CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1884656-1987041
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5D8BCAF7 { width:3.12pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sB10658D0 { width:219.27pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s996D3CFB { width:107.9pt; display:inline-block } .s10C707DC { width:13.25pt; display:inline-block } .sEC5D7513 { width:33.9pt; display:inline-block } .s7D9000BB { width:17.92pt; display:inline-block } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   14 09.01.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Finlande, la France, la Lituanie, la Moldova, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni,   la Slovaquie, la Turquie et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 23 arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs. [1]   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Uoti c. Finlande (requête n° 61222/00) Le requérant, Kari Uoti, est un ressortissant finlandais né en 1962 et résidant à Helsinki.   Le 8 août 1994, il fut arrêté   ; le 21 mars 2006, il fut déclaré coupable d’escroquerie qualifiée. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure en question. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans   un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 5   220,24 euros (EUR) pour frais et dépens et réserve sa décision quant aux prétentions du requérant au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Arnolin et autres c. France ( n os 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Aubert et autres c. France (n os 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05)   Les 188 requérants sont des ressortissants français, à l’exception de l’un d’entre eux qui est de nationalité marocaine. Ils sont employés ou anciens employés en qualité d’éducateurs, de conseillers, de moniteurs, d’aides médico-psychologiques, d’animateurs ou de surveillants de nuit, au sein d’établissements spécialisés, gérés par des associations et placés sous tutelle de l’Etat.   Dans le cadre de leurs fonctions, ils durent assurer des permanences de nuit, dans une chambre dite «   de veille   », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires. Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966, les requérants ne devaient percevoir pour ce travail qu’une rémunération partielle. Estimant qu’il s’agit d’un travail effectif et que ces périodes doivent être intégralement rémunérées, les requérants saisirent les juridictions françaises. Alors que la plupart de leurs recours étaient pendants, entra en vigueur la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s’appliquant aux affaires en cours et mettant un terme la jurisprudence de la Cour de cassation favorable aux salariés.   Les requérants soutenaient que l’adoption d’une loi et son application aux procédures en cours avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Dans l’affaire Aubert et autres , les requérants invoquaient en outre l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Dans l’affaire Arnolin et autres , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants, toutes requêtes confondues, la somme globale de 1   508   000 EUR au titre du préjudice moral et matériel. Par ailleurs, la Cour octroie à certains requérants des sommes au titre des frais et dépens (dont le détail se trouve dans l’arrêt). Dans l’affaire Aubert et autres , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les requêtes sous l’angle de l’article 6 § 1. Elle alloue aux requérants, toutes requêtes confondues, la somme globale de 961   000 EUR au titre du préjudice moral et matériel. Par ailleurs, la Cour octroie à certains requérants des sommes au titre des frais et dépens (dont le détail se trouve dans l’arrêt). (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 Puzinas c. Lituanie (n o 2) (n o 63767/00) Le requérant, Alvydas Puzinas, est un ressortissant lituanien né en 1952 et résidant à Panevėžys (Lituanie). Il préside «   Liberté   » ( Laisvė ), organisation d’assistance et de soutien mutuels entre détenus.   Le 9 juillet 1999, alors qu’il purgeait – pour homicide qualifié   – sa peine à la prison Rasų, à Vilnius, il signa au nom de son organisation et d’autres détenus   une lettre dénonçant les conditions de détention et divers actes prétendument illégaux de l’administration pénitentiaire. La plainte était adressée à dix personnes, dont cinq hauts fonctionnaires et cinq représentants de médias privés   ; pour éviter la censure, le requérant la fit transiter par l’intermédiaire d’un détenu libéré.   Estimant que l’envoi de la plainte par un canal autre que celui de l’administration carcérale avait enfreint l’article 50 § 6 du code pénitentiaire, le directeur de l’administration pénitentiaire sanctionna l’intéressé en interdisant qu’il reçoive un colis lors d’une visite privée. En définitive, le recours formé par le requérant fut rejeté par la Cour administrative suprême.   L’intéressé alléguait que la sanction disciplinaire en question portait atteinte à ses droits en vertu des articles 8 (droit au respect de la correspondance), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour considère que les griefs du requérant ont fait l’objet d’un examen juridictionnel adéquat et observe que la sanction infligée était mineure. Elle souligne que la crainte d’une censure peut-être éprouvée par l’intéressé ne constitue pas un motif valable, sous l’angle de la Convention, pour contourner une règle pénitentiaire apparemment légitime concernant le canal à suivre pour formuler une plainte. Dès lors, elle juge que l’atteinte aux droits du requérant était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8. Par ailleurs, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire séparément sous l’angle des articles 10 et 11. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Gossa c. Pologne (n° 47986/99)                 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Jan Gossa, est un ressortissant polonais né en 1953 et résidant à Łódź (Pologne).   Il fut arrêté le 5 avril 1994. Le 2 juin 1997, le tribunal régional de Łódź le condamna pour recel de marchandises. L’intéressé fit appel, affirmant qu’il n’avait eu aucune possibilité de contester les déclarations de l’un des témoins et que les autorités compétentes n’avait fait aucune démarche réelle pour assurer la comparution dudit témoin devant le tribunal. La condamnation fut cependant confirmée. Le 1 er décembre 2000, la Cour suprême le débouta de son pourvoi en cassation.   Le requérant alléguait que son procès avait été inéquitable du fait qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’interroger un témoin dont les déclarations étaient le principal élément sur lequel reposait sa condamnation. Il se plaignait également de la durée de la procédure en question. Il invoquait l’article 6 §§ 1   (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins).   La Cour estime en particulier que la condamnation du requérant ne reposait pas exclusivement ou de manière décisive sur les déclarations de ce témoin précis et que, dans les circonstances de l’espèce, l’impossibilité d’interroger cette personne à l’audience n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la Cour ne saurait considérer que le procès du requérant, dans son ensemble, était inéquitable. Dès lors, elle juge, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure (près de six ans et huit mois).   Elle alloue au requérant 1   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Kříž c. République tchèque (n o 26634/03)   Mezl c. République tchèque (n° 27726/03) Les requérants, Vaclav Kříž et Oldřich Mezl, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 1953 et 1947 et résidant à Prague.   M. Kříž divorça en juillet 1991   ; son épouse qui était alors enceinte donna naissance à un petit garçon en septembre   ; dès le mois d’octobre 1991, le requérant demanda aux juridictions tchèques de déterminer son droit de visite.   Divorcé et père d’une petite fille née en 1986 de son mariage, M. Mezl saisit les juridictions tchèques en 1993 afin de voir statuer sur son autorité parentale.   Les requérants dénonçaient tous deux la durée des procédures relatives à leur droit de visite et l’autorité parentale pour ce qui est de M. Mezl. Par ailleurs, ils se plaignaient de l’impossibilité prolongée d’obtenir l’exécution des décisions leur accordant un droit de visite, les privant ainsi de contact avec leurs enfants. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation des articles 6 § 1 du fait de la durée excessive des procédures, à savoir neuf ans en ce qui concerne M. Kříž et plus de huit ans et trois mois à ce jour en ce qui concerne M. Mezl.   Dans l’affaire Kříž , la Cour prend note du temps écoulé entre la demande d’exécution de la décision accordant un droit de visite au requérant, introduite en   décembre 1994, et la première rencontre organisée entre l’intéressé et son fils le 23   mai 2001, au moment où l’enfant avait presque dix ans. Entre ces deux dates, l’activité des autorités tchèques s’est limitée à de vaines tentatives d’entrer en contact avec la mère et à l’infliction d’amendes à celle-ci, lesquelles se sont avérées inefficaces. Se bornant à   des moyens répressifs, les tribunaux n’ont pris pendant de longues années aucune mesure préparatoire en vue de créer les conditions nécessaires à l’exécution du droit de visite du requérant. Dans ces conditions, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8.   Dans l’affaire Mezl , la Cour note avec stupéfaction que le droit de visite du requérant est resté pratiquement indéterminé pendant presque deux ans, entre 1995 et 1997. Puis, si le tribunal, en 1998, à bien engagé d’office une procédure relative au changement de garde, aucune décision n’a été rendue dans cette procédure jusqu’à la majorité de la fille du requérant. La Cour est d’avis que si la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, influencée par sa mère, les autorités auraient dû prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des requérants 10   000   EUR pour dommage moral. Par ailleurs, au titre des frais et dépens, elle octroie à M.   Kříž 2   000 EUR, moins les 872 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre d’assistance judiciaire et à M.   Mezl 1   200 EUR, moins les 398 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre d’assistance judiciaire. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   N.A. et autres c. Turquie (n o 37451/97)   Satisfaction équitable Les requérants sont cinq ressortissants turcs nés respectivement en 1926, 1956, 1954, 1949 et 1950 et résidant à Antalya (Turquie).   En 1986, ils obtinrent de l’administration un certificat d’investissement de tourisme en vue de construire un hôtel sur un terrain situé en bord de mer dont ils avaient hérité et qui se trouve au lieudit Karasaz, village de Çikcilli, ville d’Alanya. Sur un recours formé par le Trésor public, le tribunal de grande instance d’Alanya annula l’inscription du bien immobilier sur le registre foncier et ordonna la destruction de l’hôtel en construction, au motif que la parcelle concernée faisait partie du littoral et n’était pas susceptible de faire l’objet d’une acquisition.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas été indemnisés pour la perte subie en raison de la destruction de l’hôtel en cours de construction et de l’annulation de l’inscription de leur bien sur le registre foncier. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Par un arrêt du 11 octobre 2005, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle leur alloue 550   000 EUR pour dommage matériel et 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Özkan et Adıbelli c. Turquie (n o 18342/02)               Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Cahit Özkan et Eylem Zanay Adıbelli, sont des ressortissants turcs nés en 1976 et 1973 respectivement et résidant à Adana (Turquie).   Inculpés d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent renvoyés en jugement devant la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, composée notamment d’un magistrat militaire, laquelle tint six audiences. A la suite d’une modification législative, le juge militaire fut remplacé par un juge civil.   Ayant encore tenu 11 audiences, la cour de sûreté d’Adana condamna les requérants à 12 ans et six mois d’emprisonnement le 16 novembre 2000. La peine de M. Adıbelli fut ramenée à dix ans et trois mois en application du nouveau code pénal.   Les requérants dénonçaient entre autre l’iniquité et la durée (environ sept ans et cinq mois en ce qui concerne M me   Özkan et sept ans et trois mois pour ce qui est de M. Adıbelli) de la procédure en question. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure dirigée contre les requérants. Elle alloue 3   600 EUR pour préjudice moral à chacun des requérants et 1   500 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Intersplav c. Ukraine (n o 803/02)                Violation de l’article 1 du Protocole n o   1 La requérante est une coentreprise ukraino-espagnole dont le siège se trouve dans la ville de Sverdlovsk (région de Lougansk, en Ukraine).   A partir de 1998, l’intéressée se plaignit en vain auprès des autorités fiscales de l’Etat et de la région de Lougansk que l’administration fiscale de Sverdlovsk négligeait d’émettre en temps voulu les attestations nécessaires pour le remboursement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Les autorités concernées admirent l’existence d’une dette de l’Etat envers la requérante mais ne constatèrent aucune faute de la part de l’administration fiscale de Sverdlovsk.   Par ailleurs, l’intéressée intenta auprès du tribunal de commerce de Lougansk plus de 140 actions contre l’administration fiscale de Sverdlovsk et le ministère des Finances, ce aux fins d’obtenir réparation du retard accusé dans le remboursement de la TVA.   La requérante affirmait qu’au 18 juin 2004 sa créance vis-à-vis de l’Etat atteignait 26   363   200   hrivnas (UAH) (environ 4   119   250 EUR), montant confirmé par des décisions de justice.   L’intéressée se plaignait en particulier que la pratique de l’Etat consistant à refuser sans motif de confirmer le droit de la société au remboursement de la TVA s’analysait en une atteinte au respect de ses biens et lui occasionnait d’importantes pertes. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour juge disproportionnée cette atteinte aux biens de la requérante. Elle estime que les retards constants dans le remboursement de la TVA et dans l’indemnisation pour absence de recours effectifs permettant d’empêcher ou de faire cesser pareille pratique de l’administration, ainsi que l’incertitude quant à la date où réapparaîtraient les fonds, ont compromis le «   juste équilibre   » à ménager entre les exigences liées à l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens. De l’avis de la Cour, la requérante a supporté et continue de supporter une charge individuelle et excessive. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à l’intéressée 25   000   EUR pour dommage matériel et 560 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) SCI Les Rullauds et autres c. France (n°43972/02) Les requérants sont la SCI Les Rullauds, société civile immobilière ayant son siège social à Saujon, ainsi que ses deux associés, Michel David et Jean-Pierre de Pretto, ressortissants français nés en 1944 et 1951 et résidant respectivement à Saujon et à Saintes (France).   En 1993, les requérants intentèrent une procédure administrative au sujet d’un litige les opposant à la commune de Pessines, litige relatif à la délivrance d’un certificat d’urbanisme.   Les requérant dénonçaient l’iniquité et la durée (neuf ans) de la procédure en question. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne la SCI et irrecevable en ce qui concerne MM. David et de Pretto. Elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. La Cour alloue à la société requérante 6   000 EUR pour dommage moral et 2   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mihalachi c. Moldova (n o 37551/02)                Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Nicolae Mihalachi, est un ressortissant moldave né en 1962 et résidant à Chişinău.   Il se plaignait en particulier qu’un jugement définitif rendu en sa faveur ait été annulé par la Cour suprême de justice. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue au requérant 3   080 EUR pour dommage matériel et 1   800 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Règlement amiable Crew c. Royaume-Uni (n o 61928/00) Gamble c. Royaume-Uni (n o 68056/01) Rathfelder c. Royaume-Uni (n o 63507/00) Les requérants, Ian Martin Crew, Patrick Gamble et Martin Rathfelder, sont des ressortissants britanniques. M. Crew est né en 1961 et réside à Hyde (Royaume-Uni)   ; M. Gamble est né en 1964 et vit dans le comté de Leicestershire   ; M. Rathfelder est né en 1952 et réside à Manchester.   Les intéressés se plaignaient que, du fait qu’ils étaient des hommes, l’Etat leur refusait des prestations sociales équivalentes à celles versées aux veuves. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Ces affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables en vertu desquels l’Etat devra verser   : 5   817 livres sterling (GBP) (environ 8   641 EUR) à M. Crew   ; une somme totale de 7   924,59 GBP (environ 11   769 EUR) à M. Gamble   ; et 23   433,88 GBP (environ 34   803   EUR) à M. Rathfelder. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Beler et autres c. Turquie (n os 61739/00, 61740/00, 61753/00, 61757/00 et 61760/00) Les neuf requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants. Elle leur alloue au titre du dommage matériel la somme totale de 12 890 EUR et leur octroie conjointement 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hıdır Kaya c. Turquie (n o 2624/02) Le requérant, Hıdır Kaya, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à İstanbul.   Une cour de sûreté de l’Etat lui infligea une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.   L’intéressé se plaignait en particulier que sa cause n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, compte tenu de la présence d’un juge militaire au sein du collège de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les craintes du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent passer pour objectivement justifiées. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de l’intéressé.   La Cour juge que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant et alloue à celui-ci 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Moğul c. Turquie (n os 40217/02 et 40218/02) Les requérants, Mustafa Moğul, et son frère, Ahmet Moğul, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1945 et en 1949 et résidant à İzmir.   Leurs titres de propriété sur des terrains furent annulés au motif que les terres en question faisaient partie d’une zone littorale frappée d’utilité publique.   Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient d’avoir été privés de leurs terres sans être indemnisés.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et que ce constat représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. Elle alloue à chacun des requérants 9   000 EUR pour dommage matériel et, conjointement, 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale.   Règlement amiable Niva c. Finlande (n o 37730/02) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Araguas c. France (n o 28625/02) Sito c. Pologne (n o 19607/03) Trojańczyk c. Pologne (n o 11219/02) Orel c. Slovaquie (n o 67035/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1884656-1987041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel