CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1885842-1990367
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AZERBAÏDJAN   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaïdjan (requête n o 34445/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des sévices infligés au requérant en garde à vue   ; violation de l’article 3 à raison de l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   817 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sardar Jalal oglu Mammadov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1957 et domicilié à Bakou (Azerbaïdjan).   Plus connu sous le nom de Sardar Jalaloglu dans les milieux politiques, il était le secrétaire général du Parti démocratique azerbaïdjanais, l’un des partis d’opposition qui jugeaient illégitime le résultat des élections présidentielles du 15 octobre 2003.   Le 18 octobre 2003, plusieurs policiers masqués armés de mitraillettes pénétrèrent de force dans le domicile du requérant, arrêtèrent l’intéressé et le placèrent en garde à vue afin de l’interroger en rapport avec une manifestation qui avait eu lieu deux jours plus tôt sur la place Azadliq au centre de Bakou. La manifestation, dont l’objet était de protester contre les résultats des élections, avait pris une trournure violente.   Le 19 octobre 2003, le requérant fut accusé d’avoir «   organisé des troubles publics   » et «   usé de violence à l’encontre d’agents de l’Etat   ».   Empêché pendant trois jours de voir son avocat, le requérant rencontra finalement ce dernier le 22 octobre 2003 et lui déclara avoir subi des mauvais traitements aux mains des policiers. L’avocat demanda à ce que son client fût examiné par un médecin. Le 27 octobre 2003, n’ayant reçu aucune réponse à sa demande, il déposa un recours.   Il y alléguait que son client avait subi des sévices au cours de son arrestation, pendant son transport vers le centre de détention et durant sa garde à vue, notamment le 19 octobre 2003, date à laquelle il aurait été frappé sur la plante des pieds (traitement connu sous le nom de falaka ) par deux policiers masqués armés de matraque, torturé et menacé de viol. Après il serait resté un certain laps de temps sans pouvoir marcher seul et aurait été placé dans une cellule mal ventilée où il aurait continué de subir des menaces de viol et d’où il aurait entendu les cris d’autres détenus molestés.   A la suite de son transfert le 22 octobre 2003 vers un autre centre de détention provisoire, il se plaignit à nouveau de mauvaises conditions de détention et d’actes d’intimidation. A son arrivée au centre de détention, les médecins observèrent deux ecchymoses sur son corps, l’une sur le mollet droit, l’autre sur le talon droit.   Le 29 octobre 2003, un examen médical fut ordonné, qui conclut que les ecchymoses observées avaient été causées par un objet contondant.   Le 8 janvier 2004, les autorités d’enquête conclurent que le rapport médical n’établissait pas de manière certaine que les lésions constatées sur le requérant lui eussent été infligées pendant sa garde à vue et, après avoir interrogé quatre policiers, qui nièrent toute infliction de mauvais traitements, refusèrent d’entamer des poursuites pénales.   Les divers recours formés ultérieurement par le requérant devant les tribunaux de district locaux furent rejetés, faute pour l’intéressé d’avoir produit les preuves nécessaires.   Le requérant fut finalement reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à trois ans d’emprisonnement. Les juges estimèrent que si le requérant n’avait pas participé lui-même à la manifestation du 16 octobre 2003 il en avait été l’un des organisateurs. Le requérant bénéficia toutefois ultérieurement d’une libération anticipée à la suite d’une grâce présidentielle.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17   septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des sévices aux mains des policiers, de n’avoir pu compter sur une enquête effective et sur des recours internes effectifs, et d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il invoquait les articles 3, 13 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour déclare irrecevables les allégations de sévices subis au cours de son arrestation et de conditions de détention déplorables dans le centre de détention provisoire formulées par le requérant.   Sévices subis en garde à vue Si le requérant n’était pas présent à la manifestation de la place Azadliq, il ne peut y avoir été blessé. Par ailleurs, aucune lésion ne fut décelée sur le corps de l’intéressé à son arrivée au centre de détention le 18 octobre 2003, et le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à l’origine des blessures subies ultérieurement par le requérant. A cet égard, la Cour considère que, très spécifiques, les blessures en question sont compatibles avec le recours à la falaka et qu’elles ne peuvent guère avoir été causées de manière accidentelle ou à l’occasion d’échauffourées avec la police anti-émeutes. La Cour note que le CPT (Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe) a reçu des rapports d’après lesquels la falaka est l’une des formes de sévices utilisées dans les centres de détention provisoire en Azerbaïdjan. Dès lors que c’est toujours au gouvernement défendeur qu’il incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante de l’origine des blessures subies par le requérant alors qu’il se trouvait sous la garde et la responsabilité des autorités, la Cour conclut que les blessures ici en cause ne peuvent être attribuées qu’à une forme de mauvais traitements dont les autorités doivent être tenues pour responsables.   Dans ces conditions, la Cour considère que, administrée dans le but de lui extorquer des informations, la violence dont a été victime le requérant était d’une nature à ce point grave et cruelle qu’elle doit être qualifiée de torture. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3.   Absence d’une enquête effective La Cour considère que les autorités sont restées en défaut de rassembler en temps utile les preuves techniques nécessaires. De plus, le requérant ne fut autorisé à voir son avocat qu’après trois jours de détention et il ne fut examiné par un médecin que sept jours plus tard.   Par ailleurs, les autorités limitèrent leurs investigations à l’examen du rapport médical établi au sujet du requérant et à l’audition de quatre policiers. Aucun autre témoin ne fut interrogé au sujet des blessures subies par le requérant ou de sa présence alléguée sur la place Azadliq. En particulier, ses compagnons de cellule, qui l’avaient vu immédiatement après son passage entre les mains des policiers, ne furent jamais entendus. Chose remarquable, les autorités ne prirent pas en compte la déposition clé du gardien qui avait déclaré que le requérant était en parfaite santé à son arrivée au centre de détention provisoire.   Eu égard à ces déficiences et omissions, la Cour conclut que sur ce point également il y a eu violation de l’article 3.   Article 13 La Cour estime que les juridictions internes se sont contentées d’entériner le résultat de l’enquête pénale, sans se livrer à une appréciation indépendante des faits de la cause. En conséquence, la Cour juge que le requérant a été privé d’un recours interne effectif relativement aux sévices subis par lui aux mains des policiers. Il y a donc eu violation de l’article   13.   Article 14 Considérant que le requérant n’a pas prouvé de manière suffisante que c’est à cause de ses opinions politiques qu’il a subi lesdits sévices, la Cour déclare irrecevable le grief fondé par l’intéressé sur l’article 14 de la Convention. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, il n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1885842-1990367
Données disponibles
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- Résumé officiel