CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1898672-1994077
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Alsayed Allaham c. Grèce (requête n o 25771/03).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de l’infliction   par des policiers de sévices au requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 20   000 EUR pour dommage moral, et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mhn Ghassan Alsayed Allaham, est un ressortissant syrien né en 1962 et domicilié à Athènes. Marié à une femme grecque, il réside et travaille en Grèce depuis 1986 et possède un permis de séjour et de travail en cours de validité.   Le 8 septembre 1998 vers 19 heures, le requérant et deux autres ressortissants syriens accompagnèrent un ami au commissariat de police d’Ano Patissia afin de dénoncer un vol à main armée. Après avoir attendu un long moment, le requérant commença à se plaindre. Il aurait alors reçu des coups de poing et des gifles de la part d’un policier, M. Georgantzis, tandis qu’un autre policier, M. Giannopoulos, l’immobilisait. Le requérant se serait alors tourné vers d’autres policiers, qui l’auraient insulté et l’auraient enfermé dans un bureau vide pendant trois heures. Se rendant compte que le requérant séjournait en toute légalité dans le pays, les policiers auraient ensuite changé d’attitude et l’auraient laissé partir. Le requérant se serait alors immédiatement rendu à l’hôpital, où il aurait été examiné vers 23 heures par un médecin, qui lui aurait délivré un certificat attestant qu’il avait constaté la présence d’une écorchure d’environ 3 x 0,5 centimètre sur la tempe gauche et une perforation du tympan gauche.   Le requérant souffre actuellement d’une perte d’audition des deux côtés et de vertiges, ce qui entraîne une réduction significative de sa capacité à travailler.   Le 9 septembre 1998, le requérant porta plainte au pénal contre M. Georgantzis, M.   Giannopoulos et M. Moukas, chef du commissariat. Après une enquête préliminaire, M.   Giannopoulos et M. Moukas furent mis hors de cause. Le 19 février 2002, le tribunal de première instance déclara M. Georgantzis coupable de coups et blessures graves et le condamna à quatre mois d’emprisonnement. L’intéressé fut toutefois acquitté en appel le 18   décembre 2002, sur la base des dépositions de cinq témoins oculaires, dont trois étaient ses collègues, qui avaient affirmé que l’accusé n’avait pas frappé le requérant et que ce dernier était déjà dur d’oreille avant l’incident. Les rapports médicaux furent donc jugés ne pas pouvoir servir de fondement à la décision.   Après le rejet, le 24 février 2003, de sa demande de pourvoi en cassation, le requérant attaqua M. Georgantzis au civil, mais il fut là aussi débouté de sa demande. Il interjeta appel de la décision et la procédure est toujours pendante.   Dans l’intervalle, des mesures disciplinaires ont été prises contre M. Georgantzis et contre M.   Giannopoulos, qui se virent tous deux infliger une amende après que le chef de la police grecque eut conclu qu’ils avaient infligé des coups et blessures au requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 août 2003 et déclarée partiellement recevable le 20 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des actes de brutalité aux mains de la police et reprochait aux autorités de ne pas avoir mené une enquête adéquate au sujet de l’incident. Il invoquait les articles 3 et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 (concernant les allégations de mauvais traitements) La Cour rappelle que lorsqu’une personne subit des blessures alors qu’elle se trouve en détention ou sous le contrôle de la police, il existe une forte présomption qu’elle a été soumise à des mauvais traitements.   La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas la séquence chronologique des faits litigieux – notamment que le requérant s’est trouvé au commissariat de 19 à 23 heures le jour de l’incident – ni la validité des rapports médicaux produits en l’espèce. Dans ces conditions, il lui incombait de fournir une explication plausible de la manière dont le requérant avait subi ses blessures.   La Cour considère qu’il ne suffit pas au Gouvernement de se référer à l’acquittement des policiers accusés pour s’exonérer de la charge de la preuve. Elle note en particulier que M.   Georgantzis, le seul policier à avoir été renvoyé en jugement, fut acquitté sur la seule base des dépositions de cinq témoins oculaires dont trois étaient ses collègues.   La Cour considère de surcroît qu’il y a lieu d’attacher du poids au jugement du 19 février 2002, qui avait retenu la culpabilité de M.   Georgantzis, ainsi qu’à l’appréciation du chef de la police grecque selon laquelle M.   Georgantzis et M.   Giannopoulos avaient infligé des coups et blessures au requérant.   Eu égard au fait que le requérant fut examiné par un médecin agent de l’Etat une heure seulement après l’incident allégué et que rien dans le dossier ni dans les observations des parties ne donne à penser que le requérant eût subi ses blessures soit avant soit juste après son séjour au commissariat, la Cour estime qu’aucun effort sérieux ne fut fait pour découvrir ce qui s’était réellement passé ni pour établir que les blessures du requérant ne provenaient pas de mauvais traitements reçus alors qu’il se trouvait sous la surveillance des policiers.   Dans ces conditions, la Cour considère que le préjudice corporel subi par le requérant et la crainte, l’angoisse et le sentiment d’infériorité éprouvés par lui atteignent un niveau de gravité propre à justifier que l’on qualifie les actes litigieux d’inhumains et de dégradants. En conséquence, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 3 (absence d’une enquête effective) combiné avec l’article 13 La Cour juge qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief du requérant consistant à dire qu’il y a eu manquement à l’obligation procédurale imposée par l’article 3 combiné avec le grief fondé sur l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1898672-1994077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel