CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1895790-2000081
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 45983/99) Les requérants, Fadime Kaplan et Mehmet Kaplan, sont des ressortissants turcs. M me Kaplan est née en 1968 et résidait à l’époque des faits avec sa famille à Absdorf (Autriche).   A la suite de difficultés dans sa relation avec son mari, M me Kaplan quitta le domicile conjugal fin mai 1991. En juillet et août 1991, elle demanda la garde de F., le fils aîné du couple. Aucune décision ne fut prise au sujet de ses demandes jusqu’à ce que, en juin 1997, le tribunal de district ne se déclare incompétent au motif que F. était entre-temps parti en Turquie. La procédure est donc restée en cours pendant plus de cinq ans et cinq mois.   La requérante se plaignait que l’inaction du tribunal de district avait permis à son ex-mari d’emmener F. en Turquie. Elle invoquait notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour ne saurait conclure que les tribunaux internes se sont conformés à l’obligation qui était la leur en vertu de l’article 8 de statuer avec diligence sur la demande de la requérante de se voir confier la garde de son fils. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs. Elle alloue à M me Kaplan 8   000 euros (EUR) pour dommage moral et 4   601,13 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stanimir Yordanov c. Bulgarie (n° 50479/99)              Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Stanimir Asenov Yordanov, est un ressortissant bulgare né en 1932 et résidant à Sofia.   En décembre 1995, le requérant se vit infliger une amende de 633 025 anciens levs bulgares pour avoir tenté, par le biais d’une fausse déclaration, d’exporter des produits chimiques dont l’exportation était soumise à autorisation, ce qui constituait une infraction douanière. Le requérant saisit le tribunal de district de Sofia d’un recours contre cette décision, en élisant domicile, pour les besoins de la procédure, au cabinet de son avocate.   Le requérant et son avocate n’assistèrent pas à l’audience au cours de laquelle son recours fut examiné en raison d’une citation à comparaître du requérant à son ancienne adresse, bien que la représentante de l’intéressé ait demandé à plusieurs reprises que la citation soit faite à son étude   ; la décision attaquée fut confirmée.   Le requérant intenta une procédure en révision qui fut accueillie par le tribunal de la ville de Sofia qui reconnut l’irrégularité de la citation du requérant   ; le tribunal examina le recours du requérant sur le fond sans le citer ou citer son avocate à comparaître   et confirma la décision ayant infligé une sanction au requérant.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ne pas avoir pu comparaître et assurer sa défense, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant les juridictions qui avaient statué sur son cas.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 299 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vasilev c. Grèce (n° 2736/05)                Violation de l’article 13 Le requérant, Alexander Vasilev, est un ressortissant bulgare né en 1973. Il purge actuellement une peine de réclusion dans la prison de Thessalonique (Grèce).   Le 11 février 2004, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour détention et trafic de stupéfiants. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Thessalonique.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (trois ans et 11 mois à ce jour) et se plaignait également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue au requérant 3   500 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Estrikh c. Lettonie (n° 73819/01) Le requérant, Vladimir Estrikh, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Il arriva en Lettonie en tant que membre des forces armées de l’ex-URSS stationnées sur le territoire letton. Au début de 1990, il se mit en ménage avec M me B., une ressortissante lettone, avec qui il eut un enfant en 1993.   Après le retrait des forces armées de Lettonie, le requérant continua à vivre dans ce pays muni d’un permis de séjour temporaire. A l’expiration de ce permis, il quitta la Lettonie. De 1994 à 1997, il se rendit en Lettonie trois fois avec un visa. La validité du dernier visa ayant expiré le 17   novembre 1997, le requérant continua à vivre en Lettonie illégalement.   Le 19 février 1998, il fut arrêté par la police et placé en garde à vue car il était soupçonné d’avoir commis un vol. Des poursuites pénales furent engagées contre lui. Il passa toute la durée de sa détention, du 19 février 1998 au 19 août 2002, dans une maison d’arrêt où les visites familiales de longue durée étaient interdites.   Les tribunaux lettons déclarèrent le requérant coupable de vol et le condamnèrent à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois.   L’autorité chargée des questions de citoyenneté et de migration («   l’ACM   ») décida, conformément à l’article 24² du code pénal, que, à sa sortie de prison, le requérant serait expulsé de Lettonie. Le requérant interjeta appel. Alors que celui-ci était encore pendant, il fut expulsé vers la Fédération de Russie le 29 août 2002.   Le requérant se plaignait de la durée excessive et du caractère en partie illégal de sa détention provisoire, de la durée exagérément longue de la procédure dirigée contre lui, de la violation de son droit au respect de sa vie familiale pendant sa détention provisoire et de l’irrégularité de son expulsion de Lettonie. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance).   La Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 5 § 3 dans plusieurs affaires dirigées contre la Lettonie au motif que la décision de maintien en détention était insuffisamment motivée et que la procédure suivie en la matière était inadaptée. La Cour considère que ces affaires, comme en atteste le fait que des dizaines de requêtes similaires soient pendantes devant la Cour, semblent révéler un problème structurel s’agissant du recours apparemment généralisé en Lettonie à la détention comme mesure de sûreté. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Jugeant que la durée de la procédure, à savoir quatre ans, neuf mois et trois jours, était excessive, et n’a pas satisfait au critère de «   délai raisonnable   », la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour note que, lorsque le requérant fut arrêté en 1998, il vivait en union libre depuis plus de cinq ans. Il s’ensuit que l’interdiction des visites familiales longues était contraire à l’article 8. Par ailleurs, son expulsion de Lettonie alors que son recours contre la décision de l’ACM était toujours pendant n’était pas «   prévue par la loi   ». La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8.   La Cour déclare irrecevable le grief tiré par le requérant de l’article 8 selon lequel il n’était pas autorisé à correspondre avec sa famille.   Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Alliance Capital (Luxembourg) SA c. Luxembourg (n° 24720/03) La société requérante, Alliance Capital (Luxembourg) SA, est une société luxembourgeoise ayant son siège à Luxembourg.   Elle fut assignée par la société allemande Allianz Kapitalanlage GmbH et la société américaine Alliance Capital Management L.P. en vue de se faire interdire l’utilisation de sa dénomination sociale. Les juridictions du fond condamnèrent la requérante à changer sa dénomination sociale.   Saisie par la requérante, la Cour de cassation adopta un raisonnement qui laissait entrevoir une cassation totale de l’arrêt attaqué, mais omit de reprendre dans son dispositif la cassation concernant la société Allianz Asset Management si bien qu’elle cassa uniquement l’arrêt en ce qu’il visait la société Allianz Kapitalanlagegesellschaft . En conséquence, la cour d’appel statuant sur renvoi décida qu’elle n’était pas saisie de l’appel de la requérante par rapport à la société Allianz Asset Management et donna gain de cause à la société requérante en ce qui concerne Allianz Kapitalanlagegesellschaft.   Le 6 mars 2003, la Cour de cassation, une nouvelle fois saisie par la requérante rejeta le pourvoi, aux motifs que la cour d’appel statuant sur renvoi n’avait fait que constater la limite de sa saisine et n’était pas tenue de procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant éventuellement le premier arrêt de cassation.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la société requérante mettait en cause l’équité de la procédure et se plaignait également de ne pas avoir disposé, devant les autorités nationales, d’un recours effectif pour faire valoir son droit sur sa dénomination sociale.   La Cour note qu’en raison d’une omission de l’arrêt de la Cour de cassation qui fut entérinée par la suite, la requérante se voit confrontée à deux solutions diamétralement opposées dans un litige concernant pourtant des demandes connexes, voire identiques. En effet, si l’arrêt sur renvoi donne gain de cause à la requérante à l’égard d’ Allianz Kapitalanlagegesellschaft , la solution inverse subsiste, de par le premier arrêt de la cour d’appel, quant à Allianz Asset Management . Ainsi, la requérante a été pénalisée pour une erreur dont elle ne saurait être tenue pour responsable et contre laquelle elle ne disposait pas de moyens pour réagir efficacement. Dans ces conditions, la requérante a subi ainsi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable et la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à la société requérante 12   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zavřel c. République tchèque (n° 14044/05)           Violation de l’article 8 Le requérant, Vladimír Zavřel, est un ressortissant tchèque né en 1945 et résidant à Brno (République tchèque).   En juillet 2001, J.Z., l’épouse du requérant quitta le domicile conjugal, emmenant avec elle leur fils, né en 1995. L’ancien couple parvint à un accord sur notamment l’exercice du droit de visite du requérant, qui fut approuvé par le tribunal municipal de Brno le 11 décembre 2002 et passa en force de chose jugée. Cependant, la mère de l’enfant commença à empêcher le requérant d'exercer son droit de visite.   Après s'être désisté de sa première demande d'exécution, prétendument pour ne pas exacerber les tensions, le requérant demanda à nouveau l'exécution de son droit de visite en   octobre   2003   puis invita le tribunal à préciser les modalités de l'exercice dudit droit. Cependant, excepté une rencontre chez l'expert début 2004, le requérant n'a pas vu son fils depuis novembre 2003.   Le requérant alléguait notamment que ses demandes tendant à l’exécution de son droit de visite n’avaient pas été examinées équitablement et dans un délai raisonnable et que son droit au respect de sa vie familiale a été enfreint du fait de la non-exécution du jugement du 11 décembre 2002. Il invoquait notamment l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour note que les capacités éducatives du requérant ont été qualifiées de bonnes, alors que les experts ont à plusieurs reprises relevé que J.Z. exerçait une influence négative sur l'enfant et le montait contre l'intéressé. Il était donc plus qu'évident que le passage du temps avait des conséquences défavorables pour le requérant. Par ailleurs, les tribunaux ont également considéré qu'il était dans l'intérêt du mineur de rencontrer son père. Or, bien qu'ils aient été régulièrement informés de la situation par le requérant et des psychologues, les tribunaux se sont bornés à adresser à la mère de l'enfant deux sommations et à   orienter les parents vers un centre de consultation.   La Cour est d’avis que la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout à la tolérance de facto par les tribunaux de la résistance constante de la mère, et à l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue au requérant 6   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Boulgakova c. Russie (n° 69524/01) La requérante, Maya Filipovna Boulgakova, est une ressortissante russe née en 1933 et résidant à Novossibirsk (Russie).   Elle se plaignait qu’un jugement rendu en sa faveur avait été révisé en raison d’une nouvelle législation adoptée après que le jugement fut devenu définitif et contraignant.   Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Šubinski c. Slovénie (n° 19611/04) Le requérant, Goran Šubinski, est un ressortissant slovène né en 1971 et résidant à Mirna (Slovénie).   La requête concerne deux procédures pénales dans le cadre desquelles le requérant fut inculpé d’abus sexuel sur mineur ainsi que de présentation et production de matériel pornographique concernant des mineurs. Il fut reconnu coupable dans ces deux procédures et condamné à quatorze ans d’emprisonnement.   Au cours des deux procédures, le requérant soumit une demande de protection de la légalité et forma un recours constitutionnel. Ce dernier est toujours pendant.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée des deux procédures pénales dirigées contre lui.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la première procédure (plus de huit ans et trois mois pour quatre degrés de juridiction). Aux fins de l’article 6, la Cour admet l’argument du requérant selon lequel il a été «   accusé   » le jour où le procureur a demandé l’ouverture d’une enquête pénale car elle estime que les mesures de police prises lors de la phase préliminaire et l’opprobre suscitée par l’infraction pénale qui lui était reprochée ont dû avoir des répercussions importantes sur sa situation. De plus, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 13 à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir une décision confirmant son droit d’être entendu dans un délai raisonnable.   Etant donné que le requérant a fait un usage abusif des droits procéduraux et recouru à des manœuvres dilatoires, et que les autorités ont bien traité l’affaire avec la diligence requise (trois ans et sept mois pour trois degrés de juridiction), la Cour déclare irrecevables les griefs relatifs à la seconde procédure.   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Klimenko c. Russie (n° 11785/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kot c. Russie (n° 20887/03) Sitkov c. Russie (n° 55531/00) Les trois requérants sont des ressortissants russes.   Ils se plaignaient de l’annulation de jugements rendus en leur faveur à l’issue de procédures en révision. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les trois affaires et violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans les affaires Kot et Sitkov et que, dans l’affaire Klimenko , il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 ni le restant de la requête. Elle alloue aux requérants les sommes, libellées en euros, indiquées dans le tableau ci-dessous. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Klimenko     500 500   Kot 22 000 2 000        940 Sitkov   5 131 1 500       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Koulikov c. Ukraine (n° 36367/04) Khourkounov c. Ukraine (n° 5079/04) Lapinskaïa c. Ukraine (n° 10722/03) Silka c. Ukraine (n° 3624/03) Les quatre requérants sont des ressortissants ukrainiens.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la non-exécution prolongée par les autorités de l’Etat de jugements rendus en leur faveur.   La Cour dit à l’unanimité dans les quatre affaires qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   Elle dit à l’unanimité dans les affaires Koulikov , Lapinskaïa et Silka que l’Etat doit payer aux requérants les sommes que les jugements l’ont condamné à verser et qui leur restent dues. Elle alloue 1   400 EUR à M me Lapinskaïa et 1   600 EUR à M me Silka pour dommage moral. M.   Koulikov n’a pas soumis de prétentions au titre de l’article 41 et M. Khourkounov a soumis ses prétentions hors délai. Dans ces conditions, la Cour ne leur accorde aucune somme. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans l’affaire Ouzounian Barret c. Chypre, les requérants se plaignaient aussi sous l’angle de l’article 13 de n’avoir disposé d’aucun recours effectif concernant leurs griefs de durée de procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) A. J. Hadjihanna Bros (Tourist Enterprises) Ltd &   Hadjihannas c. Chypre (n° 34579/05) Shchiglitsov c. Estonie (n° 35062/03) Oberwalder c. Slovénie (n° 75567/01) Sedmak c. Slovénie (n o 77522/01) Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Ouzounian Barret c. Chypre (n° 2418/05)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Kezić c. Slovénie (n o 76395/01)   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes les affaires à l’exception de Kezić c. Slovénie . Elle conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13 dans l’affaire Ouzounian Barret c. Chypre . (Les arrêts n’existent qu’en anglais, sauf les arrêts Kezić c. Slovénie et Sedmak c. Slovénie, qui n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1895790-2000081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel