CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1896209-1991513
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Rashid c. Bulgarie (requête n o 47905/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des traitements infligés au requérants par les policiers lors de son arrestation   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), en raison de l’absence d’enquête effective et adéquate menée au sujet des allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Erdjan Hussein Rashid, est un ressortissant bulgare né en 1968 et résidant à Kardjali (Bulgarie). Il est propriétaire de plusieurs salles de jeux et débits de boissons à Kardjali.   Dans le cadre d’une opération de lutte contre la criminalité organisée, des policiers firent irruption au domicile du requérant au petit matin le 14 avril 1997. Ils forcèrent la porte d’entrée et recourir à la force pour interpeller l’intéressé   ; les causes de leurs agissements prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant, qui fut hospitalisé le jour même, fut soumis à un examen médical le 17 avril 1997. Le rapport médical établi à cette occasion fit état de nombreuses traces de violences sur le corps et la tête du requérant, lequel présentait un œdème, des ecchymoses et des abrasions sur la joue et l'œil gauches, un œdème sur le nez, plusieurs ecchymoses de forme ovale dans le milieu et le bas du dos, sur les bras (la plus grande ayant une surface de 19 x 9 cm), sur les jambes (la plus grande d'une surface de 21 x 10 cm), ainsi que plusieurs abrasions sur le corps (la plus grande de 14 x 3 cm étant située sur le tibia gauche) et une plaie de 5 cm au-dessus de la cheville droite. Le rapport précisait également que le requérant avait subi une commotion cérébrale sans perte de connaissance.   En mars 1999, l’avocat du requérant porta plainte auprès du procureur en faisant valoir que le requérant avait été battu par les policiers au moment de son arrestation. Une enquête préliminaire fut alors ouverte par le parquet militaire de Plovdiv. Dans le cadre de cette enquête, le requérant, le procureur ayant ordonné la perquisition du bureau de l’intéressé, mais aussi trois policiers ainsi que des témoins furent entendus. En janvier 2000, l'enquêteur chargé de l'affaire demanda au service de lutte contre le terrorisme de lui communiquer les noms des personnes ayant participé à l'arrestation du requérant   ; il fut informé que, conformément à l'article 159 alinéa 3 de la loi sur le ministère de l'Intérieur, le service n'avait pas sauvegardé d'informations concernant l'identité de ces personnes.   Le 7 avril 2000, le procureur militaire régional mit un terme à la procédure pénale, estimant que les éléments rassemblés ne permettaient pas de conclure que les policiers avaient agi en violation de la loi. La cour militaire d'appel confirma cette ordonnance. Le juge releva que la version des faits retenue par le parquet n'était pas corroborée par les éléments de preuve réunis. Toutefois, il était impossible d'identifier les responsables et de procéder à leur inculpation, le service de lutte contre le terrorisme n'ayant gardé aucune information concernant leur identité.   Dans l’intervalle, le 18 juin 1999, le requérant fut arrêté et mis en examen par un procureur pour trouble à l'ordre public aggravé, commis en état de récidive   ; par la même ordonnance, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 5 juillet 1999, le tribunal de district de Kardjali ordonna la remise en liberté du requérant moyennant le versement d'une caution   ; la somme demandée fut versée dans l'après-midi et le requérant fut libéré le lendemain, 6 juillet 1999, à 16 heures.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 février 1999 et déclarée en partie recevable le 13 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait les traitements infligés par les policiers lors de son arrestation et se plaignait de l’absence de toute enquête effective à ce sujet. De plus, il se plaignait de n’avoir pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitôt après son placement en détention, et soutenait que son maintien en détention après le versement de la caution était illégal. Enfin, il soutenait que le procureur qui avait ordonné son placement en détention provisoire n’était pas un magistrat au sens l’article 5. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour note que les hématomes et les contusions relevés sur le corps du requérant semblent trop nombreux et trop importants pour correspondre à un usage, par les policiers, de la force rendue strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. En l'absence d'éléments permettant de conclure que le recours à la force était provoqué par le comportement du requérant et eu égard au caractère sévère des lésions, la Cour conclut à la violation de l'article 3.   Article 13 de la Convention La Cour note qu’une enquête a été ouverte à la suite de la plainte du requérant, mais que cette enquête pose problème à plusieurs niveaux. A cet égard, elle relève notamment que l'enquêteur militaire et le parquet ont été mis dans l'impossibilité d'interroger les policiers qui avaient procédé à l'arrestation du requérant en raison des refus répétés des services du ministère de l'Intérieur de révéler leur identité. Non seulement ils n'ont pas été interrogés en tant que témoins mais le tribunal militaire a ordonné la clôture de la procédure au seul motif qu'en l'absence de toute information concernant l'identité de ces personnes, l'enquête ne pouvait aboutir à l'identification et à la punition des coupables.   En bref, la Cour estime que l'enquête effectuée n’était pas effective et elle conclut à la violation de l’article 13.   Article 5 § 1 de la Convention La Cour constate que le procureur qui a ordonné le placement en détention du requérant ne peut être considéré comme suffisamment indépendant et impartial au regard de la Convention, compte tenu de son rôle d'autorité de poursuites et de sa participation potentielle en tant que partie à la procédure judiciaire. Elle conclut donc à la violation de l'article 5 § 1.   Article 5 § 3 de la Convention La Cour note que le requérant a été remis en liberté 23 heures après que ses avocats se soient rendus sur les lieux où il était détenu avec le reçu attestant que la caution avait été versée. L'exécution de la décision du tribunal a été retardée, d'une part, par le fait que le responsable du service était absent quand les avocats de l'intéressé se sont présentés et, d'autre part, par le fait que le jour suivant le requérant a été transféré au service d'instruction de Plovdiv. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1896209-1991513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel