CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1882886-1977414
- Date
- 21 décembre 2006
- Publication
- 21 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bartik c. Russie (requête n o 55565/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Arkadi Mikhaïlovitch Bartik est un ressortissant russe né en 1954 qui, à l’époque des faits, résidait dans la région de Moscou. Il vit actuellement aux Etats-Unis.   En 1977, il commença à travailler pour le bureau de conception et d’études techniques «   Radouga   » ( GMKB «   Radouga   » ), une société d’Etat qui concevait des dispositifs dans le domaine aérospatial. Pendant la période où il fut employé par Radouga, l’intéressé signa plusieurs engagements de non-divulgation des informations classifiées. Son contrat de travail du 16 mai 1989 comprenait également la déclaration suivante   : «   J’ai été informé de l’interdiction qui m’est faite de me rendre à l’étranger, sauf quand les lois et règlements pertinents m’y autorisent (…) » Cependant, le dernier contrat signé par lui, le 31 janvier 1994, ne contenait aucune déclaration sur une quelconque interdiction de voyager à l’étranger.   Le 20 août 1996, le requérant démissionna, remettant à Radouga tous les documents confidentiels qu’il avait en sa possession.   Début 1997, le père du requérant, qui vivait en Allemagne, tomba malade. En vue de lui rendre visite, le requérant demanda au service des passeports et visas de la direction de l’Intérieur de Doubna un « passeport de voyage » ( zagranitchni pasport ). Le 17 mars 1997, le service des passeports et visas refusa d’accueillir la demande du requérant avant 2001.   Il saisit également le tribunal de Moscou, lequel, le 24 septembre 1999, releva que requérant avait signé plusieurs engagements de ne pas divulguer des secrets d’Etat, et que l’engagement de 1999 contenait également une clause restreignant le droit de l’intéressé de quitter le pays. Après examen d’un rapport concernant les secrets d’Etat dont le requérant avait connaissance, le tribunal constata que par la passé, l’intéressé, «   dans son travail utilisait des cahiers (…) qui contenaient des extraits de documents top secret   ». Le tribunal conclut que la restriction au droit du requérant de quitter la Russie jusqu’au 14 août 2001 était régulière et justifiée. Cette décision fut confirmée en appel.   Le 25 octobre 2001, le requérant obtint un passeport de voyage et partit ultérieurement résider aux Etats-Unis.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 février 2000 et déclarée en partie recevable le 16 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités russes de lui délivrer un passeport lui permettant de voyager à l’étranger.   Décision de la Cour   Article 2 du Protocole n° 4   La Cour estime que le droit du requérant de quitter son propre pays a été restreint d’une manière équivalant à une ingérence au sens de l’article 2 du Protocole n° 4 et que la restriction litigieuse était prévue par la loi.   Quant à la question de savoir si la restriction était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève que le requérant a remis à son employeur tous les documents confidentiels qu’il avait en sa possession au terme de son contrat de travail, avant de solliciter un passeport de voyage. Le but du déplacement à l’étranger qu’il projetait était purement privé – il souhaitait rendre visite à son père, qui était souffrant – et n’avait aucun rapport avec son précédent emploi.   Cependant, le droit russe concernant les voyages internationaux des personnes ayant accès à des secrets d’Etat impose une restriction absolue à leur droit de quitter la Russie, quels que soient le but ou la durée du déplacement. En conséquence, le contrôle par les autorités internes s’est limité à l’examen du point de savoir si les informations auxquelles le requérant avait eu accès dans le passé revêtaient toujours un caractère sensible. Aucun de ces organes n’a examiné si la restriction au droit de l’intéressé de voyager à l’étranger à des fins privées était toujours nécessaire ou si une mesure moins restrictive pouvait être appliquée.   La Cour relève que le Gouvernement n’a pas indiqué en quoi la restriction absolue à la capacité du requérant à se rendre à l’étranger servait les intérêts de la sécurité nationale. Elle estime que le lien entre une telle restriction et la «   fonction de protection   » qu’elle remplissait historiquement n’existe plus. A l’époque où la restriction a été conçue, l’Etat était en mesure de contrôler la transmission d’informations vers le reste du monde, en combinant des restrictions sur la correspondance dans les deux sens, la prohibition des déplacements à l’étranger   et de l’émigration vers d’autres pays, et l’interdiction des contacts non surveillés avec des étrangers dans le pays même. Toutefois, dès lors que l’interdiction des contacts personnels avec des étrangers a été levée et que la correspondance n’est plus soumise à la censure, la nécessité d’imposer des restrictions aux voyages à l’étranger à des fins privées des personnes ayant connaissance de «   secrets d’Etat   » devient moins évidente. Dans ces conditions, dans la mesure où l’interdiction faite au requérant de se rendre à l’étranger dans un but privé visait à empêcher l’intéressé de communiquer des informations à des ressortissants étrangers, dans le contexte d’une société démocratique moderne, pareille restriction ne remplit pas la fonction de protection qui lui était dévolue dans le passé.   L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans son avis relatif à la demande d’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe, indique que la levée des restrictions à la liberté de circulation internationale à des fins privées est considérée comme une condition nécessaire à l’appartenance au Conseil de l’Europe, qui exige des Etats membres l’adhésion aux principes de liberté individuelle, de liberté politique et de l’état de droit. La mention expresse dans l’avis de l’Assemblée parlementaire relatif à la demande d’adhésion de la Russie de l’engagement de l’Etat russe de mettre fin à cette limitation indique que l’Assemblée jugeait cette restriction incompatible avec l’adhésion au Conseil de l’Europe. De plus, la Cour observe que presque tous les Etats membres n’ont jamais eu une restriction comparable dans leur législation, et que beaucoup d’autres l’ont supprimée durant les processus de réforme démocratique [3] . Toutefois, l’engagement de la Russie de lever cette restriction n’a pas été suivi d’effet et les dispositions pertinentes du droit interne sont demeurées en vigueur.   Enfin, la Cour relève que la restriction au droit du requérant de quitter son pays a été imposée pendant une longue période – cinq ans après le terme de son contrat de travail – alors que cette limitation n’était pas explicitement mentionnée dans l’engagement de 1994. Les conséquences de cette mesure ont été particulièrement lourdes pour le requérant, eu égard au fait qu’il n’a pas pu se rendre à l’étranger depuis sa prise de fonctions en 1977, soit 24 ans au total.   La Cour conclut que la restriction au droit du requérant de quitter son propre pays n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] Situation dans d’autres Etats européens   : Les législations des dix membres fondateurs du Conseil de l’Europe (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) n’ont jamais restreint le droit de leurs ressortissants à se rendre à l’étranger à des fins privées depuis la création de l’Organisation en 1949   ;   L’Accord de Schengen, signé à l’origine le 14 juin 1985 par cinq Etats et qui est aujourd’hui mis en œuvre par quinze Etats, a éliminé les postes frontières et les contrôles douaniers dans la plus grande partie de l’Europe occidentale et a aboli toutes les restrictions qui demeuraient quant à la liberté de circulation internationale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1882886-1977414
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- Texte intégral
- Résumé officiel