CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 10 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1889960-1984857
- Date
- 10 janvier 2007
- Publication
- 10 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 10 janvier 2007 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Dickson c. Royaume-Uni (requête n o   44362/04).   Les requérants   Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1972 et 1958. M. Dickson est incarcéré à la prison de Dovergate à Uttoxeter (Royaume-Uni) et Mme Dickson vit à Hull (Royaume-Uni).   Résumé des faits   En 1994, M. Dickson fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 15 ans. Il n’avait pas d’enfant. En 1999, il rencontra Lorraine par l’intermédiaire d’un réseau de correspondance entre détenus alors qu’elle se trouvait elle aussi incarcérée. Ils se marièrent en 2001. Mme Dickson avait déjà trois enfants issus d’autres relations.   Le couple demanda à bénéficier de services d’insémination artificielle pour pouvoir avoir un enfant ensemble, faisant valoir que cela ne leur serait pas possible autrement vu la date à laquelle M. Dickson pourrait au plus tôt être libéré et l’âge de Mme Dickson. Le ministre rejeta leur demande. Ils interjetèrent appel en vain.   Griefs   Les requérants se plaignent de s’être vu refuser le recours à l’insémination artificielle, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 (droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 2004.   Dans son arrêt de chambre du 18 avril 2006 (communiqué de presse n° 222/2006), la Cour a noté que le ministre avait examiné avec soin la situation des requérants – y compris le fait qu’ils ne puissent probablement plus procréer après la libération de M. Dickson – avant de conclure que ces éléments avaient moins de poids que les autres facteurs en jeu. Il fut en particulier tenu compte de la nature et de la gravité du crime commis par M. Dickson ainsi que du bien-être de l’enfant susceptible d’être conçu sachant que le père serait absent pendant une grande partie de son enfance et que la mère ne semblait pas disposer de moyens matériels suffisants ou d’un réseau de soutien proche. La chambre a noté par ailleurs que la décision du ministre avait été examinée par la High Court et la Cour d’appel, qui avaient jugé que le refus d’accorder la possibilité sollicitée n’était ni déraisonnable ni disproportionné.   Dans ces conditions, la chambre a estimé qu’il n’avait pas été démontré que le refus d’autoriser l’accès à l’insémination artificielle était arbitraire ou déraisonnable ou que cette décision avait rompu le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la communauté et les intérêts de l’individu. En conséquence, il n’y a pas eu selon elle manquement au respect du droit des intéressés à la vie privée et familiale. La chambre a donc conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation des articles 8 et 12.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre [1] à la demande des requérants.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), John Hedigan (Irlandais), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Egbert Myjer (Néerlandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , Ireneu Cabral Barreto (Portugais) , Loukis Loucaides (Cypriote) , David Thór Björgvinsson (Islandais) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   John Grainger , agent ,   David Perry , conseil ,   Andrew Dodsworth , conseiller   ;   Requérants   :   Elkan Abrahamson , solicitor ,   Flo Krause , conseil .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1889960-1984857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel