CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1878550-1972865
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tararieva c. Russie (requête n o 4353/03).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du manquement des autorités russes à protéger le droit du fils de la requérante à la vie   ; à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à déterminer la cause du décès du fils de la requérante et à obliger les responsables à rendre des comptes   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à raison du fait que le fils de la requérante a été menotté   ; à la violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le fils de la requérante a été transporté de l’hôpital civil à l’hôpital de la prison.   La Cour dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé sur le terrain de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif).   La Cour dit, par six voix contre une, que l’allégation d’entrave au droit de recours individuel (article 34 de la Convention) n’est pas établie.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 25   000   euros (EUR) pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Nadejda Dmitrievna Tararieva, est une ressortissante russe née en 1946 et résidant dans la région de Krasnodar (Russie). Elle est la mère de Nikolaï Ivanovitch Tarariev, un ressortissant russe né en 1976 décédé le 4 septembre 2002.   Le 6 avril 2000, M. Tarariev fut reconnu coupable de coups et blessures susceptibles d’entraîner la mort et condamné à une peine de six ans d’emprisonnement à purger dans le centre correctionnel n° UO-68/9, situé dans la ville de Khadyjensk, dans la région de Krasnodar («   la colonie de Khadyjensk   »).   En janvier 2001, il tomba malade et fut conduit à l’hôpital. On diagnostiqua un ulcère aigu et on lui prescrivit des médicaments. Il fut ensuite transféré à l’institution de traitement et de prévention n° 5 (14) (l’hôpital de la prison) où on poursuivit son traitement. A son retour à la colonie de Khadyjensk, on l’examen et on diagnostiqua une inflammation chronique gastro-duodénale. On lui prescrivit des médicaments et vitamines.   A la suite d’une nouvelle procédure pénale, M. Tarariev fut condamné le 19 avril 2002 à une peine d’emprisonnement de six ans et renvoyé à la colonie de Khadyjensk. D’après la requérante, tous ses médicaments lui furent retirés à son arrivée et il ne reçut aucun soins médicaux.   Le 20 août 2002, après qu’il se fut plaint de douleurs aiguës, on diagnostiqua un ulcère duodénal perforé et une péritonite, et on l’opéra à l’hôpital public d’Apcheronsk.   La requérante soutient que, lorsqu’elle lui rendit visite, son fils était attaché au lit d’hôpital par des menottes fixées à son poignet gauche. Elle fournit à l’appui de ses dires une déclaration écrite sous serment émanant d’une de ses amies qui avait aussi rendu visite à son fils. (Par la suite, la requérante se plaignit à la Cour que le parquet régional avait interrogé formellement son amie à deux reprises au sujet de cette déclaration sous serment.)   Le 22 août 2002, on diagnostiqua chez M. Tarariev une rupture des sutures au duodénum, une fistule duodénale et une péritonite. On le fit sortir de l’hôpital d’Apcheronsk pour le transporter dans un fourgon cellulaire à l’hôpital de la prison, distant de 120 km.   Après une nouvelle opération à l’hôpital de la prison, le fils de la requérante décéda le 4   septembre 2002. L’autopsie établit que la mort avait été provoquée par une anémie aiguë consécutive à une hémorragie gastro-intestinale massive.   Le 19 février 2003, le procureur du district d’Apcheronsk décida d’ouvrir une enquête pénale sur les actes des médecins de l’hôpital d’Apcheronsk.   Le 21 mai 2003, les médecins de l’hôpital d’Apcheronsk et de l’hôpital de la prison furent inculpés en vertu de l’article 109 § 2 du code pénal (homicide par imprudence résultant d’incompétences professionnelles). L’affaire fut par la suite déférée pour enquête au procureur régional de Krasnodar pour autant qu’elle concernait les médecins de l’hôpital de la prison puis se conclut par un non-lieu en l’absence d’indication montrant qu’il y avait infraction pénale. Le chef du service de chirurgie fut renvoyé en jugement.   Le 30 septembre 2003, le tribunal du district d’Apcheronsk de la région de Krasnodar acquitta le chef du service de chirurgie faute de preuves suffisantes. Le jugement était muet quant au sort de la plainte civile de la requérante.   Le 5 novembre 2003, le parquet de la République des Adygueï fit savoir à la requérante qu’une enquête complémentaire avait été menée sur les actes du personnel de l’hôpital de la prison mais qu’elle n’avait permis d’établir aucune négligence de leur part.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 décembre 2002 et déclarée en partie recevable le 11 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que son fils était décédé pendant sa détention car il n’avait pas bénéficié d’une assistance médicale suffisante et adéquate et que les responsables n’avaient été ni identifiés ni punis. En outre, elle dénonçait le fait que son fils ait été privé de médicaments pendant sa détention dans la colonie de Khadyjensk, qu’il ait été menotté à l’hôpital d’Apcheronsk et que les conditions du transfert de l’intéressé de cet hôpital à l’hôpital de la prison avaient constitué des traitements inhumains et dégradants contraires à la Convention. Elle se plaignait enfin que le témoin qu’elle avait cité ait été convoqué par le parquet pour être interrogé au sujet de sa requête à la Cour.   Elle invoquait les articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Manquement des autorités russes à protéger le droit de M. Tarariev à la vie La Cour note que, pendant les deux années qui ont précédé son décès, M. Tarariev était en détention et que les autorités pénitentiaires étaient parfaitement au courant de ses problèmes de santé. Ses dossiers médicaux comportaient des incohérences   ; la plus grande partie en avait été égarée ou était incomplète. Il ne fut pas correctement examiné et ne reçut aucun traitement médical à la colonie de Khadyjensk. Bien qu’il ait été rapidement transféré dans un hôpital public, l’intervention chirurgicale qu’il a subie a été mal faite. Les médecins de l’hôpital d’Apcheronsk ont autorisé son transfert à l’hôpital de la prison alors qu’ils savaient pertinemment que l’intéressé présentait des complications post-opératoires qui demandaient une nouvelle intervention sur-le-champ. Ils ont aussi gardé par-devers eux des informations cruciales sur l’opération de M. Tarariev et les complications apparues. Le personnel de l’hôpital de la prison l’a traité comme un malade ordinaire venant de subir une opération et non comme un cas d’urgence, en conséquence de quoi l’opération fut pratiquée trop tard. De plus, l’hôpital de la prison n’était pas équipé pour faire face à une hémorragie massive.   La Cour constate que l’existence d’un lien de causalité entre les soins médicaux défectueux donnés à M. Tarariev et le décès de celui-ci est confirmée par les expertises médicales internes et n’est pas contestée par le Gouvernement russe. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à protéger le droit de M.   Tarariev à la vie.   Caractère adéquat de l’enquête La Cour note que l’enquête pénale a été lente et d’une portée limitée, puisque celle-ci a laissé de côté de nombreux aspects cruciaux des faits. La requérante n’a pas pu exercer son droit de participer de manière effective à l’enquête car elle n’a pas été correctement informée des décisions de procédure prises dans l’affaire. Le parquet n’a pas bien procédé au recueil des preuves en vue du procès, en conséquence de quoi le suspect a été acquitté. A la suite de l’échec de la procédure pénale, la requérante ne disposait plus de recours civil accessible et effectif soit parce que le droit faisait obstacle à un recours civil soit parce qu’un tel recours n’avait aucune chance d’aboutir compte tenu de la pratique judiciaire en vigueur.   La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à s’acquitter de leur obligation positive consistant à déterminer de manière adéquate et complète la cause du décès de M. Tarariev et à obliger les responsables à rendre des comptes.   Article 13 de la Convention   La Cour dit aussi qu’il n’y a pas lieu d’examiner la même question sous l’angle de l’article 13.   Article 3 de la Convention   Le fait que M. Tarariev ait été menotté à l’hôpital d’Apcheronsk La Cour note que nul ne conteste qu’il n’existait aucun risque que M. Tarariev prenne la fuite ou porte atteinte à son intégrité physique ou à celle d’autrui. Or il a été attaché à son lit le lendemain d’une opération interne complexe. Il était sous perfusion et ne pouvait s’asseoir seul. Il ressort également de la déposition détaillée d’un témoin qu’un policier armé d’une mitraillette était présent dans la chambre de M. Tarariev et que deux autres policiers étaient de garde à l’extérieur de la chambre. Dans ces conditions, la Cour estime que l’usage de menottes était disproportionné au but d’assurer la sécurité.   Vu l’état de santé de M. Tarariev, l’absence de raison de croire qu’il représentait un risque pour la sécurité de l’établissement et la surveillance constante exercée par des policiers armés, la Cour juge que le recours à des menottes dans ces conditions a constitué un traitement inhumain. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 de ce chef.   Conditions de transfert de M. Tarariev à l’hôpital de la prison La Cour conclut à partir des arguments fournis par les parties que le véhicule ayant servi au transfert était conçu pour transporter des détenus plutôt que des personnes venant d’être opérées. Il ne s’agissait ni d’une ambulance ni d’un autre véhicule sanitaire. M. Tarariev fut conduit au véhicule sur un brancard roulant et, à l’intérieur du véhicule, fut placé sur des matelas. L’hôpital de la prison étant éloigné de plus de 100 km de l’hôpital civil, M. Tarariev fut transporté dans ces conditions pendant plus de deux heures.   La Cour note de plus que l’état de santé de M. Tarariev était extrêmement préoccupant. En effet, il avait subi une intervention l’avant-veille seulement et, le jour du transfert, on avait diagnostiqué une rupture des sutures, ce qui nécessitait une nouvelle opération. Comme les experts l’ont déclaré par la suite, M. Tarariev était «   inapte à être transporté   ». Dans ces conditions, la présence d’une infirmière ne pouvait compenser les mauvaises conditions de transport.   Vu la gravité de l’état de M. Tarariev, la durée du transport et l’effet négatif de ce traitement sur sa santé, la Cour considère que le transfert de M. Tarariev dans un fourgon cellulaire ordinaire n’a pu que largement contribuer à ses souffrances et a donc constitué un traitement inhumain. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 de ce chef.   Article 34 de la Convention   Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’interrogatoire du témoin cité par la requérante n’a pas constitué une mesure de pression, d’intimidation ou de harcèlement susceptible de conduire la requérante à retirer ou modifier sa requête ou à entraver de toute autre manière l’exercice de son droit de recours individuel.   Partant, elle dit que l’Etat russe n’a pas failli aux obligations qui découlent pour lui de l’article 34 de la Convention.     Le juge Borrego Borrego a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1878550-1972865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel