CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1891195-1986166
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (requête n o   73049/01).   La Cour conclut, par 15 voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par la société commerciale Anheuser-Busch Inc., une société anonyme américaine ayant son siège à Saint Louis (Missouri, Etats-Unis), qui produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser .   La requête porte sur l’impossibilité faite à la société requérante de vendre au Portugal sous le nom Budweiser la bière qu’elle produit, du fait de la reconnaissance d’une appellation d’origine sous laquelle une société tchèque distribue sa propre bière.   En 1981, la société requérante déposa devant l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque commerciale Budweiser . L’INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une appellation d’origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée au nom d’une société tchécoslovaque, Budějovický Budvar. En 1989 la société requérante demanda l’annulation de l’enregistrement de cette dernière. Les juridictions portugaises firent droit à sa demande en 1995 et en conséquence, l’INPI procéda à l’enregistrement de la marque commerciale Budweiser .   La société tchèque attaqua cette décision devant le tribunal de Lisbonne en se prévalant des dispositions de « l’Accord de 1986 », traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie (applicable à présent à la République tchèque), entré en vigueur en 1987, qui vise à protéger les appellations d’origine contrôlée. Le tribunal rejeta la demande de la société tchèque mais la cour d’appel infirma cette décision et ordonna à l’INPI de refuser l’enregistrement de la marque Budweiser .   La société requérante forma en vain un pourvoi devant la Cour suprême, qui estima en 2001 que l’appellation d’origine Českobudějovický Budvar, dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande, se trouvait protégée par l’Accord de 1986. L’enregistrement de la marque Budweiser en faveur de la société requérante fut donc annulé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 2001. A l’issue d’une audience de chambre qui s’est tenue à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme, le 11 janvier 2005, la requête a été déclarée recevable.   Par un arrêt de chambre du 11 octobre 2005, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   A la demande de la société requérante, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 [2]   de la Convention et de l’article 73 du règlement de la Cour. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme le 28 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Lucius Caflisch [3] (Suisse), Loukis Loucaides (Cypriote) Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante soutenait que l’application de l’Accord de 1986, postérieur à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque Budweiser , avait entraîné une violation du droit au respect de ses biens. Elle faisait valoir que le droit à la protection d’une marque est, conformément aux textes internationaux en vigueur, protégé dès la date du dépôt de la demande et qu’elle s’en est vu dépossédée sans recevoir aucune indemnisation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine contrôlée mentionnée dans le traité conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour observe d’emblée que la propriété intellectuelle en tant que telle bénéficie de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle estime   que cette disposition s’applique à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris dans le cas d’espèce où la société requérante était titulaire d’un ensemble de droits patrimoniaux reconnus en droit portugais, bien que révocables dans certaines conditions.   La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si l’application de l’Accord bilatéral de 1986 à une demande d’enregistrement déposée en 1981 a pu constituer une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. La Cour note que la société requérante ne se plaint pas d’une application rétroactive de la loi, mais de la manière dont les juridictions portugaises ont appliqué le droit national. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste.   En l’absence d’arbitraire et d’irrationalité manifeste, la Cour ne saurait mettre en cause les conclusions auxquelles la Cour suprême est parvenue dans son arrêt du 23 janvier 2001, ni l’interprétation qu’elle a faite de l’Accord bilatéral. Elle relève notamment que confrontée à deux positions contradictoires, présentées par deux parties privées, à l’égard du droit à l’utilisation de l’expression Budweiser en tant que marque de commerce ou appellation d’origine, la Cour suprême a pris sa décision, après avoir entendu les parties intéressées et sur la base des éléments qu’elle a jugés bons et adéquats pour la résolution du litige.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’arrêt de la Cour suprême ne saurait constituer une ingérence dans le droit au respect des biens de la société requérante. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     Les juges Steiner et Hajiyev ont exprimé une opinion concordante commune et les juges Caflisch et Cabral Barreto ont exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1891195-1986166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel