CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1885695-1980394
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   21 11.01.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE MKRTCHYAN c. ARMÉNIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mkrtchyan c. Arménie (requête n o 6562/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Armen Mkrtchyan, est un ressortissant arménien né en 1972 et résidant à Erevan (Arménie). A l’époque des faits, il était membre du parti «   République   ».   Le 14 mai 2002, il participa à une manifestation organisée place de la liberté par son parti et six autres partis politiques.   A l’issue de la manifestation, le requérant appela les participants à défiler le long de l’avenue Baghramyan en direction du Parlement. Plus tard dans la soirée, il fut arrêté pour avoir organisé un défilé illégal et enfreint la réglementation relative aux manifestations et défilés de rue.   Le 15 mai 2002, le tribunal du district de Kentron et Nork-Marash de Erevan conclut que l’intéressé avait commis une infraction au titre de l’article 180.1 du code des infractions administratives et lui infligea une amende d’une somme équivalant à un euro. Cette décision était définitive car insusceptible d’appel.   Le 24 mai 2002, le requérant saisit la cour d’appel en matière civile. Il faisait valoir que la Constitution lui conférait le droit de contester la décision du tribunal de district devant une juridiction supérieure. Il indiquait en outre que l’ingérence dans son droit à la liberté de réunion n’était pas prévue par la loi car aucune loi ne prescrivait la réglementation qu’il était réputé avoir violé. Il demandait expressément à la cour d’appel d’indiquer les références d’une telle loi si elle existait. La cour d’appel confirma la décision du tribunal de district. Le requérant se pourvut en cassation.   La Cour de cassation informa le requérant que la législation interne ne prévoyait pas le droit de former un pourvoi en cassation de décisions telles que celle que le requérant contestait.   Le 28 avril 2004, le Parlement arménien adopta une loi réglementant la procédure à suivre pour organiser des réunions, rassemblements, défilés de rue et manifestations.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 2002 et déclarée en partie recevable le 20 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaignait que la sanction qui lui avait été infligée avait porté indument atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique car elle n’était pas prévue par la loi.   Décision de la Cour   La Cour note qu’il existe un désaccord entre les parties quant au point de savoir s’il existait à l’époque des faits en Arménie une quelconque disposition de loi reprenant la «   réglementation   » mentionnée à l’article 180.1 du code des infractions administratives. Le Gouvernement soutient que cette réglementation était contenue dans le décret du présidium du Soviet suprême de l’URSS sur les «   règles en matière d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés de rue et manifestations en URSS   » du 28 juillet 1988, et dans la loi soviétique sur «   l’approbation des décrets du présidium du Soviet suprême de l’URSS sur la rédaction d’amendements et de suppléments à certains actes législatifs de l’URSS   » du 28 octobre 1988, tandis que le requérant déclare qu’il s’agit là de lois de l’ex-URSS qui n’étaient plus valables et applicables en Arménie depuis l’accession de celle-ci à l’indépendance. Ainsi, d’après l’intéressé, il n’existait en Arménie aucune «   réglementation   » susceptible d’avoir été violée par lui.   A cet égard, la Cour relève qu’il n’existait aucune disposition interne indiquant clairement si les lois de l’ex-URSS continuaient ou non à s’appliquer sur le territoire arménien. Elle souligne aussi l’absence de législation interne sur la question controversée. En dépit de la demande formulée par la Cour, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple relatif à la pratique interne, comme des copies de décisions de justice éclaircissant la question ou faisant au moins référence de manière générale à des lois de l’ex-URSS ou à la loi et au décret en question en particulier. Par ailleurs, les juridictions internes n’ont pas non plus cité la moindre disposition de loi énonçant les règles en matière de rassemblements et de défilés de rue que le requérant a été réputé avoir violées. Ainsi, vu l’absence de référence des juridictions internes à une disposition législative contenant les règles en question ainsi que l’absence de toute jurisprudence relative à l’applicabilité des lois de l’ex-URSS en Arménie après l’indépendance de ce pays, la Cour estime que la loi litigieuse, à savoir la «   réglementation   » citée à l’article 180.1 du code sur les infractions administratives, n’était pas formulée avec suffisamment de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de l’espèce, les conséquences de ses actes.   La Cour relève qu’après la dissolution de l’URSS aucune loi applicable en Arménie ne renfermait la réglementation en question et que la loi pertinente n’a été adoptée que le 28   avril 2004. La Cour admet qu’il faille un certain temps à un pays pour mettre en place un cadre législatif pendant une période de transition, mais elle ne saurait considérer qu’un délai de près de 13 ans soit justifié, notamment lorsqu’un droit aussi fondamental que le droit à la liberté de réunion pacifique est en jeu. La Cour constate pour conclure que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique n’était pas prévue par la loi.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1885695-1980394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel