CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1879909-1980049
- Date
- 21 décembre 2006
- Publication
- 21 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 56891/00)   La requérante, Tanya Borissova Borissova, est une ressortissante bulgare née en 1969 et résidant à Pazardjik (Bulgarie).   Elle fut arrêtée le 8 septembre 1999 à 11 h 30 pour un acte de hooliganisme. Elle fut condamnée vers 15 h 20 à une peine de cinq jours d’emprisonnement sans avoir été dûment informée de la charge retenue contre elle ni avoir eu le temps de préparer sa défense ou de citer des témoins.   Elle alléguait que la procédure dirigée contre elle était dénuée d’équité. Elle invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que le droit de la requérante à être informée dans le plus court délai et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle et son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ont été méconnus. Elle dit de plus que le droit de celle-ci à obtenir la convocation et à faire interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge a également été enfreint.   La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d), et alloue à la requérante 2   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Petar Vassilev c. Bulgarie (n° 62544/00)                 Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Petar Hristov Vassilev, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Varna (Bulgarie).   Soupçonné d’avoir commis un vol qualifié, il fut arrêté le 18 mars 1999.   Il fit appel des décisions de prolongation de sa détention. Les tribunaux qui examinèrent ses recours s’appuyèrent sur les dispositions légales prévoyant la détention obligatoire pour les infractions graves commises intentionnellement. Ils refusèrent de plus d’étudier au fond un certain nombre de recours formés par le requérant en raison de leur similitude avec certains de ses appels antérieurs. Enfin, les nouveaux arguments de l’intéressé relatifs à sa santé et à sa situation familiale ne furent jamais pris en compte.   Le 28 novembre 2000, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour vol.   Il se plaignait notamment que les tribunaux n’avaient pas examiné la question de la légalité de sa privation de liberté sous tous ses aspects. Il invoquait l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 à raison de la portée limitée du contrôle juridictionnel exercé sur la légalité de la détention provisoire du requérant ou de l’absence d’un tel contrôle après décembre 1999. Elle octroie à l’intéressé 800   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Radanović c. Croatie (n° 9056/02)                Violation de l’article 13 La requérante, Seka Radanović, est une ressortissante croate et canadienne née en 1939 et résidant actuellement à Burlington (Canada).   L’appartement situé à Karlovac que la requérante occupa jusqu’en octobre 1991, date à laquelle elle partit vivre en Allemagne, fut repris par l’Etat, en vertu de la loi sur l’acquisition et la gestion temporaires de certains biens, et attribué à un tiers. La requérante engagea une procédure en vue d’obtenir l’expulsion de l’occupant temporaire et de recouvrer la possession de son appartement. Etant donné que les autorités nationales ne furent pas en mesure de fournir un autre logement à l’occupant en question avant décembre 2003, elles n’intentèrent pas d’action civile pour le faire expulser et il fut autorisé à demeurer dans l’appartement, ce qui a empêché la requérante d’utiliser son bien, et ce pendant plus de six ans.   La requérante se plaignait d’avoir été empêchée d’utiliser son bien pendant une longue période et de n’avoir disposé d’aucun recours effectif à ce sujet. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que la requérante a été contrainte de supporter la charge de fournir un toit à l’occupant temporaire de son appartement, et ce pendant plus de six ans, alors que c’est à l’Etat que cette charge incombait. La Cour estime que les autorités croates n’ont pas ménagé le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la collectivité et la protection du droit de la requérante au respect de ses biens. Elle dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour juge aussi que les recours offerts à la requérante n’étaient pas effectifs et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 6   000 EUR pour dommage matériel, 2   500 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zunic c. Italie   (n o 14405/05)           Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Senad Zunic, est un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né en 1970. Il est actuellement détenu au pénitencier de Padoue (Italie).   Il fut accusé de faire partie d’une association des malfaiteurs et d’exploiter la prostitution. Les autorités italiennes le déclarèrent introuvable et un avocat d'office fut nommé pour le représenter. En août 1998, le tribunal de Lucques condamna le requérant à dix ans d'emprisonnement et une amende d’environ 25   822   EUR.   Arrêté en Croatie en août 2002, l’intéressé fut extradé vers l'Italie et incarcéré en exécution de sa condamnation. Il forma un recours contre le jugement l’ayant condamné, faisant valoir qu’il n’avait été informé ni des poursuites dirigées contre lui ni de sa condamnation. Son recours fut rejeté par les juridictions du fond ainsi que par la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été jugé par défaut, sans avoir été informé des poursuites dirigées contre lui et sans avoir eu la possibilité de se défendre devant les juridictions italiennes.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3.   Elle dit que le constat de violation de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3   849,50 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Popova c. Russie (n° 23697/02)                  Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Ludmila Nikolaïevna Popova, est une ressortissante russe née en 1953 et résidant à Barnaul (Russie).   Elle intenta en mai 1994 une action civile contre son employeur.   Le 25 décembre 2001, le tribunal du district de Tymovsk prit une décision provisoire de clôture de la procédure concernant la requérante car celle-ci avait failli à comparaître à deux audiences et semblait s’être désintéressée de l’affaire.   La requérante affirmait n’avoir pas été informée de la tenue des audiences et n’avoir reçu copie de la décision de clôture qu’en août 2005.   Elle se plaignait en particulier que les juridictions internes avaient pris une décision de clôture de la procédure la concernant sans l’en informer. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour conclut que la décision de clôture de la procédure a été émise sans notification adéquate des prémisses sur lesquelles elle se fondait et n’a pas été signifiée à la requérante avec la célérité requise. Elle en déduit que le manquement des autorités nationales à statuer sur la plainte de la requérante a privé celle-ci de son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La requérante n’a soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gençer et autres c. Turquie (n° 6291/02)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les cinq requérants, Yusuf Gençer, Erdoğan İskender Ağcabay, Zeki Olkun, Recep Vurmuş et Ahmet Pektopal, sont des ressortissants turcs, nés en 1964, 1971, 1956, 1969 et 1964 respectivement et résidant à Izmir (Turquie).   En février 2001, les requérants, tous syndicalistes, furent impliqués dans une altercation qui les opposant au président de leur syndicat. Inculpés pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’autrui sans intention de donner la mort, les requérants furent chacun condamnés par le tribunal de police d'Izmir à une amende environ 80 EUR. S’opposant à cette ordonnance, les intéressés saisirent les juridictions pénales turques et demandèrent notamment la tenue d’une audience. Leur opposition fut rejetée sans qu’aucune audience n’ait été tenue.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient que leur cause n’a pas été entendue équitablement du fait de l’absence d’audience dans leur affaire.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Elle dit   que le constat de violation de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les intéressés. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Non-violation de l’article 3 (traitements) Gömi et autres c. Turquie (n°   35962/97)               Violation de l’article 3 (enquête) Les 58 requérants sont des ressortissants turcs ; 49 d’entre eux étaient détenus à la prison d’Ümraniye à l’époque des faits et les autres requérants sont les proches de quatre détenus ayant trouvé la mort en 1996. Les requérant dénoncent les évènements s’étant déroulés en décembre 1995 et janvier 1996 à la prison d’Ümraniye.   Les requérants détenus affirment avoir été attaqués par le personnel de la prison ainsi que les forces de l’ordre les 13 et 15 décembre 1995   ; de nombreux détenus auraient alors été blessés et ne se seraient vu dispenser aucun soin. Selon les autorités turques, les forces de l’ordre auraient eu à faire face à une émeute dans la prison d’Ümraniye.   Selon les requérants détenus, les forces de l'ordre auraient à nouveau attaqué les détenus le 4 janvier 1996, et ce, sans raison. Environ 60 détenus furent gravement blessés, puis transférés dans les hôpitaux civils de Haydarpaşa et Bayrampaşa.   Selon le Gouvernement, le 4 janvier 1996, les détenus s'opposèrent d'abord au recensement régulier. L'administration pénitentiaire d'Ümraniye procéda donc à une fouille générale avec l'assistance des gendarmes. Alors que ceux-ci prenaient les mesures nécessaires dans les couloirs, certains prisonniers bloquèrent les portes, puis lancèrent une attaque à l'aide de barres de fer, débris de verre et morceaux de béton. Les gendarmes forcèrent la barricade formée notamment par des lits et des armoires. Dans la rixe, un gendarme fut pris en otage.   45 détenus, ainsi que 21 gendarmes et dix gardiens furent blessés au cours de ces évènements   ; quatre détenus décédèrent des suites de leurs blessures.   Diverses enquêtes furent diligentées, d'une part, contre les forces de l'ordre pour homicide et coups et blessures, d'autre part, contre les détenus pour révolte envers l'administration pénitentiaire. Les poursuites dirigées contre les fonctionnaires aboutirent à un non-lieu et celles dirigées contre 208 détenus fait actuellement l’objet d’un sursis à statuer.   Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), les requérants proches des détenus décédés, alléguaient que les décès en question résultent des violences dont ils ont été victimes lors des évènements du 4 janvier 1996. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants détenus alléguaient avoir été battus par les forces de l’ordre lors des évènements de décembre 1995 et janvier 1996 et ne pas avoir reçu de soins adéquats.   N’étant pas en mesure d'établir « au-delà de tout doute raisonnable » qu'une force disproportionnée au but recherché, à savoir « la répression d'une émeute » et/ou « la défense de toute personne contre la violence » a été employé en l'occurrence, la Cour ne peut conclure à la responsabilité de la Turquie quant aux décès en cause. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l'article 2 sur ce point.   Quant à l’enquête menée au sujet de ces décès, la Cour n'estime pas que les autorités turques ont agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 2 sur ce point.   En ce qui concerne l'absence de soins adéquats, la Cour observe que les requérants n'étayent aucunement ce grief et n’y voit donc aucune apparence de violation de l'article 3. Quant aux traitements qui auraient été infligés aux requérants, la Cour garde à l'esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu'une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l'intervention des forces de l'ordre. La Cour ne peut aucunement critiquer les autorités s'agissant des mesures prises en l'espèce. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 3 quant aux traitements infligés aux détenus.   Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 3 concernant certains requérants en raison de l’absence d’enquête effective menée par les autorités afin d'établir les faits.   Enfin, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13   Les requérants n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans les formes requises, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Müslüm Özbey c. Turquie (n° 50087/99)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Müslüm Özbey, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Istanbul. Journaliste de profession, il était à l’époque des faits propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Maya, Enternasyonalist Devrimci Gazete (Maya, gazette révolutionnaire internationaliste).   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour propagande séparatiste par voie de presse, en raison de la publication en septembre 1997 de quatre articles critiquant de manière virulente la politique de l'Etat sur la question kurde.   Le 27 mai 1998, la cour de sûreté de l'Etat d’İstanbul composée de trois juges dont l'un relevant de la magistrature militaire condamna le requérant à un an et quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende d’environ 12 000 EUR et ordonna l’interdiction de publication du journal pour une durée d'un mois. En octobre 1999, la cour de sûreté prononça le sursis à l’exécution des peines infligées au requérant.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et dénonçait l’absence d’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Les articles en question n’exhortaient pas à la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Ayant tenu compte de la lourdeur des peines infligées au requérant, la Cour juge que la condamnation de celui-ci est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat au sein de laquelle siégeait un juge militaire.     Au titre de la satisfaction équitable, le Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Okay c. Turquie (n° 6283/02)                 Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Le requérant, Mürsel Okay, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Soupçonné d’avoir des liens avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 10 mai 2001. Le 18 mai 2001, il fut présenté à un magistrat qui ordonna sa remise en liberté. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en mars 2002.   Le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue (huit jours), de l’absence de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de celle-ci ainsi que l’absence de droit à réparation pour une telle durée. Il invoquait l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 et alloue au requérant 2   500 EUR pour dommage moral et 1   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Oruç c. Turquie (n° 33620/02)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Abdulvahap Oruç, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à İzmit (Turquie).   Le 16 juin 1993, le procureur de Diyarbakır émit un acte d’accusation dirigé contre le requérant au motif que celui-ci avait fait de faux documents officiels. Le 18 janvier 2000, l’intéressé fut reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et onze mois. La Cour de cassation confirma ce jugement le 24 janvier 2002.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à savoir huit ans et sept mois. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   500   EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sıracattin Şen c. Turquie (n° 9577/03)                       Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Sıracattin Şen, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul.   En juillet 1997, le requérant entama une action en indemnisation devant la cour d’assisses de Bakırköy pour avoir été mis injustement en détention provisoire pendant 18 mois. La procédure s’acheva en mai 2005.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure à laquelle il avait été partie, à savoir huit ans et dix mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   de Angelis et autres c. Italie (n°68852/01)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Graziella de Angelis, Paolo Giuseppe de Angelis, Leda Izzotti, sont des ressortissants italiens nés en 1945, 1943 et 1922 respectivement et résidant à Fano (Italie).   Ils sont les héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain situé à Fano. En vue de son expropriation, ce terrain fut occupé par l’Administration qui par ailleurs entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leur bien.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Ils alléguaient également la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).     La Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pais c. Roumanie (n° 4738/04)               Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Sanda   Pais, est une ressortissante roumaine née en 1924 et résidant à Bucarest.   En qualité d’héritière, la requérante intenta une action en revendication d’un immeuble se trouvant à Bucarest et qui avait été nationalisé en 1950, action qu’elle dirigea contre les autorités. Son droit de propriété sur ce bien fut reconnu par une décision de justice qui devint définitive. Toutefois, la requérante ne put pas jouir d'un appartement de l'immeuble en question, en raison de la vente de cet appartement par les autorités aux locataires avant le prononcée de la décision susmentionnée. L'action en revendication de l'appartement introduite par la requérante et dirigée contre les autorités et contre les anciens locataires fut rejetée au motif que ces derniers avaient été de bonne foi lors de la conclusion du contrat de vente.   La requérante invoquait les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour considère que la privation de la requérante de son droit de propriété sur l’appartement en question, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article 6 § 1.   La Cour dit que la Roumanie doit restituer à la requérante l’appartement en question dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 60   000   EUR pour préjudice matériel. En tout état de cause, la Cour alloue à l’intéressée 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pop c. Roumanie (n° 7234/03)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Valer Pop, est un ressortissant roumain né en 1933 et résidant à Baia-Mare (Roumanie). Il demanda la restitution de terrains situés à Miresu Mare ayant appartenus à des membres de sa famille. Un arrêt rendu en sa faveur le 22 janvier 1997, ordonnant la restitution au requérant d’une partie du terrain revendiqué, ne fut pas exécuté.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant dénonçait l'inexécution de l’arrêt rendu en sa faveur.   La Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit exécuter l’arrêt du 22   janvier   1997 portant sur le terrain litigieux, à l’exception d’une parcelle d’environ 972 m 2 pour l’inexécution de laquelle les autorités ne sont pas responsables, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif.   A défaut, l’Etat devra verser au requérant 15   000 EUR pour préjudice matériel.   En tout état de cause, la Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Petrov c. Russie (n° 7061/02)                Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Vitali Sergueïevitch Petrov, est un ressortissant russe né en 1948 et résidant à Orsk (Russie).   Il se plaignait qu’un jugement définitif rendu en sa faveur avait été annulé au cours d’une procédure de révision. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’annulation, lors d’une procédure de révision, d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour rejette la demande du requérant au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Göcekli c. Turquie (n° 71813/01)                  Güler et Çalıskan c. Turquie (n° 52746/99)   Mehmet Göcekli, est un ressortissant turc né en 1970   ; à l’époque de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Nazilli (Turquie).   Ali Güler et Onur Çalışkan, sont des ressortissants turcs nés en 1961 et 1975 respectivement   ; à l’époque de l’introduction de la requête, ils étaient incarcérés à la prison d’Ankara.   En juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat d’İzmir, comportant dans sa composition un juge militaire, condamna M. Göcekli à 14 ans et sept mois d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée illégale, en l’occurrence le DHKP/C. Statuant sur renvoi après cassation, la cour de sûreté de l'Etat, composée uniquement de juges civils, condamna le requérant à la même peine que celle initialement prononcée.   En juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat d’Ankara condamna M. Güler à cinq ans d'emprisonnement et M. Çalışkan, à trois ans d'emprisonnement pour s’être livrés à des actes de vandalisme, mais aussi en raison de leur participation à une manifestation illégale et leur implication dans le jet de cocktails Molotov.   Invoquant notamment l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de l’absence d’équité des procédures ayant abouti à leur condamnation.   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence d’indépendance et d’impartialité des cour de sûreté et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des requérants tirés de l’absence d’équité des procédures. MM.   Güler et Çalıskan n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. La Cour alloue à M. Göcekli 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hasan Kaya c. Turquie (n° 33696/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Hasan Kaya, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Diyarbakır.   Il se plaignait d’avoir touché des intérêts insuffisants sur une indemnité complémentaire perçue à la suite de l’expropriation de son terrain et du retard avec lequel les autorités lui avaient versé le montant dû. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 44   192 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Koçak et autres c. Turquie (n° s 23720/02, 23735/02 et 23736/02) Les requérants, Turgut Koçak, Hasan Yavaş et Necmi Özyurda, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949, 1960 et 1964   ; ils purgeaient leur peine d’emprisonnement à la prison d’Antalya à l’époque où ils ont soumis leur requête à la Cour.   A l’époque des faits, le premier requérant était le secrétaire général du Parti des travailleurs socialistes de Turquie, et les deux derniers étaient membres de la direction de ce parti.   En janvier 2001, les requérants furent accusés de complicité avec une organisation illégale. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les reconnut par la suite coupables des faits reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à une exclusion de la fonction publique pendant trois ans. Ils se pourvurent devant la Cour de cassation, qui confirma en fin de compte le jugement.   Pendant la procédure d’appel, à une date non précisée, le procureur général présenta son avis écrit, qui ne fut pas communiqué aux requérants.   Ceux-ci se plaignaient que l’avis écrit du procureur général près la Cour de cassation ne leur a jamais été notifié, ce qui les a privés de la possibilité de présenter leurs arguments en réponse. Ils invoquaient l’article 6 § 3 b) mais la Cour a décidé d’examiner le grief sous l’angle de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe au greffe de la Cour de cassation, pour des raisons d’équité, d’informer tout requérant que le procureur général a rendu son avis afin que l’intéressé puisse formuler ses observations par écrit.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et considère que le constat de violation constitue en soi une compensation suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, auxquels elle octroie 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ldokova c. Ukraine (n° 17133/04) Movsessian c. Ukraine (n° 31088/02) Oleg Semenov c. Ukraine (n° 25464/03) Chtcherbinine et Jarikov c. Ukraine (n os 42480/04 et 43141/04) Sloukvina c. Ukraine (n° 9023/03) Soukhoï c. Ukraine (n° 18860/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Zozoulya c. Ukraine (n° 17466/04) Les requérants sont sept ressortissants ukrainiens et un ressortissant russe.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la non-exécution prolongée par les autorités de l’Etat de jugements rendus en leur faveur. A l’exception du requérant en l’affaire Zozoulya , ils invoquaient aussi l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). S’appuyant sur l’article 13, la requérante dans l’affaire Ldokova alléguait aussi n’avoir pas bénéficié d’un «   recours effectif   » concernant son grief.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu dans toutes les affaires violation de l’article 6 § 1 et, à l’exception de l’affaire Zozoulya , violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour dit de plus que, dans l’affaire Ldokova , il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré par la requérante de l’article 13.   La Cour dit à l’unanimité que, dans les affaires Movsessian et Oleg Semenov , l’Etat doit verser aux requérants les sommes qui leur ont été octroyées dans les jugements rendus en leur faveur et qui ne leur ont pas encore été payées, et alloue les sommes (libellées en euros) indiquées dans le tableau ci-dessous.     Dommage moral et frais et dépens Dommage moral Frais et dépens Ldokova 220     Movsesian   1 200   256,80 Oleg Semenov   1 800   Chtcherbinine et Jarikov   2 100   Sloukvina   800   Sukhoï   1 200      Zozoulya   1 500       Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient en outre de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour se plaindre de ces durées excessives.   La Cour conclut à l’unanimité dans chacune de ces affaires à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Čuden et autres c. Slovénie (n° 38597/03) Gluhar c. Slovénie (n° 14852/03) Herič c. Slovénie (n° 33595/02) Marič c. Slovénie (n° 35489/02) Nose c. Slovénie (n° 21675/02) Vrečko c. Slovénie (n° 25616/02) Žehelj c. Slovénie (n° 67447/01) Židov c. Slovénie (n° 27701/02) Moroz et autres c. Ukraine (n° 36545/02) Teliga et autres c. Ukraine (n° 72551/01)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1879909-1980049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel