CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1881346-1975805
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dąbrowski c. Pologne (requête n o 18235/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de 1’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 350 euros (EUR) pour dommage matériel et 5   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Olgierd Dąbrowski, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Lubajny (Pologne). Il est journaliste de profession.   L’affaire concerne trois articles écrits par M. Dąbrowski et parus en septembre 1998 dans le quotidien Dziennik Pojezierza . Les articles commentaient la procédure pénale dirigée contre le maire adjoint d’Ostóda, Tadeusz Lubaczewski, reconnu coupable le 22 septembre 1998 du cambriolage d’une société privée, TVK Vectra.   Le dernier article, publié le 23 septembre 1998, portait en gros titre «   La fin de la carrière d’un maire-voleur   ?   ». L’article affirmait que le maire avait été jugé coupable d’une tentative d’acquisition d’une société privée commise par des fonctionnaires de l’administration locale. Il ajoutait que, si la condamnation était confirmée en appel, M. Lubaczewski perdrait son siège au cas où il viendrait à être élu aux élections municipales, ce qui mettrait «   un terme à une carrière de huit ans, lucrative et orageuse dans l’administration locale   ».   A une date non précisée, M. Lubaczewski engagea devant le tribunal de district d’Olsztyn des poursuites privées, en accusant le requérant de diffamation. En particulier, il soutenait que les articles du requérant contenaient un certain nombre d’allégations erronées, dont celles qu’il était un «   maire-voleur   », que sa carrière au sein de l’administration locale était «   orageuse   » et «   très lucrative   », que Vectra avait perdu au moins 1,5 milliard d’anciens zlotys par suite du cambriolage et que le tribunal l’avait jugé coupable d’une tentative d’acquisition d’une société privée commise par des fonctionnaires de l’administration locale.   Le 7 novembre 2000, le requérant fut reconnu coupable de diffamation, au titre de l’article 212 § 1 du code pénal, au motif qu’il n’avait pas prouvé de manière convaincante que les allégations qu’il avait formulées étaient véridiques. La procédure pénale dirigée contre lui fut alors suspendue sous condition et il fut condamné à verser 1   000 zlotys à une œuvre de bienfaisance et à rembourser au procureur 300 zlotys pour frais (soit au total 330 EUR environ). L’intéressé interjeta appel en vain.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 2002 et déclarée recevable le 25 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour observe que nul ne conteste que la condamnation du requérant a constitué dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression une «   ingérence   » qui était «   prévue par la loi   » (l’article 212 § 1 du code pénal) et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que le requérant, journaliste, a écrit dans un journal local des articles traitant de questions d’intérêt général importantes pour la collectivité, à savoir une procédure pénale dirigée contre un homme politique local. La Cour estime que la teneur et le ton des articles étaient dans l’ensemble assez équilibrés. Le requérant qualifiait par exemple M. Lubaczewski de «   maire ‑ voleur   », mais seulement après que le tribunal de première instance eut reconnu ce dernier coupable de cambriolage. Le requérant n’a pas affirmé que ce jugement était définitif et a indiqué que la cour d’appel pourrait rendre une décision différente.   La Cour estime en outre que certaines des déclarations du requérant étaient des jugements de valeur portant sur une question d’intérêt général dont on ne saurait dire qu’ils étaient dénués de base factuelle. Les déclarations du requérant ne constituaient pas non plus une attaque personnelle gratuite contre un homme politique. Enfin, on ne saurait dire que ces déclarations avaient pour but d’offenser ou d’humilier la personne critiquée.   Pour ce qui est des motifs invoqués par les juridictions internes, la Cour considère que ces dernières n’ont pas tenu compte du fait que le requérant, en sa qualité de journaliste, avait pour tâche de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques et sur d’autres questions d’intérêt général et, à ce titre, pouvait recourir à une certaine dose d’exagération. La Cour note ensuite que les juridictions internes n’ont pas pris en compte le fait que M.   Lubaczewski, en sa qualité d’homme politique, aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance envers les critiques le visant. En bref, la Cour estime que les motifs avancés par les tribunaux ne sauraient passer pour pertinents et suffisants aux fins de justifier l’ingérence en cause.   Enfin, la Cour note que, même si la peine infligée au requérant était relativement légère et la procédure contre lui a été suspendue sous condition, les tribunaux internes ont jugé qu’il était coupable de diffamation, c’est-à-dire d’une infraction pénale. Dès lors, le requérant avait un casier judiciaire. De plus, les tribunaux conservaient la possibilité de rouvrir la procédure à tout moment pendant la période probatoire.   S’il est vrai que la peine n’empêchait pas le requérant de s’exprimer, sa condamnation a néanmoins constitué une forme de censure susceptible de le dissuader d’émettre à l’avenir des critiques de même nature. Pareille condamnation était propre à dissuader les journalistes de contribuer au débat public sur des questions ayant une incidence sur la vie de la collectivité et à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche de pourvoyeuse d’informations et de «   chien de garde   ».   Partant, la Cour dit à l’unanimité que la condamnation du requérant était disproportionnée au but légitime visé, vu la nécessité dans une société démocratique de protéger la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1881346-1975805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel