CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1896762-1992080
- Date
- 15 janvier 2007
- Publication
- 15 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE (SISOJEVA)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Syssoyeva et autres c. Lettonie (requête n o 60654/00).   La Cour décide, par seize voix contre une, de rayer la requête du rôle concernant le grief des requérants tiré de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le litige ayant été résolu   ; à l’unanimité, que la Lettonie n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 (requête individuelle) de la Convention.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Svetlana Syssoyeva, son mari Arkady Syssoyev ainsi que leur fille Aksana Syssoyeva, sont nés respectivement en 1949, 1946 et 1978. M. Syssoyev et Aksana Syssoyeva sont de nationalité russe, tandis que Svetlana Syssoyeva n’a aucune nationalité. Tous trois résident à Alūksne (Lettonie).   M. Syssoyev, militaire de l’armée soviétique, fut envoyé sur le territoire letton en 1968 où il y fut en poste jusqu’à sa démobilisation en 1989. En 1969, son épouse entra sur le territoire letton où naquit leur fille. Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, les requérants, qui avaient jusqu’alors la nationalité soviétique, se retrouvèrent sans nationalité.   En 1993, M. Syssoyev et son épouse demandèrent au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après «   le Département   ») à obtenir le statut de résident permanent et leur inscription sur le registre des résidents. Le tribunal de première instance du district d’Alūksne fit droit à leur demande d’inscription sur ce registre.   En 1995, le Département découvrit que M. Syssoyev et son épouse avaient obtenu en 1992 deux passeports de l’ex-URSS chacun, ce qui leur avait permis d’obtenir un enregistrement de domicile tant en Russie qu’en Lettonie. Aksana Syssoyeva, les avait aussi obtenus en 1995. Les requérants se virent infliger une sanction administrative, et le tribunal du district d’Alūksne ordonna leur radiation du registre des résidents en 1996. La décision fut annulée sur appel des requérants, et en août 1996, M. Syssoyev et sa fille Aksana Syssoyeva sollicitèrent et obtinrent la nationalité russe. En 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord russo-letton relatif à la protection sociale des militaires russes à la retraite et des membres de leurs familles qui résident en Lettonie, demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   ») de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents en vertu dudit accord.   Le 28 juillet 1998, le tribunal de première instance du district d’Alūksne reconnut à M me   Syssoyeva le droit de solliciter un passeport de «   non-citoyen résident permanent   », et à M.   Syssoyev et Aksana Syssoyeva le droit d’obtenir des permis de séjour permanents. Faisant suite aux recours de la Direction, cette décision fut annulée, et le 26 juin 2000, la Direction rappela aux requérants leur obligation de quitter la Lettonie.   En novembre 2003, le chef de la Direction adressa un courrier aux requérants   ; celui-ci expliquait à Svetlana Syssoyeva comment régulariser son séjour en Lettonie et obtenir une pièce d’identité d’apatride, ce qui permettrait alors à sa fille et son mari d’obtenir un permis de séjour. Cependant, ne s’étant pas conformés aux indications fournies, les requérants n’obtinrent pas de permis de séjour. Le gouvernement letton informa alors la Cour européenne des Droits de l’Homme, devant laquelle la présente requête était pendante, que M.   Syssoyev et sa fille Aksana Syssoyeva pouvaient obtenir un permis de séjour pour une durée de cinq ans, et précisa qu’après l’expiration de ce délai ils pourraient obtenir un permis de séjour permanent. En décembre 2005, la Direction rappela à nouveau aux requérants qu’ils avaient la possibilité de régulariser leur séjour. Aucune réaction ne s’ensuivit de leur part.   Les intéressés soutiennent que dans l’intervalle, le 6 mars 2002, Svetlana Syssoyeva fut convoquée à la direction régionale de la Police de sécurité où elle fut interrogée sur la requête qu’elle avait introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et sur une interview qu’elle avait donnée à ce sujet aux journalistes d’une chaîne de télévision russe.   A l’heure actuelle, les requérants résident en Lettonie sans être munis de titres de séjour valables. D’après les informations fournies par eux et non démenties par le Gouvernement, Svetlana Syssoyeva est au chômage depuis 1992, Arkadi Syssoyev travaille comme technicien dans une chaufferie municipale collective à Alūksne et Aksana Syssoyeva est sortie diplômée en droit de l’Institut russe de la Baltique en juillet 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 29 août 2000 et déclarée recevable le 28 février 2002. Une audience sur le fond de l’affaire s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 septembre 2002.   Dans son arrêt de chambre du 16 juin 2005 (communiqué de presse n° 333/2005), la Cour a estimé, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 et que le gouvernement letton n'a pas manqué à ses obligations au titre de l'article 34.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain) Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Matti Pellonpää (Finlandais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Renate Jaeger (Allemande), David Thór Björgvinsson (Islandais), Dragoljub Popović (Serbe), juges , Jautrīte Briede (Lettonne), juge ad hoc ,   ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Les requérants dénonçaient le refus des autorités lettonnes de légaliser leur situation en Lettonie et l’interrogatoire de Svetlana Syssoyeva par la police. Ils invoquaient l’article 8 et l’article 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour reconnaît que, sinon à partir de leur radiation du registre des résidents, en mai 1996, du moins à partir du rejet définitif de leur pourvoi en cassation, en avril 2000, les membres de la famille Syssoyev ont vécu jusqu’en novembre 2003 une période d’incertitude et de précarité juridique sur le territoire letton.   Toutefois, la Cour note en premier lieu qu’en 1992 et 1995, les requérants ont obtenu deux passeports chacun et ont fait enregistrer leur domicile à la fois en Russie et en Lettonie, sans en informer les autorités lettonnes compétentes, et ce, en ayant certainement conscience de l’illégalité de leur comportement. Un tel acte montre qu’un éventuel départ vers la Russie constituait pour eux une option envisageable. Dans ces conditions, la Cour estime que les épreuves liées à l’annulation du titre de séjour initial des requérants ont résulté, en grande partie, de leurs propres agissements.   Par ailleurs, la Cour observe que c’est en novembre 2003 qu’a été faite la première proposition de régularisation du séjour des requérants, si bien qu’ils ne peuvent invoquer l’existence d’un « état d’incertitude » après cette date. Enfin, il ressort du dossier que, malgré la persistance de sa situation irrégulière sur le territoire letton, M. Syssoyev a eu et a toujours un emploi rémunéré et sa fille Aksana a pu faire des études supérieures et obtenir un diplôme.   Quant à la situation actuelle des requérants, la Cour note qu’ils ne sont confrontés à aucun risque d’expulsion réel et imminent. Malgré les invitations répétées de la Direction, aucun des requérants n’a encore suivi les indications fournies pour régulariser leur situation et n’ont fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l’administration et chercher une solution en cas de difficultés pour réunir les pièces requises. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucun indice de mauvaise foi de la part du gouvernement letton.   Pour conclure, la Cour estime que les voies de régularisation proposées par les autorités lettonnes aux requérants sont adéquates et suffisantes pour redresser leur grief tiré de la violation de l’article 8. Le litige à l’origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu »,   si bien que la Cour décide de rayer l’affaire du rôle pour autant que l’article 8 de la Convention est en jeu.   Article 34 de la Convention   La Cour estime que M me Syssoyeva pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la police ou le parquet s’intéressent aux faits de corruption d’agents de la Direction   qu’elle avait dénoncés lors de l’interview accordée à la télévision russe peu de temps avant son interrogatoire. Par ailleurs, l’interrogatoire était conforme à la législation lettone, qui autorise la police de la sécurité à instruire les délits de corruption et à demander des renseignements aux particuliers.   Dès lors, la Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle le principal objet de l’interrogatoire était l’allégation selon laquelle des fonctionnaires de la Direction étaient corrompus, et non la procédure engagée par les requérants devant la Cour. Il n’en demeure pas moins qu’en questionnant M me Syssoyeva sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit une requête devant la Cour, l’agent de la police est allé bien au-delà des limites circonscrites par l’objet de l’enquête. A cet égard, la Cour rappelle que, même si un gouvernement a des raisons de croire que, dans une affaire donnée, il y a un quelconque abus du droit de recours individuel, il doit en avertir la Cour et lui faire part de ses doutes.   Eu égard aux circonstances de la présente affaire, la Cour estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour conclure que l’interrogatoire en question peut être qualifié d’acte de «   pression », d’« intimidation » ou de « harcèlement » susceptible de pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête, ou de les entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 34.     Le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1896762-1992080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel