CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1880525-1974939
- Date
- 21 décembre 2006
- Publication
- 21 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Güzel Şahin et autres c. Turquie (requête n o 68263/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme,   du fait des traitements infligés à cinq des requérants à l’occasion de la dispersion d’une manifestation ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage corporel et moral, 12 000 EUR chacune à Seza Horoz et Güzel Şahin, et 5   000 EUR chacun à Önder Dolutaş, Birsen Gülünay et Gülizar Şahin. La Cour octroie en outre aux cinq requérants conjointement 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les sept requérants, Güzel Şahin, Türkan Şahin, Gülizar Şahin, Seza Horoz, Derya Aras, Birsen Gülünay et Önder Dolutaş, sont des ressortissants turcs nés en 1943, 1975, 1950, 1956, 1979, 1977 et 1966 respectivement et résidant à Istanbul.   Le 1 er mai 1998, une manifestation fut organisée à Istanbul pour célébrer la Fête du travail. Alors que ce rassemblement était en cours de dispersion, des affrontements survinrent entre les forces de l’ordre et des manifestants   ; 36 policiers furent blessés et 261 personnes arrêtées et placées en garde à vue, parmi lesquelles M mes Horoz, Aras, Gülünay, Türkan Şahin et Gülizar Şahin, et M. Dolutaş.   M mes Horoz, Aras, Gülünay et Türkan Şahin, et M. Dolutaş ainsi que 239 autres personnes furent inculpés du chef de participation à une manifestation illégale, refus de dispersion et attaque de policiers à coups de bâtons et jets de pierres. En février 2001, relevant que les faits reprochés aux accusés entraient dans le champ des prescriptions énoncées à la loi n° 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer, pour une durée de cinq ans, sur la procédure engagée à l’encontre notamment des requérants.   Le jour même de leur interpellation, à savoir le 1 er mai 1998, cinq des requérants firent l’objet d’un examen médical qui révéla que Gülizar Şahin présentait une ecchymose sur le poignet gauche lié à un traumatisme aigu, Türkan Şahin ne présentait aucune trace de coups, Birsen Gülünay présentait une légère enflure sur le coude droit et une zone hyperémique de 10 cm de longueur et 3 cm d'épaisseur sur le dos, Derya Aras présentait un érythème de 7 cm sur le côté latéral droit et une enflure de 2 x 2 cm sur l'occipital droit frontal et sur le côté latéral gauche, et Önder Dolutaş présentait une ecchymose et une sensibilité au niveau du front. Güzel Şahin fut quant à elle examinée par un médecin légiste le 5 mai 1998   ; celui-ci releva que le corps de la requérante présentait diverses ecchymoses au niveau de l'omoplate et le coude gauche, sur le haut intérieur du bras droit, sous la scapulaire gauche et sur le genou gauche, ainsi qu’une égratignure de 2 cm sur le côté extérieur du poignet.   Le 6 mai 1998, M mes Horoz, Aras et Türkan Şahin furent une nouvelle fois examinées par un médecin légiste qui constata notamment qu’elles présentaient de multiples ecchymoses au niveau des membres supérieurs ainsi que des cuisses, et au niveau du visage pour ce qui est de Türkan Şahin.   En juin 1999, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu concernant les plaintes pour mauvais traitements déposées par les requérants   ; il estima que le rassemblement en question était illégal et que le recours à la force avait été rendu nécessaire pour disperser cette manifestation.   Le 18 septembre 2000, la cour d'assises Beyoğlu rejeta le recours exercé par M mes Horoz, Güzel Şahin et Gülizar Şahin contre cette décision.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 mars 2001 et déclarée en partie irrecevable le 20 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient avoir été victimes de violences policières lors de la dispersion de la manifestation litigieuse et estimaient que l’instruction de leurs plaintes avait méconnu le droit à un recours effectif. Ils invoquaient notamment les articles   3 et   13.     Décision de la Cour   La Cour déclare la requête recevable quant aux griefs que Seza Horoz, Güzel Şahin, Gülizar Şahin, Birsen Gülünay et Önder Dolutaş tirent des articles 3 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus.   Article 3 de la Convention   Le gouvernement turc ne contestant pas que les blessures présentées par les requérants leur ont été infligées par les forces de l'ordre, il appartient donc à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée.   A cet égard, la Cour observe en premier lieu que les autorités turques ont reconnu que Gülizar Şahin pouvait s'être trouvé sur les lieux de l'incident par hasard. D'autre part, à supposer même que les autres requérants aient effectivement pris part au rassemblement illégal allégué, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'ils ont fait montre de résistance lors de l'intervention des forces de l'ordre ou qu'ils ont fait preuve d'une agressivité telle qu'elle ne pouvait être maîtrisée que par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux de la Cour en effet, la dispersion d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité des coups portés aux requérants ni les nombreuses ecchymoses sur leurs corps.   Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'est pas établi que l'usage de la force dont les requérants ont été victimes était absolument nécessaire et proportionné au but recherché, à savoir disperser un rassemblement considéré comme illégal. De fait, le nombre et la gravité des blessures relevées sur le corps des requérants ne pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par leur comportement. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   La Cour estime que l'enquête menée en l'espèce ne saurait passer pour avoir satisfait aux exigences d'effectivité posées par l'article 13 de la Convention. Elle conclut donc à la violation de cette disposition.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1880525-1974939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel