CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1881420-1975886
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire RADIO TWIST, a.s,. c. Slovaquie (requête n o 62202/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable (article 41), la Cour estime qu’il y a lieu de ne lui allouer aucune somme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La société requérante, RADIO TWIST, a. s., est une société de radiodiffusion créée en 1991 et ayant son siège à Bratislava. A l’époque des faits, elle émettait sur cinq fréquences différentes en Slovaquie et était écoutée par plus de 400   000 auditeurs. Ses émissions étaient fondées sur les principes de démocratie et d’indépendance.   Le 12 juin 1996 à 18 heures, la société requérante diffusa, dans le cadre de l’émission d’actualités «   Journal   », l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre un secrétaire d’Etat au ministère de la Justice et le vice-premier ministre, qu’elle avait reçu d’une source non identifiée. L’enregistrement était accompagné d’un commentaire d’un journaliste de la société. La conversation avait trait à la lutte pour le pouvoir qui opposait en juin 1996 deux groupes à orientation politique qui avaient un intérêt à la privatisation de Slovenská poisťovňa, a.s . (SP), une grande compagnie d’assurance.   Le secrétaire d’Etat au ministère de la Justice intenta par la suite une action en dommages-intérêts contre la société requérante afin de protéger son intégrité personnelle.   Par un jugement du 16 mars 1999, le tribunal de district de Bánovce nad Bebravou condamna la société requérante à présenter au plaignant des excuses écrites et aussi à diffuser celles-ci   sur les ondes dans un délai de 15 jours. Elle la condamna également à des dommages-intérêts pour tort moral ainsi qu’au remboursement des frais et dépens. La société requérant interjeta appel, mais, le 22 février 2000, le tribunal régional de Žilina confirma le jugement.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 2000 et déclarée recevable le 8 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier   de section.     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La société requérante voyait dans les décisions la condamnant pour diffamation une violation de son droit de communiquer des informations. Elle invoquait l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle que la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un personnage public, par exemple un homme politique, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance.   La Cour ne peut suivre les juridictions internes qui ont estimé que la conversation téléphonique revêtait un caractère privé et ne pouvait dès lors être diffusée. La conversation téléphonique en question s’était déroulée entre deux membres de haut rang du gouvernement, le secrétaire d’Etat au ministère de la Justice, d’une part, et le vice-premier ministre et ministre des Finances, d’autre part. Qui plus est, le contexte et la teneur de la conversation étaient manifestement politiques et, de ce fait, le degré particulier de tolérance défini dans la jurisprudence relative à la Convention s’appliquait.   La Cour considère parallèlement que les questions concernant la direction et la privatisation des entreprises publiques constituent incontestablement et par définition des questions d’intérêt général, surtout dans des périodes de transition politique et économique.   La Cour relève que les tribunaux internes ont attaché une importance déterminante au fait que l’enregistrement sonore eût été obtenu par des moyens illégaux. Elles ont conclu que la circonstance que cet enregistrement eût été diffusé emportait en soi violation des droits du plaignant à la protection de son intégrité personnelle. A propos de cet argument, la Cour observe qu’il ne fut à aucun moment prétendu que la société requérante ou ses agents eussent été en quoi que ce soit responsables de l’enregistrement ou que les journalistes de la société eussent transgressé le droit pénal lorsqu’ils avaient obtenu ou diffusé l’enregistrement. La Cour note aussi qu’aucune enquête n’a jamais été menée au niveau interne sur les circonstances dans lesquelles l’enregistrement avait été effectué.   En outre, il n’a pas été établi devant les juridictions internes que l’enregistrement contînt des informations mensongères ou dénaturées ou que les informations ou les idées que le commentateur de la société requérante avait exprimées à propos de cet enregistrement eussent particulièrement nui à l’intégrité personnelle et à la réputation du plaignant. Quant à ce dernier, il ne faut pas perdre de vue qu’après l’émission querellée, il a été élu juge à la Cour constitutionnelle et que sa réputation ne semble pas avoir été flétrie.   La Cour relève de surcroît que la société requérante a été essentiellement sanctionnée pour le simple fait qu’elle avait diffusé des informations qu’un tiers avait obtenues au mépris de la loi. Elle n’a toutefois pas la conviction que ce simple fait pouvait priver la société requérante de la protection de l’article   10.   Il s’ensuit que les motifs invoqués à l’appui de l’ingérence litigieuse étaient trop restreints et donc insuffisants.   La Cour observe enfin que rien n’indique que les journalistes de la société requérante aient agi de mauvaise foi ou aient visé un autre objectif que celui de rendre compte d’éléments qu’ils étaient tenus de porter à la connaissance du public.   La Cour estime ne pouvoir conclure qu’en diffusant la conversation téléphonique en cause la société requérante ait porté   atteinte à la réputation et aux droits de l’ancien secrétaire d’Etat au ministère de la Justice d’une manière qui justifie la sanction dont elle s’est vu frapper. En conséquence, l’ingérence dans son droit à communiquer des informations ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle n’était donc pas «   nécessaire, dans une société démocratique   ».   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1881420-1975886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel