CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1889849-1984745
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Parti conservateur russe des entrepreneurs (requête n o   55066/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne tant le Parti conservateur russe des entrepreneurs que l’un des candidats de celui-ci aux élections générales organisées en 1999 dans la Fédération de Russie   ; à la non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1 en ce qui concerne l’un des sympathisants de ce parti   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention en ce qui concerne le parti requérant et le candidat de celui-ci, et à la non-violation de l’article 13 en ce qui concerne le sympathisant de ce parti   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce qui concerne le parti requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue   au parti requérant 2   315 520 roubles russes (RUR) (soit 66   432 euros (EUR) environ) pour dommage matériel et 196   677 RUR (environ 5   643 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont le Parti conservateur russe des entrepreneurs ( Российская консервативная партия пред ­ при ­ ни ­ ма ­ те ­ лей ) et deux ressortissants russes, Alexandre Anatolievitch Joukov, né en 1949 et résidant à Smolensk (Russie), et Viktor Sergueïevitch Vassiliev, né en 1959 et résidant à Moscou. Le Parti conservateur russe des entrepreneurs est un parti politique national régi par le droit de la Fédération de Russie. M. Joukov était l’un des candidats du parti en question aux élections de 1999 à la Douma, la chambre basse du parlement russe. M. Vassiliev était l’un des sympathisants du parti.   Le 24 septembre 1999, le parti requérant investit 151 candidats aux élections à la Douma. En octobre, la   Commission électorale centrale (CEC) accusa réception de la liste des candidats présentée par ce parti et du dépôt du cautionnement électoral dont celui-ci était redevable.   Le 3 novembre 1999, la CEC refusa d’enregistrer la liste des candidats du parti requérant au motif que certains de ceux qui y étaient inscrits, notamment celui qui y figurait en deuxième position, avaient fourni des déclarations de patrimoine inexactes. L’article 51 § 11 de la loi électorale de 1999 énonçait que le «   retrait   » ( выбытия ) de l’un des candidats figurant parmi les trois premiers d’une liste entraînait le refus d’enregistrement de celle-ci dans son entier par les autorités compétentes. La CEC ayant interprété le terme «   retrait   » comme englobant toutes les formes de «   retrait   », volontaires ou non, aucun des candidats inscrits sur la liste en question, parmi lesquels figurait M. Joukov, ne put se présenter aux élections.   Estimant que la manière dont la CEC avait interprété la disposition en question était erronée, le parti requérant exerça un recours devant les juridictions internes contre la décision de cette commission. Par une décision définitive du 22 novembre 1999, celles-ci lui donnèrent gain de cause, jugeant que l’article 51 § 11 de la loi électorale ne s’appliquait qu’au cas de «   retrait   » volontaire. La décision en question fut immédiatement exécutée et, le même jour, la CEC enregistra la liste présentée par le parti requérant, l’autorisant à poursuivre sa campagne.         Bien que la décision rendue le 22 novembre 1999 fût définitive, un substitut du procureur général forma un recours en révision devant la Cour suprême, sollicitant la réouverture de la procédure et la confirmation par la haute juridiction de l’interprétation large que la CEC avait initialement donnée à l’article 51 § 11. A l’issue de l’instance en révision, le présidium de la Cour suprême annula les décisions qui avaient été rendues et entérina la position adoptée par la CEC.      Le 9 décembre 1999, la CEC annula les décisions qu’elle avait antérieurement rendues, refusa d’enregistrer la liste présentée par le parti requérant et ordonna que le nom de celui-ci fût rayé des bulletins de vote. Le parti requérant fit appel de cette décision, en vain.   Les élections à la Douma se tinrent le 19 décembre 1999. Le nom du parti requérant ne figurait pas sur les bulletins de vote.   Le 25 avril 2000, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie déclara inconstitutionnelle la disposition de l’article 51 § 11 selon laquelle le retrait de l’un des candidats figurant parmi les trois premiers d’une liste entraînait le refus d’inscription de celle-ci ou sa radiation. Toutefois, elle indiqua que la déclaration d’inconstitutionnalité frappant la disposition en question n’avait aucune incidence sur les élections de 1999 à la Douma et qu’elle ne pouvait servir de fondement à une demande de contrôle des résultats des élections.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 et le 22 février 2000. Le 3 avril 2003, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida de joindre les requêtes.   Les requêtes ont été déclarées recevables le 18 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1, l’article 13 et l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants alléguaient une violation dans le chef du Parti conservateur russe des entrepreneurs et de M. Joukov du droit de se présenter à des élections, et une violation du droit de M. Vassiliev à voter pour le parti de son choix. Le parti requérant se plaignait en outre du refus des autorités nationales de lui restituer la somme déposée à titre de cautionnement électoral.     Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   Sur le droit de se présenter aux élections La Cour relève que la décision du 22 novembre 1999, définitive et exécutoire, qui avait levé tous les obstacles mis à la candidature du parti requérant et de M. Joukov, a été annulée à l’issue d’une instance en révision ouverte à la demande d’un agent de l’Etat qui n’était pas partie à la procédure de révision. Le recours formé par celui-ci tendait précisément au réexamen de la question que la décision du 22 novembre 1999 avait tranchée. Le Gouvernement n’a mentionné aucun élément sérieux et impérieux qui eût été de nature à justifier que l’on écartât en l’espèce le principe de sécurité juridique. L’instance en révision a eu pour effet d’empêcher le parti requérant et M. Joukov de se porter candidats aux élections. Dès lors, en déclenchant une instance en révision pour annuler la décision du 22 novembre 1999, les autorités russes ont violé le principe de sécurité juridique dans le cadre de la procédure tendant à vérifier si le parti requérant et M. Joukov satisfaisaient aux conditions requises pour se présenter aux élections.   En ce qui concerne la question de savoir si la décision qui a fait obstacle à la candidature du parti requérant et de M. Joukov était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, la Cour considère que l’obligation imposée à ceux qui se portent candidats aux élections législatives nationales de divulguer leur situation patrimoniale poursuit un but légitime en ce qu’elle permet aux électeurs de voter en connaissance de cause et qu’elle contribue à garantir l’équité globale des élections. Par ailleurs, dans un système de représentation proportionnelle à scrutin de liste, où les électeurs sont appelés à choisir une liste présentée par un parti, en partant du principe que les candidats qui y figurent parmi les premiers ont davantage de chances que les autres d’obtenir un siège au parlement, il n’est pas surprenant que les partis politiques placent les candidats les plus populaires ou les plus charismatiques en tête de leurs listes respectives. Il s’ensuit que les dispositions juridiques qui tendent à renforcer le lien entre les candidats les mieux placés et la liste dans son ensemble contribuent à favoriser la formation d’une volonté politique cohérente, but également légitime au regard de l’article   3   du Protocole n° 1.   La Cour relève qu’aucune infraction à la loi électorale n’a été reprochée au parti requérant ou à M. Joukov. Il s’ensuit que leur inéligibilité ou leur incapacité à se porter candidats ne découlait pas de leur comportement. Ils ont été sanctionnés pour des motifs qui n’avaient aucun rapport avec leur attitude et qui échappaient à leur volonté. La Cour estime que l’exclusion du parti requérant et de M. Joukov des élections pour les motifs invoqués par les autorités était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Elle ajoute que la Cour constitutionnelle russe partage cette opinion.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 dans le chef du parti requérant et de M. Joukov.   Sur le droit de voter aux élections En ce qui concerne M. Vassiliev, qui se plaignait de n’avoir pu voter pour le parti de son choix – le parti requérant – car celui-ci s’était vu refuser l’enregistrement requis pour se porter candidat, la Cour estime que la frustration qu’il alléguait avoir ressenti quant à ses intentions de vote ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un grief défendable de violation de ce droit.      La volonté de voter pour un parti déterminé est par nature une intention dont l’existence ou l’absence ne peut être démontrée tant qu’elle ne s’est pas manifestée par la remise d’un bulletin valable, d’un bulletin blanc ou d’un bulletin nul. L’individu requérant doit pouvoir se prétendre effectivement lésé par la mesure qu’il dénonce. Or M. Vassiliev n’a donné aucune indication quant à la manière dont il a exercé son droit de vote.   La Cour estime que le droit de vote ne saurait être interprété comme garantissant de manière générale à tout électeur que le nom du candidat ou du parti pour lequel il souhaite voter figurera sur   les bulletins de vote mis à sa disposition. Elle rappelle néanmoins que la libre expression de l’opinion du peuple ne saurait se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays. Par conséquent, la Cour doit analyser le grief formulé dans le cadre général dans lequel M.   Vassiliev pouvait exercer son droit de vote.   La Cour observe que plus de 25 partis et blocs politiques représentant un large éventail d’opinions et de plateformes politiques ont participé aux élections de 1999 à la Douma, dont le caractère concurrentiel et pluraliste a été salué par les observateurs internationaux. Il n’a pas été allégué que les électeurs auraient été insuffisamment ou mal informés au sujet des candidats, ni que M. Vassiliev aurait été soumis à des pressions ou aurait subi une contrainte illégitime dans l’exercice de son droit de voter pour le candidat de son choix. Au vu des informations dont la Cour dispose, on ne saurait donc dire que le droit de M. Vassiliev à participer à des élections libres a été indument restreint. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le droit de vote de M. Vassiliev.          Article 13   En ce qui concerne le Parti conservateur russe des entrepreneurs La Cour conclut que le Parti conservateur russe des entrepreneurs et M. Joukov ont été privés d’un recours effectif qui aurait permis de remédier à la violation de leurs droits électoraux qu’ils ont subie du fait du déclenchement, par les autorités, d’une procédure de révision. Partant, il y a eu violation de l’article 13 (la Cour considère qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner si d’autres aspects de l’affaire emportent également violation de l’article 13).        En ce qui concerne M. Vassiliev La Cour ayant estimé que M. Vassiliev n’a pas formulé de grief défendable de violation de son droit de vote, elle en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 à l’égard de celui-ci.       Article 1 du Protocole n° 1   Compte tenu notamment de sa conclusion selon laquelle la procédure interne dont les requérants ont fait l’objet a violé le principe de sécurité juridique, la Cour considère que le refus des autorités de restituer au parti requérant la somme déposée à titre de cautionnement électoral emporte violation de l’article 1 du Protocole n° 1.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1889849-1984745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel