CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1879043-1973387
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Türkmen c. Turquie (requête n o 43124/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   du fait des tortures infligées aux requérants durant leur garde à vue ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 25   000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 3   000   EUR conjointement pour frais et dépens, moins les 660 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre d’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Can Ali Türkmen et son épouse Petek Türkmen, sont des ressortissants turcs nés en 1969 et 1971 respectivement et résidant à Cologne (Allemagne).   Soupçonnés d'appartenir à l'organisation armée illégale, le TİKB ( Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği – Union turque des communistes révolutionnaires), les requérants furent arrêtés le 6 janvier 1994, et placés en garde à vue par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'İstanbul.   Le 17 janvier 1994, les requérants furent examinés par le docteur Apaydın, médecin légiste   ; celui ne releva aucune trace de violence sur leur corps.   Mis en détention provisoire, les requérants furent examinés par le médecin de la prison de Sağmalcılar le 19 janvier 1994 à leur arrivée dans cet établissement. Selon le rapport médical établi ce jour là, Petek Türkmen présentait des douleurs au niveau des deux épaules, des aisselles et de la région scapulaire ainsi que des engourdissement dans les mains et des douleurs dorsales   ; Can Ali Türkmen présentait un problème de motricité et d’engourdissement au niveau des épaules et des bras ainsi que des ecchymoses notamment au niveau des fesses et de la plante des pieds, et son corps présentait diverses blessures crouteuses au niveau de la jambe droite.   Le 24 janvier 1994, les requérants furent examinés par un médecin de l’institut médicolégal d’Eyüp. Il ressort de son rapport que Petek Türkmen avait une séquelle ecchymotique jaunâtre sur la main gauche   ; une incapacité motrice partielle au niveau de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts gauches ; une sensation d'engourdissement, de fourmillement, d'insensibilité et de douleurs sur les deux côtés, plus marqué du côté gauche. Concernant Can Ali Türkmen, le médecin fit état d’une séquelle ecchymotique dans la région scapulaire, du coude droit, du poignet droit et de la main gauche ; des séquelles ecchymotiques sur la malléole et au niveau des fesses ; des douleurs ainsi qu'une incapacité et un engourdissement importants au niveau de l'épaule, du coude et du poignet gauche.   Les requérants portèrent plainte contre le docteur Apaydın pour abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions. Leur plainte aboutit à un non-lieu faute de preuve en juin 1994, mais les requérants apprirent par la suite par le conseil de l’Ordre des médecins que ce praticien avait été interdit d’exercer pour avoir, à la même époque, dissimulé des traces de mauvais traitements infligés à des détenus.   En février 1994, les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue, faisant valoir qu’ils avaient été torturés   : ils affirmèrent avoir fait l’objet de ce que l’on appelle «   la pendaison palestinienne   », consistant en une suspension par les bras, d’avoir été aspergés d’eau à forte pression sur des parties sensibles du corps, telles que la bouche, les yeux et les organes génitaux, et d’avoir été soumis au supplice de la falaka consistant en l’administration de coups sur la plante des pieds   ; M me Türkmen affirma également avoir été menacée de viol.   Une enquête fut ouverte à la suite de la plainte des requérants, enquête dans le cadre de laquelle les accusés furent entendus, ainsi que le docteur Apaydın, et la requérante fut examinée par un médecin.   Le 14 juin 1999, la cour d'assises acquitta les quatre policiers pour insuffisance de preuves. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le 28 juin 2000, la Cour de cassation déclara l'action publique éteinte.   Dans l’intervalle, en avril 1997, les requérants furent déclarés coupables d’appartenir à une organisation illégale et furent condamnés à 12 ans et six mois d'emprisonnement. La cour de sûreté de l'Etat fonda la condamnation sur des éléments de preuve, tels que les déclarations des coaccusés et la déposition litigieuse de la requérante. La Cour de cassation confirma cette condamnation.   En décembre 2000, les requérants furent transférés dans une prison de type F, qui fut le théâtre de plusieurs émeutes, donnant lieu à des confrontations violentes entre les policiers et les détenus. Pour protester contre ces événements, nombre de détenus, dont les requérants, entamèrent des grèves de la faim. Les requérants furent atteints, de ce fait, du syndrome de Wernicke Korsakov , et bénéficièrent d’une libération provisoire pour motif médical en décembre 2001 et février 2002. M me Türkmen fut graciée par le Président de la République en octobre 2002 et son époux en mars 2003. Les requérants s’installèrent alors en Allemagne, où ils demandèrent l'asile.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1998. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui l’a déclarée en partie recevable le 28 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient avoir été torturés par les policiers afin de les faire passer aux aveux. Ils alléguaient en outre avoir été condamnés à l’issue d’une procédure inéquitable. Ils invoquaient les articles 3 et 6.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Concernant les traitements infligés aux requérants La Cour note que le docteur Apaydın ne releva aucune trace de violence sur le corps des requérants lorsqu’il les examina. Cependant, deux jours plus tard, le médecin de la prison constata l’existence d’un grand nombre de séquelles et son rapport fut entériné par l’institut médicolégal. Les intéressés n'ayant pas été soumis à un examen médical dès le début de leur privation de liberté, nul ne saurait prétendre que les faits à l'origine de ces blessures puissent remonter à une période antérieure à leur arrestation. De plus, ils demeurèrent complètement à la merci de leurs interrogateurs puisque, placés en garde à vue le 6 janvier 1994, ils n’eurent accès à leur avocat que le 11 janvier.   La Cour rappelle que dès lors qu’une personne est blessée au cours d’une détention, il appartient au Gouvernement concerné de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves pertinentes qui font peser un doute sur les allégations des requérants. En l'absence d’explications plausibles de la part du gouvernement turc, la Cour considère que l'examen médical du 17 janvier 1994 n'a pas eu lieu en bonne et due forme et que les séquelles constatées dans les deux rapports qui s'ensuivirent ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. La Cour relève à cet égard que les séquelles présentées par les requérants sont celles susceptibles de correspondre aux sévices qu’ils disent avoir subis.   Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour ne peut que tenir pour acquis que les requérants ont subi aux mains de leurs interrogateurs au moins des sévices tels que la suspension palestinienne et la falaka , qui en l'occurrence n'auraient pu être infligés qu'intentionnellement, afin d'extorquer des aveux ou des renseignements.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 du fait des tortures infligées aux requérants.   Concernant l’effectivité de l’enquête La Cour estime qu’on ne saurait considérer que la procédure litigieuse ait progressé avec la célérité voulue ni que les instances turques aient pris les mesures positives que la gravité des circonstances imposaient pour faire aboutir l'action publique avant qu'elle ne soit prescrite.   La Cour conclut donc à la violation de l'article 3 du fait des circonstances ayant entraîné l'extinction de l'action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour est d’avis qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient d'infractions aussi graves, aient redouté de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat où siégeait juge militaire. Ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté d'Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.   La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté, et estime qu’il n’y a pas lieu d'examiner les autres griefs des requérants tirés de l’absence d’équité de la procédure.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1879043-1973387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel