CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1896020-1991315
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas (requête n o 1948/04).   La Cour juge, à l’unanimité, que l’expulsion du requérant vers la Somalie serait contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge qu’il ne s’impose pas d’examiner la question de la satisfaction équitable, aucune demande n’ayant été formulée par le requérant à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Abdirizaq Salah Sheekh, est un ressortissant somalien qui dit être né en 1986 et qui réside actuellement à Amsterdam.   Le 12 mai 2003, l’intéressé quitta la Somalie et arriva à l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, muni d’un faux passeport. Il sollicita l’asile et livra à l’appui de sa demande le récit suivant.   Originaire de Mogadiscio, il appartenait à la minorité Ashraf de la population. En 1991, la guerre civile avait contraint sa famille à abandonner ses biens à Mogadiscio et à fuir vers le village de Tuulo Nuh, à 25 km de Mogadiscio, où ils avaient commencé à vivre dans des conditions de fortune.   Après avoir fui Mogadiscio, la famille avait été dépouillée du restant de ses biens. Tuulo Nuh était contrôlé par le clan Abgal de la famille clanique Hawiye. Sachant pertinemment que, membres d’une minorité, le requérant et sa famille n’avaient aucun moyen de se protéger, la milice armée du clan s’était mise à les persécuter. Trois autres familles Ashraf qui résidaient à Tuulo Nuh étaient traitées de la même manière.   Le requérant affirma que son père avait été tué par des membres de la milice Abgal, qui avaient également abattu son frère puis saccagé son magasin. Le requérant allégua également que lui-même et ses frères avaient été passés à tabac plusieurs fois à leur domicile et qu’à deux reprises les membres de la milice avaient emmené sa sœur et l’avaient violée.   Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration rejeta sa demande le 25 juin 2003. Il considéra, entre autres, que l’intéressé avait livré des déclarations non fiables sur sa date de naissance, ce qui affectait la crédibilité de son récit.   Le ministre estima également que les motifs avancés par le requérant pour expliquer sa fuite ne suffisaient pas pour qu’on pût le qualifier de réfugié. La situation qui régnait en Somalie n’était pas telle pour les demandeurs d’asile, qu’ils fussent ou non membres de l’ethnie Ashraf, que le simple fait qu’une personne venait de ce pays suffisait à justifier l’octroi à son profit du statut de réfugié. Le récit livré par le requérant ne démontrait pas de manière suffisante qu’il se fût fait connaître comme opposant au pouvoir (local). Il n’avait jamais été ni membre ni sympathisant d’un parti ou d’un mouvement politique. Il n’avait jamais été ni arrêté ni détenu.   Le ministre jugea par ailleurs que les problèmes rencontrés par le requérant n’avaient pas été le résultat d’actes de discrimination systématiques et importants, mais s’expliquaient plutôt par la situation généralement instable du pays, où il arrivait fréquemment que des groupes criminels intimident et menacent des gens, de manière arbitraire.   Le ministre conclut qu’il n’apparaissait pas qu’il y eût un risque réel pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 si on le renvoyait en Somalie.   Le ministre ajoutait que le renvoi du requérant vers la Somalie ne pouvait s’analyser, compte tenu de la situation générale qui régnait dans le pays, en une épreuve d’une dureté inacceptable puisque aussi bien il suffisait à l’intéressé, s’il voulait éviter tout problème à l’avenir, de s’établir dans l’un des secteurs relativement sûrs de la Somalie. Rien ne permettait de conclure qu’il existait dans ces secteurs une situation d’urgence au plan humanitaire général. Pour le ministre, la question de savoir si le requérant avait ou non des liens familiaux ou des liens claniques dans les secteurs relativement sûrs du pays, ou s’il y avait jamais séjourné auparavant, ne jouait aucun rôle à cet égard.   Le requérant interjeta appel contre le rejet de sa demande d’asile le 26 juin 2003. Il alléguait, entre autres, qu’une méthode contestable avait été utilisée pour déterminer s’il était ou non mineur, que le ministre n’avait pas tenu compte du fait que ses expériences horribles trouvaient leurs racines dans une forme d’exclusion et d’exploitation ethniques, et qu’aucune autre possibilité de fuite n’existait en Somalie. Le même jour, il déposa également un recours contre le refus ministériel de lui accorder un permis de séjour spécialement destiné aux apatrides.   Le tribunal d’arrondissement de La Haye rejeta le recours formé par le requérant contre le rejet de sa demande d’asile. Il attacha du poids au fait que l’intéressé pouvait s’éloigner de la région où il vivait auparavant et gagner les «   secteurs relativement sûrs   » de la Somalie.   Le 8 janvier, après avoir été informé qu’il allait obtenir un document de voyage de l’Union européenne et être expulsé vers l’un des «   secteurs relativement sûrs   » de la Somalie le 16 janvier 2004, le requérant saisit le ministre d’un recours au titre de l’article 72 § 3 de la loi de 2000 sur les étrangers. Il invita par ailleurs le tribunal d’arrondissement à prononcer une mesure provisoire de suspension de son expulsion pendant l’instruction de son recours. Le requérant alléguait que son expulsion, telle qu’elle avait été planifiée, était entachée de nombreuses incongruités   : non seulement la base juridique du document de voyage de l’Union européenne qu’il devait se voir délivrer n’était pas claire, mais nul ne savait si les autorités [des «   secteurs relativement sûrs   »] du Puntland et de la province somalienne de Mudug autorisaient les personnes munies de pareils documents à pénétrer sur leur territoire. Le requérant soutenait par ailleurs qu’en tant que membre d’une minorité ne pouvant obtenir la protection de l’un des clans dirigeants, il serait contraint de vivre dans un camp pour déplacés internes dans les «   secteurs relativement sûrs   », où les conditions de vie étaient tellement effroyables que l’expert indépendant des Nations unies chargé d’examiner la situation qui régnait en Somalie du point de vue du respect des droits fondamentaux les avaient décrites comme une violation manifeste des droits de l’homme.   Le juge des mesures provisoires du tribunal d’arrondissement de La Haye, siégeant à Amsterdam, rejeta la demande de mesure provisoire du requérant le 20 janvier 2004. Il considéra que l’expulsion d’une personne munie de documents de voyage de l’Union européenne ne pouvait être réputée illégale que s’il y avait des éléments indiquant que l’entrée sur le territoire concerné serait refusée pour ce motif à l’intéressé. Or semblables éléments étaient inexistants. De surcroît, la compagnie aérienne qui transportait les déboutés du droit d’asile de Nairobi en Somalie s’était engagée à ramener les personnes qui se seraient vu refuser l’entrée sur le territoire somalien.   Le 15 janvier 2004, le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le même jour,   à la demande du requérant, le président de la chambre fit savoir au Gouvernement qu’il était souhaitable dans l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure devant la Cour que le requérant ne fût pas expulsé tant que sa cause était pendante devant la Cour. Par la suite, les autorités néerlandaises annulèrent la mesure d’expulsion du requérant. L’intéressé, qui se trouvait sous le régime de détention des étrangers, bénéficia par ailleurs d’une remise en liberté.   Le 10 mars 2006, le requérant se vit accorder un permis de séjour sur la base d’une «   politique de protection catégorielle   » temporaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , et Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que, compte tenu de son appartenance à une minorité et de la situation générale en matière de droits de l’homme qui régnait en Somalie, son expulsion l’exposerait à un risque réel d’être soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. L’intéressé se plaignait également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre à cet égard, les autorités néerlandaises ayant refusé de suspendre son expulsion dans l’attente d’une décision sur le recours formé par lui contre les modalités d’exécution de la mesure. Il invoquait l’article 3 et l’article 13.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour observe que le Gouvernement n’a jamais eu l’intention d’expulser le requérant vers des secteurs de la Somalie autres que ceux jugés par lui «   relativement sûrs   ». La Cour note que si ces territoires – situés au nord – sont d’une manière générale plus stables et paisibles que ceux situés dans la partie sud et dans la partie centrale de la Somalie, il n’en demeure pas moins qu’il y a une différence marquée entre, d’une part, la situation des individus qui sont originaires de ces secteurs et y ont des liens claniques et/ou familiaux et, d’autre part, la situation des individus qui viennent d’autres parties de la Somalie et n’ont pas semblables liens dans les secteurs en question.   En ce qui concerne les personnes relevant de la deuxième catégorie, la Cour considère qu’il était peu probable que le requérant, qui appartenait à la minorité Ashraf et était originaire du sud de la Somalie, pût obtenir la protection d’un clan dans les secteurs dits «   relativement sûrs   ». Elle note que les trois groupes qui passent pour être les plus vulnérables en Somalie sont ceux constitués des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des membres des minorités et des personnes de retour d’exil. S’il devait être expulsé vers les secteurs «   relativement sûrs   », le requérant relèverait de chacune de ces trois catégories.   La Cour observe que les autorités du Somaliland et du Puntland ont informé le gouvernement défendeur de leur opposition au renvoi forcé de personnes qui, dans le cas du Somaliland, ne sont pas originaires de cette partie du pays et, dans le cas du Puntland, qui sont des réfugiés «   indépendamment de la partie de la Somalie dont ils sont originaires, lorsque l’acceptation ou l’approbation préalables de l’administration du Puntland n’a pas été recueillie   ». De surcroît, tant les autorités du Somaliland que celles du Puntland ont également fait savoir qu’elles n’acceptaient pas les documents de voyage de l’Union européenne.   Le gouvernement néerlandais soutient qu’il est néanmoins possible d’expulser vers lesdits secteurs, soulignant qu’en cas de refus d’entrée sur le territoire, la personne expulsée serait autorisée à regagner les Pays-Bas. Il affirme que les Somaliens sont libres d’entrer sur le territoire de l’Etat et d’en sortir, les frontières de celui-ci étant pratiquement dépourvues de contrôles. La Cour admet que le Gouvernement pourrait fort bien réussir à renvoyer le requérant soit vers le Somaliland, soit vers le Puntland. Elle estime toutefois que cela ne constituerait en aucun cas une garantie que le requérant, une fois sur place, aurait l’autorisation ou la possibilité de demeurer sur le territoire en question, et comme la Somalie n’assure aucun suivi des déboutés du droit d’asile qui sont renvoyés dans leur pays d’origine, le Gouvernement n’aurait aucun moyen de vérifier que le requérant a bel et bien réussi à s’installer dans l’un des secteurs en question. Eu égard à la position adoptée par les autorités du Puntland et, surtout, du Somaliland, la Cour juge assez peu vraisemblable que le requérant soit autorisé à s’établir dans ces parties du pays.   En conséquence, la Cour juge qu’il existe un risque réel que l’intéressé soit expulsé vers des secteurs du pays que tant le Gouvernement que le HCR jugent peu sûrs ou qu’il n’ait d’autre choix que de gagner l’un de ces secteurs.   La Cour considère que le traitement auquel le requérant affirme avoir été soumis avant qu’il ne quitte la Somalie peut être qualifié d’inhumain au sens de l’article 3 de la Convention et note qu’il existe de nombreux documents attestant de la vulnérabilité des membres des minorités comme la minorité Ashraf aux violations des droits de l’homme de ce type.   La Cour rappelle que l’existence de l’obligation de ne pas expulser ne dépend pas de la question de savoir si la source du risque de mauvais traitements réside dans des facteurs mettant en jeu la responsabilité directe ou indirecte des autorités du pays de réception. L’article 3 peut trouver à s’appliquer aussi à des situations où le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas des agents publics. Ce qui est pertinent dans ce contexte, c’est la question de savoir si le requérant peut obtenir une protection contre les actes susceptibles d’être perpétrés contre lui et une réparation en cas de violation. La Cour considère que tel n’est pas le cas en l’espèce. Etant donné qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation en Somalie, rien ne donne à penser que le requérant se trouverait dans une situation radicalement différente de celle qui était la sienne à l’époque de sa fuite aux Pays-Bas.   La Cour s’est penchée également sur l’appréciation des autorités nationales selon laquelle le traitement que le requérant a eu à subir à l’époque dans son pays était le résultat d’actes isolés et arbitraires. Il ressort du récit du requérant que lui-même et sa famille étaient visés parce qu’ils appartenaient à une minorité, ce qui signifiait qu’ils n’avaient aucun moyen de protection. La Cour considère, sur la base du récit livré par le requérant et des informations disponibles au sujet de la situation à laquelle doivent faire face les membres de la minorité Ashraf dans les secteurs «   relativement sûrs   » de la Somalie, que le risque pour l’intéressé d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion revêt un caractère bien réel et non simplement hypothétique.   La Cour conclut que l’expulsion du requérant vers la Somalie telle qu’envisagée par le gouvernement défendeur serait contraire à l’article 3.   Article 13 La Cour note que le requérant s’adressa au tribunal d’arrondissement de la Haye pour obtenir la suspension de la mesure d’expulsion dans l’attente d’une décision sur son recours mais que le tribunal décida que l’exécution de la mesure ne serait pas contraire à l’article 3.   Rappelant que le terme «   recours   » qui figure à l’article 13 ne vise pas un recours certain d’aboutir et qu’elle a examiné la compatibilité avec l’article 3 de l’expulsion envisagée, la Cour considère que le requérant a disposé d’un recours effectif pour se plaindre des modalités prévues pour son expulsion. Aussi conclut-elle à l’absence de violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1896020-1991315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel