CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1886838-1981619
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie (requête n o 34478/97).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit que la Turquie doit procéder à la réinscription des biens litigieux de la requérante au registre foncier dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle réinscription, l’Etat devra lui verser 890   000 euros (EUR) pour dommage matériel. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1. Principaux faits   La requérante, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi, est une fondation de droit turc créée sous l’empire ottoman   et a pour tâche de poursuivre l’éducation dans le lycée grec de Fener d’Istanbul. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne de 1923 concernant la protection des anciennes fondations assurant des services publics pour les minorités religieuses.   Conformément à la loi n° 2762 du 13 juin 1935, en vertu de laquelle la requérante obtint la personnalité morale, celle-ci présenta en 1936 une déclaration spécifiant ses objectifs et détaillant ses biens immobiliers.   En 1952, la requérante reçut en donation une partie d’un immeuble situé à Istanbul et acheta une autre partie de cet immeuble en 1958.   En 1992, le Trésor Public saisit les juridictions turques d’un recours visant à faire annuler le titre de propriété de la requérante sur cet immeuble et à faire rayer son nom du livre foncier. Par un jugement du 7 mars 1996, le tribunal de grande instance d’Istanbul accueillit la demande du Trésor. Se fondant sur les considérations d’un rapport d’expertise qui se référait à la jurisprudence de la Cour de cassation turque établie le 8 mai 1974, le tribunal estima que les fondations qui appartenaient aux minorités religieuses telle que définies par le Traité de Lausanne et qui n’avaient pas indiqué dans leur statut leur capacité d’acquérir des biens immobiliers, ne pouvaient ni acheter des immeubles ni en accepter en tant que donataire. Dans ce cas, leurs biens immobiliers étaient limités à ceux figurant dans leur statut, devenu définitif par leur déclaration des biens faite en 1936 et ne pouvaient dès lors pas acquérir de biens immobiliers.   Saisie d’un pourvoi formé par la requérante, la Cour de cassation confirma le jugement entrepris par un arrêt du 9 décembre 1996.   En octobre 2000, la fondation Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi demanda à la Direction générale des fondations de modifier son statut afin de pouvoir acquérir des biens immobiliers, mais sa demande fut rejetée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1996 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 8 juillet 2004. Une audience de chambre s’est déroulée en public,   au Palais de Droits de l’Homme à Strasbourg, le 20 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaignait de l’annulation de son titre de propriété. Elle soutenait que la législation turque et son interprétation par les juridictions nationales privent les fondations appartenant à des minorités religieuses au sens du Traité de Lausanne de toute capacité d’acquérir des biens immobiliers. Selon elle, cette incapacité constitue une discrimination par rapport aux autres fondations. La requérante invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1 La Cour estime que l’annulation par les juridictions turques des titres de propriété de la requérante sur les registres fonciers 38 et 44 ans après l’acquisition des biens en question a entraîné une ingérence dans le droit de la requérante au respect des biens.   La Cour relève ensuite que les juridictions turques ont fondé leur décision sur un rapport selon lequel, en vertu de la jurisprudence de 1974, les fondations des minorités religieuses n’ayant pas indiqué dans leur statut leur capacité d’acquérir des biens immobiliers ne pouvaient acquérir des biens immobiliers de quelque manière que ce soit. Or, aucune disposition de la loi n° 2762 n’interdisait aux fondations concernées l’acquisition de biens autres que ceux figurant dans la déclaration de 1936. Par ailleurs, les acquisitions de la requérante ont été validées par une attestation de la préfecture et inscrites au registre foncier. La requérante avait donc la certitude d’acquérir légalement des biens.   Par conséquent, l’annulation de ses titres de propriété, en application d’une jurisprudence adoptée 16 ans et 22 ans après leur acquisition, n’était pas prévisible pour la requérante. De plus, en lui délivrant des attestations validant ses acquisitions, l’administration a bel et bien reconnu sa capacité à acquérir des biens.   Pendant 38 et 44 ans, la requérante a pu jouir de ses biens en tant que propriétaire légitime, en s’acquittant des taxes et des impôts immobiliers relatifs à ses biens. L’ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens était donc incompatible avec le principe de légalité. La Cour prend note de la modification, en 2002, de la législation régissant le statut des fondations qui permet à ces dernières d’acquérir des biens immobiliers, mais la requérante n’en a pas bénéficié.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1886838-1981619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel