CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1883970-1978541
- Date
- 20 décembre 2006
- Publication
- 20 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Murillo Saldias et autres c. Espagne (requête n o 76973/01). (La décision n’existe qu’en français.)   Les requérants   L’affaire concerne une requête introduite par trois ressortissants espagnols et deux ressortissants britanniques : Sergio Murillo Saldías est âgé de 27 ans et réside à Orcoyen (Espagne), Salvador Sanchis Pérez et María Isabel Verdú Peydro habitent tous deux Ibi (Espagne), et Barry et Andrée Copestake résident à Keelby (Royaume-Uni).   Résumé des faits   Les requérants sont des rescapés de la terrible inondation du camping de Biescas (Pyrénées espagnoles) survenue le 7 août 1996 à la suite de pluie diluviennes, qui provoqua la mort de 87 personnes. Les parents ainsi que le frère et la sœur de M. Murillo Saldías périrent dans cette catastrophe ; les autres requérants subirent plusieurs lésions et séquelles du fait d’avoir été dans le camping pendant l’inondation et d’avoir ainsi vécu la tragédie.   Le camping Virgen de las Nieves était situé sur des terrains appartenant à la municipalité de Biescas (province de Huesca), au confluant des torrents de Arás, Betés et Asó. C’est en 1985 que la mairie de Biescas approuva le cahier des charges pour l’installation du camping, estimant que le projet était positif pour le village, et qu’elle transmit le dossier au service provincial de l’aménagement du territoire. Le chef de la section de la flore   de la Députation générale d’Aragon rendit alors un rapport en janvier 1986 dans lequel il concluait qu’il convenait d’implanter le camping à un autre endroit du fait notamment de la qualité des travaux de correction du torrent d’Arás, de l’emplacement du terrain (celui-ci se trouvant à proximité de la route vers la France par le Portalet) et de la nature du sol de ce terrain.   Le service provincial rejeta tout changement d’emplacement du camping. Le chef de la section de la flore rendit un second rapport le 4 août 1986 où il déconseillait d’autoriser l’aménagement du camping car la zone en question constituait un cône de déjection d’un torrent à fort régime torrentiel, bien qu’ayant été corrigé, et que, de par son emplacement, il constituerait un danger pour ses utilisateurs.   Ne mentionnant que l’avis rendu en janvier 1986 par le chef de la section de la flore, le Directeur général de l’aménagement du territoire adressa au département de l’agriculture de la Députation Générale d’Aragon une proposition de décision autorisant l’installation du camping. Par une décision faisant référence à divers rapports d’expertise excepté celui rendu le 4 août 1986, le chef du département de l’agriculture de la Députation Générale d’Aragon autorisa la construction du camping en avril 1987.   A la suite de la terrible inondation du 7 août 1996, une procédure pénale fut ouverte, procédure dans laquelle les requérants se constituèrent partie accusatrice. Elle aboutit à un non-lieu rendu le 4 octobre 1999 par le juge d’instruction de Jaca, au motif que les éléments constitutifs des délits d’imprudence et de forfaiture n’étaient pas réunis. Les requérants interjetèrent appel de cette décision en vain et le recours d’ amparo qu’ils formèrent devant le Tribunal constitutionnel fut déclaré irrecevable pour défaut de fondement. Par ailleurs, M.   Murillo Saldías présenta un recours contentieux-administratif pour responsabilité objective de l’administration, auquel l’Audiencia Nacional fit droit   ; le 21 décembre 2005, l’Audiencia Nacional alloua à M.   Murillo Saldías 210   354,24 euros (EUR) pour chacun des membres de sa famille qui périrent dans l’inondation, ainsi que de 9 200 EUR pour les frais d’obsèques de ces derniers. Le pourvoi en cassation formé par M. Murillo Saldías contre cet arrêt est à ce jour pendant devant le Tribunal Suprême.   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient que l’Espagne n’a pas pris toutes les mesures préventives nécessaires pour protéger les personnes occupant le camping de Biescas. Ils alléguaient que les autorités ont accordé l’autorisation d’installer le camping à cet endroit bien qu’ayant connaissance des risques encourus par les personnes. Par ailleurs, les requérants soutenaient que leur cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions espagnoles conformément à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison d’un manque d’impartialité des magistrats instructeurs et des juridictions espagnoles. Enfin, les requérants se plaignaient, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), qu’aucune enquête judiciaire sérieuse et approfondie n’a été menée afin d’identifier les responsables de cette catastrophe.   Procédure   La requête a été introduite le 13 novembre 2001. Une audience publique a eu lieu au Palais de Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 novembre 2005.   Décision de la Cour [1]   La Cour note que le 21 décembre 2005, l’Audiencia Nacional a alloué à M. Murillo Saldías des indemnités dont les montants ne peuvent pas être considérés comme déraisonnables et sont susceptibles d’être confirmés voir augmentés par le Tribunal suprême lorsqu’il examinera le pourvoi en cassation présenté par le requérant. La Cour estime qu’après la décision de l’Audiencia Nacional , M. Murillo Saldías ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34. Elle déclare donc la requête irrecevable en ce qui le concerne.   Quant aux autres requérants, la Cour note qu’ils étaient tenus d’intenter un recours contentieux-administratif avant de saisir la Cour. Elle déclare donc leur requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.   ***   Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1883970-1978541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel