CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1887209-1982026
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kwiecień c. Pologne (requête n o 51744/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 600 euros (EUR) pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1   050 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Leszek Kwiecień, est un ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Dzierżoniów (Pologne).   En septembre 1988, juste avant la tenue d’élections locales, le requérant diffusa une lettre ouverte dans laquelle il alléguait que le chef du bureau du district de Dzierżoniów, M. S.L., avait, dans l’exercice de ses fonctions, fait preuve d’incompétence et contrevenu à la loi, et l’appela à retirer sa candidature aux élections.   Sa lettre était basée sur le fait que le bureau de district avait rendu plusieurs décisions défavorables au requérant dans le cadre d’une procédure administrative relative à des questions et litiges en matière d’urbanisme impliquant ses voisins. Ces décisions ayant été annulées par la suite en appel, le requérant en conclut que M. S.L. avait agi de mauvaise foi et contre ses intérêts.   Par la suite, M. S.L. engagea une procédure sommaire contre le requérant en vertu de la loi sur les élections locales, alléguant que les déclarations figurant dans la lettre ouverte n’étaient pas vraies et visaient à porter atteinte à sa réputation. Les tribunaux internes conclurent que les déclarations litigieuses concernant M.   S.L. étaient fausses. Le 12 octobre 1998, la cour d’appel estima en outre que le requérant avait porté atteinte aux droits personnels de M. S.L. et avait tenté de l’empêcher d’être élu. Le requérant se vit ordonner de rétracter ses accusations et de présenter des excuses. Il fut également condamné à verser 10   000 PLN à M. S.L. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ainsi que 10   000 PLN à une œuvre de charité.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 1999 et déclarée en partie recevable le 15 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant invoquait les articles 10 et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour observe que la lettre ouverte du requérant avait pour objectif général d’attirer l’attention des électeurs sur la question de savoir si M. S.L. avait les qualités requises pour être candidat à des fonctions publiques locales et, en tant que telles, les déclarations figurant dans la lettre concernaient une question d’intérêt public au niveau local. La Cour réitère sa thèse qui veut que les restrictions à la liberté d’expression doivent être interprétées de façon stricte en ce qui concerne des questions d’intérêt public.   La Cour estime que les autorités nationales ont failli à reconnaître que l’affaire impliquait un litige entre le droit à la liberté d’expression et la protection de la réputation et des droits d’autrui. Par ailleurs, elles n’ont accordé aucune considération au fait que les limites de la critique admissible concernant M. S.L., en tant que chef de l’autorité administrative locale, étaient plus larges que pour d’autres particuliers.   En outre, elles ont qualifié sans plus de précision l’ensemble des observations du requérant de déclarations de fait sans fondement. Toutefois, la Cour estime que la lettre ouverte du requérant comprenait également des déclarations qui auraient pu raisonnablement être tenues pour des jugements de valeur, comme la déclaration selon laquelle le demandeur «   avait, dans l’exercice de ses fonctions, fait preuve d’incompétence ». Le requérant donnait également dans la lettre des exemples spécifiques de décisions émises par le bureau de district qui avaient été par la suite annulées en appel. Dès lors, la Cour conclut que les allégations du requérant selon lesquelles M. S.L. ne dirigeait pas le bureau de district avec compétence n’étaient pas dénuées de base factuelle. En outre, elle estime que le requérant n’a pas agi de mauvaise foi et que ses déclarations ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite contre M. S.L. mais s’inscrivaient dans un débat sur des questions d’intérêt public.   La Cour relève en particulier la nature sommaire de la procédure qui a été engagée contre le requérant en vertu de la loi sur les élections locales. Elle estime que ni le tribunal régional ni la cour d’appel n’ont suffisamment examiné les preuves produites par le requérant, lesquelles, au moins dans une certaine mesure, pouvaient passer pour justifier ses remarques critiques sur M. S.L. A cet égard, la Cour estime que l’équité de la procédure peut être mise en doute.   La Cour relève également que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 12 octobre 1998, un jour après la tenue des élections locales, c’est-à-dire à un moment où la procédure avait perdu toute pertinence par rapport aux perspectives électorales du demandeur.   Quant à la gravité de la sanction infligée au requérant, la Cour note que les deux peines constituaient les montants maximum pouvant être infligés en vertu de la loi sur les élections locales, dans son libellé à l’époque des faits, et que la somme des deux amendes s’élevait à plus de 16 fois le salaire mensuel moyen à cette époque. La Cour remarque que les tribunaux nationaux n’ont donné aucune raison justifiant l’infliction de sanctions aussi lourdes ni ne se sont livrés à une appréciation de la proportionnalité. La Cour estime les sanctions excessives.   En somme, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 6 §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1887209-1982026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel