CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1893744-1988822
- Date
- 16 janvier 2007
- Publication
- 16 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Veli Tosun c. Turquie (requête n o 62312/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des mauvais traitements infligés au requérant durant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention du fait de l’absence d’enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de la durée de la détention provisoire du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Veli Tosun, est un ressortissant turc né en 1965. Il est actuellement détenu à la prison de Diyarbakır.   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté en possession d’une fausse carte d’identité le 22 juillet 1999. Il passa aux aveux au courant de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul.   Le 23 juillet 1999, le requérant fut transféré à Diyarbakır et soumis à un examen médical qui fit état d’une ecchymose de 15 x 5 cm sur l’humérus gauche. Le même jour, il subit un deuxième examen médical qui révéla l’existence d’une ecchymose couvrant entièrement le biceps gauche. Enfin, le 30 juillet 1999, un médecin du centre médical de Diyarbakır examina le requérant et ne constata aucune trace de coups ou violence sur son corps.   Le requérant fut alors présenté à un juge qui ordonna son placement en détention provisoire. Toujours le 30 juillet, il fut examiné par un médecin qui constata la présence sur le bras gauche du requérant d’une ecchymose de 15 x 6 cm.   En août 1999, les deux représentants du requérants portèrent plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de leur client. Une procédure pénale fut ouverte dans le cadre de laquelle le requérant fut examiné par un médecin et des témoignages furent recueillis. Une partie des gendarmes mis en cause furent acquittés le 13 décembre 2004 cependant l’affaire est toujours pendante devant les juridictions turques concernant les autres gendarmes impliqués.   Par ailleurs, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour appartenance à une organisation illégale et armée tendant à la destruction de l’intégrité territoriale du pays   ; cette procédure est actuellement pendante devant les juridictions turques.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 2000 et a été déclarée recevable le 6 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13, le requérant dénonçait les mauvais traitements dont il avait fait l’objet et se plaignait de l’ineffectivité de l’enquête menée au sujet de ses allégations. Il soutenait également n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable et invoquait sur ce point l’article 5 § 3.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour note que les examens médicaux auxquels le requérant a été soumis ont révélé qu’il présentait des séquelles importantes à la fin de sa garde à vue, et nul ne conteste devant elle que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. En l’absence d’explication du gouvernement turc sur la cause des lésions constatées, la Cour estime que la Turquie porte la responsabilité de ces blessures. Dès lors, elle conclut que le requérant a subi un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   La Cour décide d’examiner le grief tiré de l’absence d’enquête effective et adéquate sur les allégations de mauvais traitements sous l’angle de l’article 13.   La Cour estime que l’absence de promptitude et de diligence nécessaires dans la conduite de l’enquête a eu pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes de violence et ont rendu le recours pénal inefficace.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 5 § 3 de la Convention   La Cour note que la détention du requérant dure à ce jour depuis plus de sept ans et quatre mois. Or, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1893744-1988822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel