 77574/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Ioannis Zouboulidis, est un ressortissant grec né en 1960 et résidant à Berlin. Il est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères.   Percevant l'allocation d'expatriation mais pas les augmentations pour enfants à charge, le requérant saisi les juridictions grecques d’une action tendant à obtenir le versement de ces augmentations. Il se pourvut en cassation dans le cadre de cette procédure. Le 15 juin 2001, la Cour de cassation déclara son pourvoi partiellement irrecevable, au motif que l’intéressé n'avait pas précisé dans son pourvoi les termes de son contrat de travail ainsi que le nombre et l'âge de ses enfants.   Le requérant se plaignait que le rejet par la Cour de cassation de certains de ses moyens de droit pour des raisons formalistes avait emporté violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 500   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ali c. Italie (n° 24691/04)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Ay Ali, est un ressortissant suédois né en 1962 ; il est actuellement détenu à Milan (Italie).   En juin 1994, le juge des investigations préliminaires de Vérone ordonna le placement en détention provisoire du requérant dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de 84 personnes suspectées de trafic international de stupéfiants. Le requérant étant introuvable, les autorités italiennes estimèrent qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et le déclarèrent « en fuite » ( latitante ). Un avocat d'office fut nommé pour le représenter.   Le 3 juin 1998, le requérant fut reconnu coupable et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Arrêté en Lituanie en novembre 2000, il fut extradé vers l’Italie. Il forma un recours contre le jugement l’ayant condamné, faisant valoir qu’il n’avait été informé ni des poursuites dirigées contre lui ni de sa condamnation. Son recours fut rejeté par les juridictions du fond ainsi que par la Cour de cassation le 4 décembre 2003.   Le requérant se plaignait d’avoir été jugé et condamné par défaut pour trafic de stupéfiants sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §§ 1 et 3 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 7. Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue au requérant 8   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bogdanovski c. Italie (n° 72177/01)            Non-violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Le requérant dit s’appeler Kristijan Bogdanovski et être un ressortissant serbe né en 1980 qui réside à Silvi Marina (Italie). Il nie être Miroslav Bogdanovski, une personne recherchée par les autorités yougoslaves.   En mars 2000, le requérant se vit accorder le statut de réfugié en Italie. Cependant, le 12 septembre 2000, il fut mis sous écrou extraditionnel en exécution d’un mandat d’arrêt international délivré à l’encontre d’une personne dénommée Miroslav Bogdanovski, lequel était accusé d’homicide et port d’armes prohibé. Le requérant niant être la personne recherchée par Interpol,   des expertises des empreintes digitales mais aussi graphologique et anthropométrique furent effectuées.   Le 5 octobre 2001, le ministre de la Justice retira l'arrêté d'extradition du requérant, au motif que l'extradition était incompatible avec le statut de réfugié. Le requérant fut remis en liberté le 9 octobre 2001.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutenait que sa mise sous écrou extraditionnel était irrégulière et se plaignait de n’avoir pas été libéré tout de suite après l’annulation de l’arrêté d’extradition.   La Cour conclut à la non-violation des articles 5 §§ 1 et 5. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 5 § 1 Filip c. Roumanie (n° 41124/02)     2 violations de l’article 5   § 4 Le requérant, Marin Filip, est un ressortissant roumain né en 1932 et résidant à Bucarest.   En octobre 2000, le requérant déposa une plainte pénale contre son ex-épouse et son fils, ces derniers l’empêchant de récupérer du mobilier se trouvant dans l’appartement de celle-ci. Dans le cadre de cette procédure, le requérant se rendit coupable d’outrage à la cour et accusa le procureur d’avoir commis diverses infractions.   A la demande du parquet, le requérant fut arrêté le 8 novembre 2002 et interné à l’hôpital psychiatrique Prof. Al. Obregia afin de déterminer sa faculté de discernement. Le médecin qui l’examina alors conclut qu’il était atteint de «   troubles paranoïdes   ». Le requérant déposa plusieurs plaintes contre la mesure d’internement et les conditions dans lesquelles il était détenu.   La levée de la mesure d’internement fut prononcée le 28 janvier 2003 et le requérant fut remis en liberté le 30 janvier. Les juridictions roumaines ordonnèrent par la suite qu’il se soumette à un traitement psychiatrique obligatoire.   Le requérant alléguait que son internement psychiatrique avait emporté violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté). Il se plaignait notamment de ne pas avoir reçu un traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son handicap locomoteur, d'avoir été attaché de force à son lit et de n'avoir été relâché que toutes les 24 heures, lors de sa toilette.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l'article 3 en raison des mauvais traitements allégués et de l'absence de traitement médical. La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 sur ce point.   La Cour note que le requérant a porté plainte contre les conditions de son internement. Cependant, le gouvernement roumain n’a fourni aucune information permettant d’établir   qu'une enquête pénale a été ouverte ou que le parquet se serait prononcé sur les plaintes du requérant. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'une enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation du requérant de mauvais traitements dans l'hôpital psychiatrique, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l'article 3.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 du fait de l’illégalité de la privation de liberté du requérant et à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de contrôle de la légalité de son internement et parce qu’il n’a pas obtenu à bref délai une décision judiciaire sur la légalité de sa détention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Lupaş et autres c. Roumanie (n° 1434/02, 35370/02 et 1385/03) Les 19 requérants sont des ressortissants roumains résidant en Allemagne et en Roumanie. Ils sont les descendants de copropriétaires en indivision d’un terrain d’environ 50 hectares, situé à Constanţa, en bordure de la mer Noire, qui fut exproprié en 1950 pour la construction d’une base militaire.   En 1998 et 1999, trois actions en revendication immobilière furent intentées par certains des   requérants, sans l’accord des héritiers de deux anciens copropriétaires. Ces actions furent toutes trois rejetées par la Cour de cassation en application de la règle de l’unanimité selon laquelle des copropriétaires ne peuvent revendiquer un bien indivis au détriment et en méconnaissance des droits des autres copropriétaires.   Les requérants se plaignaient que le rejet de leurs actions en revendication, en application de la règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis, avait emporté violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que l'application stricte de la règle de l'unanimité a imposé aux requérants une charge disproportionnée et les a privés de toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur leurs demandes de restitution des terrains litigieux, portant ainsi atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. La Cour déclare le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 irrecevable et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral. Par ailleurs, elle leur octroie conjointement 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Chabanov et Tren c. Russie (n° 5433/02)              Non-violation de l’article 10 Les requérants, Sergueï Mikhaïlovitch Chabanov et Sergueï Alimovitch Tren, sont des ressortissants russes nés en 1959 et 1963 respectivement et résidant à Tcherniakhovsk   (Russie). Ils sont les fondateurs du journal Pravo Znat («   Le droit de savoir   »).   Par deux jugements rendus respectivement le 13 juin et le 25   septembre   2001 à l’issue de deux procédures distinctes, le tribunal municipal de Tcherniakhovsk (région de Kaliningrad) déclara les deux requérants civilement responsables d’articles diffamatoires qui avaient été publiés dans leur journal.     Les intéressés interjetèrent appel du jugement du 13 juin 2001, qui avait selon eux été rendu en violation des règles de procédure applicables car l’un des juges non professionnels qui avait statué dans leur affaire avait déjà siégé au cours de l’année, en dépit de la règle selon laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent siéger qu’une fois par an pour une période maximale de 14 jours.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), les requérants alléguaient, d’une part, que les deux jugements rendus en leur défaveur violaient leur droit à communiquer des idées et des informations et, d’autre part, que la décision rendue à leur encontre le 13 juin 2001 était entachée d’un vice de procédure.   Ayant examiné les allégations des intéressés selon lesquelles les règles internes régissant la désignation des juges non professionnels avaient été violées, la Cour conclut au non-respect des dispositions relatives à la sélection de ces juges contenues dans l’article 9 de la loi sur les magistrats non professionnels. Dans ces conditions, elle estime que tribunal municipal de Tcherniakhovsk qui a rendu la décision du 13   juin 2001 ne peut passer pour un tribunal «   prévu par la loi   ». Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.      La Cour dit en outre, à l’unanimité en ce qui concerne la première procédure dont les requérants ont fait l’objet, et par quatre voix contre trois en ce qui concerne la seconde procédure dirigée contre eux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.   La Cour alloue à chacun des requérants 500   EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Chtchegliouk c. Russie (n° 7649/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Vitali Viktorovitch Chtchegliouk, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant à Saint-Pétersbourg.   Le 12 décembre 2000, l’intéressé fut appréhendé et placé en garde à vue. Il fut inculpé de participation à une association de malfaiteurs et de possession d’arme à feu. Il demanda à plusieurs reprises sa libération, en vain. Le 25 septembre 2002, le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg prit deux décisions prolongeant la détention de l’intéressé, contre lesquelles celui-ci n’interjeta pas appel.   Relâché le 23 décembre 2002, le requérant fut par la suite acquitté de toutes les accusations portées contre lui.     Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait de la durée de la détention provisoire – soit plus de deux ans – dont il avait fait l’objet.   La Cour dit, à l’unanimité, que, en ce qui concerne la période comprise entre le moment où l’intéressé a été arrêté et le 25 septembre 2002, il y a eu violation du droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure au titre de l’article 5 § 3. Elle alloue au requérant 3   000   EUR au titre du dommage moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).       Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Iuliano et autres c. Italie (n° 13396/03)                   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1919, 1946, 1947, 1957 et 1949 et résident respectivement à San Nicola Manfredi (Bénévent), San Marco dei Cavoti, Bénévent, Toccanisi et Brighton (Etats-Unis).   Les requérants soutenaient avoir été privés de leurs terrains dans des circonstances incompatibles notamment avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ionescu et Mihaila c. Roumanie (n° 36782/97) Zamfirescu c. Roumanie (n° 46596/99) Les requérantes sont des ressortissantes roumaines résidant à Bucarest.   Dans ces deux affaires, les requérantes se plaignaient du rejet de leurs actions en revendication immobilière ; elles invoquent l’article 6 § 1 (accès à un tribunal). Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elles se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour déclare ces deux requêtes recevables en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevables pour le surplus. Elle conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 6 § 1.   Dans l’affaire Ionescu et Mihaila ,   la Cour alloue conjointement aux requérants 10   000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens. Elle octroie 5   000 EUR à M me   Zamfirescu au titre du dommage matériel. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dimitrie Dan Popescu c. Roumanie (n° 21397/02) Vidrascu c. Roumanie (n° 23576/04) Tarbuc c. Roumanie (n° 2122/04) Les requérants sont des ressortissants roumains. Ils étaient propriétaires de biens immobiliers que l’Etat nationalisa.   Dans ces trois affaires, les requérants alléguaient que la vente de leurs bien immobilier par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines avait notamment emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Elle dit que la Roumanie doit restituer aux requérants leur bien immobilier dans les trois mois à compter du jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. A défaut de telles restitutions, l’Etat devra verser 80   000 EUR à M. Popescu, 50   000 EUR à M me Vidrascu et 110   000 à M me   Tarbuc. En tout état de cause, la Cour alloue pour dommage moral 8   000 EUR à M.   Popescu et 5   000 EUR à M me Vidrascu. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 269,   68 EUR à M. Popescu et 1   928,58 EUR à son avocate, ainsi que 300 EUR à   M me   Vidrascu. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Simion c. Roumanie (n° 13028/03)   La requérante, Ileana Madeleine Simion, est une ressortissante roumaine née en 1940 et résidant à Bucarest.   Elle alléguait que l’annulation d’un arrêt définitif rendu en sa faveur avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que la Roumanie doit restituer son bien à la requérante dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 37   200 EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à l’intéressée 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lositski c. Russie (n° 24395/02)              Violation de l’article 13   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gourska c. Ukraine (n° 35185/04) Ivachtchenko c. Ukraine (n° 22215/04) Louganskaïa c. Ukraine (n° 29435/04) Maksimikha c. Ukraine (n° 43483/02) Mironov c. Ukraine (n° 19916/04) Popov c. Ukraine (n° 23892/03) Sarafanov et autres c. Ukraine (n° 32166/04) Soloviev c. Ukraine (n° 4878/04) Tsarouk c. Ukraine (n° 42476/04) Vnoutchko c. Ukraine (n° 1198/04) Yeremenko c. Ukraine (n° 1179/04) Yeremeïev c. Ukraine (n° 42473/04) Youri Ivanov c. Ukraine (n° 40132/02   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Antonina Koutcherenko c. Ukraine (n° 45092/04) Liakhovetskaïa c. Ukraine (n° 22539/04) Martinov c. Ukraine (n° 36202/03) Tikhontchouk c. Ukraine (n° 16571/03)   Dans la première affaire, le requérant est un ressortissant russe   ; dans les autres affaires, les requérants sont des ressortissants ukrainiens. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient tous de la non-exécution prolongée de jugements rendus en leur faveur. A l’exception des requérants dans les affaires Antonina Koutcherenko c.   Ukraine , Liakhovetskaïa c. Ukraine , Martinov c. Ukraine et Tikhontchouk c. Ukraine , les intéressés invoquaient également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Enfin, dans les affaires Lositski c. Russie , Soloviev c. Ukraine et Youri Ivanov c. Ukraine , les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 13 de n’avoir disposé d’aucun recours effectif concernant leurs griefs.   La Cour relève que les jugements et décisions dont il est question dans ces affaires sont restés inexécutés pendant des années et que les gouvernements défendeurs n’ont fourni aucune justification plausible à cet état de choses.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes ces affaires. Par ailleurs, elle juge à l’unanimité que toutes ces affaires, à l’exception des affaires Antonina Koutcherenko c.   Ukraine , Liakhovetskaïa c. Ukraine , Martinov c. Ukraine et Tikhontchouk c. Ukraine , ont donné lieu à une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et conclut en outre à la violation de l’article 13 dans l’affaire Lositski c. Russie . En ce qui concerne les affaires Soloviev c. Ukraine et Youri Ivanov c. Ukraine , elle estime qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13.          La Cour dit que les Etats défendeurs doivent verser aux requérants qui se sont vu allouer des indemnités par les jugements en question les sommes dues. Elle alloue aux intéressés les montants exprimés en euros mentionnés dans le tableau ci-dessous.   Dans l’affaire Youri Ivanov c. Ukraine , le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Lositski c. Russie   4   100   Gourska c. Ukraine   1   300 100 Ivachtchenko c. Ukraine   2   100   Louganskaïa c. Ukraine   1   300   Maksimikha c. Ukraine 36   530 2   000   Mironov c. Ukraine      800   Popov c. Ukraine   2   600   Sarafanov et autres c. Ukraine (total)   6   240   Soloviev c. Ukraine     600 8 Tsarouk c. Ukraine     800   Vnoutchko c. Ukraine   2   300   Yeremenko c. Ukraine 472 1   800   Yeremeïev c. Ukraine   1   280   Antonina Koutcherenko c. Ukraine   1   000   Lyakhovetskaya v. Ukraine   2   000   Martinov c. Ukraine   1   000   Tikhontchouk c. Ukraine   2   300     (Ces arrêts n’existent qu’en anglais, à l’exception de l’arrêt Antonina Koutcherenko c. Ukraine , qui n’existe qu’en français).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient entre autres la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans les affaires Aggelakou-Svarna c. Grèce et Jazbec c. Slovénie, les intéressés alléguaient en outre de ne pas avoir bénéficié d’un «   recours effectif   » qui leur aurait permis de s’en plaindre.      Becker c. Allemagne (n° 8722/02)                     Règlement amiable   Papakokkinou c. Chypre (n° 4403/03)      Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Aggelakou-Svarna c. Grèce (n o 28760/04)   Jazbec c. Slovénie (n° 31489/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1875790-1972590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel