CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1878839-1973168
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s5AA03353 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   801 19.12.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE ANTER ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Anter et autres c. Turquie (requête n o 55983/00).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès du père des requérants   ; à la violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective menée au sujet du décès du père des requérants ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 25   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Rahşan Anter Yorozlu et Dicle Anter sont des ressortissants turcs nés en 1948 et 1950 et résidant à Vasteras (Suède) et Muğla (Turquie) respectivement ; Anter Anter est un ressortissant suédois né 1945 et résidant Uppsala (Suède).   Les requérants sont les enfants de Musa Anter, homme politique pro-kurde, qui fut l’un des fondateurs du HEP (Parti du travail du peuple), directeur de l’Institut kurde d’Istanbul, écrivain et éditorialiste entre autres pour l’hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem .   fut tué par balle en 1992.   Musa Anter fut tué par balles le 20 septembre 1992 à Diyarbakır où il avait été invité à un festival organisé par la municipalité. Orhan Miroğlu, un proche qui l'accompagnait, fut grièvement blessé.   Sur les lieux de la fusillade, les policiers trouvèrent 13 douilles. L’autopsie du corps pratiquée le jour même du décès révéla que Musa Anter avait été atteint par cinq balles et était décédé des suites de ses blessures. Les enquêteurs prirent les dépositions de nombreux témoins   ; selon plusieurs témoignages, Musa Anter aurait eu rendez-vous à son hôtel avec des personnes afin de résoudre un litige foncier   ; l’une de ces personnes, âgée de 25 à 30 ans,   aurait pris un taxi avec la victime pour se rendre sur les lieux de l’incident et l’aurait abattue. Il s’agirait d’un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dénommé Dijvar. Selon un témoin, Musa Anter aurait reçu plusieurs menaces du PKK et aurait été contraint de quitter son village natal après avoir refusé de payer l’impôt révolutionnaire.   A ce jour, l’auteur du meurtre de Musa Anter n’a pas été indentifé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 février 2000 et déclarée recevable le 7 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que leur père a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire et dénonçaient l’absence d’enquête effective et efficace qui aurait permis de retrouver les responsables du meurtre. Ils se plaignaient aussi de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour présenter leurs griefs. Les requérants invoquaient les articles   2, 13 et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant au décès de Musa Anter La Cour constate qu’aucun élément de preuve ne permet d’étayer l’allégation des requérants selon laquelle leur père aurait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Cependant,   il y a lieu de penser sérieusement que les auteurs du meurtre étaient connus des autorités. A cet égard, la Cour rappelle que le rapport de Susurluk [3] considérait que le meurtre de Musa Anter faisait partie des exécutions extrajudiciaires perpétrées au su des autorités. Selon les informations données par ce rapport, les autorités étaient au courant des meurtres perpétrés pour éliminer des sympathisants présumés du PKK, à l'instar de Musa Anter. Ce document fournit de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l'époque, selon lesquelles des groupes de contre guérilleros, dont des repentis, visaient avec l'assentiment, voire l'aide d'agents des forces de l'ordre, des individus présumés agir contre les intérêts de l'Etat.   La Cour est convaincue que Musa Anter, personnage politique et écrivain pro-kurde de premier plan, connu depuis de longue date pour son engagement, était tout particulièrement susceptible de faire l'objet d'une agression. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait passer pour réel et imminent, ce que les autorités ne pouvaient ignorer. Elle estime toutefois que les autorités, présentes en nombre dans le Sud-Est du pays pour faire régner l'ordre public, confrontées à de violentes agressions armées du PKK et d'autres groupes, auraient pu prendre des mesures pour assurer à la victime   une protection effective contre une agression.   Eu égard aux circonstances de l'espèce et vu la personnalité de Musa Anter, la Cour estime que les autorités n'ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d'un risque certain et imminent pour la vie de Musa Anter. Elle conclut donc à la violation de l’article 2 en raison du meurtre du père des requérants.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès de Musa Anter La Cour relève que des investigations ont immédiatement été menées par les autorités. Cependant, certaines informations révélées postérieurement à l'incident et se rapportant directement au meurtre de Musa Anter, tel le rapport de   Susurluk, ne semblent pas avoir été exploitées par les autorités.   La Cour conclut que les autorités turques n'ont pas mené une enquête suffisante et effective sur le décès du proche des requérants. Elle conclut donc à la violation de l’article 2 sur ce point. Elle estime que le grief tiré de l'article 14 découle des mêmes faits que ceux examinés sous l'angle de l'article 2, et juge qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.   Articles 6, 13 et 14 de la Convention   La Cour décide d'examiner les griefs tirés de l’absence de recours effectif sous l'angle de l'article 13 uniquement. Elle note que les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre du père des requérants. Or, on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] «   Susurluk   » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui ‑ ci   ; les trois derniers y ont trouvé la mort. L’association de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1878839-1973168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel