CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1898893-1994301
- Date
- 23 janvier 2007
- Publication
- 23 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Almeida Azevedo c. Portugal (requête n o 43924/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   150,86 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 7   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Elísio de Almeida Azevedo, est un ressortissant portugais né en 1930 et résidant à Arouca (Portugal). A l’époque des faits, il était président de la section d’Arouca du Parti social-démocrate, le principal parti de l’opposition municipale de la ville d’Arouca.   En 1999, une polémique eut lieu à Arouca concernant la construction et le tracé d’une nouvelle route qui relierait la ville à plusieurs autres axes routiers importants dans le nord du Portugal. Le requérant et certaines associations s’élevèrent contre le tracé de la route, qui selon eux pouvait porter préjudice à l’environnement.   Le maire d’Arouca, élu du Parti socialiste, critiqua la position du requérant dans un article qu’il publia dans le journal régional Roda Viva . Par ailleurs, le maire, qui devait rencontrer le président de l’Institut des routes du Portugal, signa un tract appelant les habitants de la ville à manifester devant la mairie afin de témoigner de leur engagement en faveur de la construction de la nouvelle route.   Le 10 décembre 1999, soit la veille de la date prévue pour la réunion et la manifestation, le requérant publia un article d’opinion dans le journal régional Defesa de Arouca . Cet article, intitulé «   Une honte   », critiquait vivement le tract distribué quelques jours avant et traitait le maire de menteur et de manipulateur.   S’estimant diffamé, le maire déposa une plainte pénale avec constitution d’ assistente contre le requérant. Le 13 novembre 2001, le tribunal d’Arouca déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à 180 jours-amende et au versement de l’équivalent de 10 000 EUR d’indemnités au maire. Le tribunal estima que l’article en cause était, dans son ensemble, offensant pour le plaignant, et considéra, en dépit du contenu politique de la polémique en question, que le requérant avait été excessif dans ses propos. Le requérant interjeta appel de cette décision.   Le 12 juin 2002, la cour d’appel de Porto accueillit partiellement l’appel s’agissant de la condamnation en dommages et intérêts, qu’elle ramena à 4   000 EUR, et confirma la décision entreprise pour le surplus   ; la cour estima que les expressions en cause étaient sans conteste diffamatoires et que leur véracité ne pouvait être prouvée puisqu’il s’agissait de jugements de valeur.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 décembre 2002 et déclarée recevable le 15 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant estimait que sa condamnation pour diffamation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour relève que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   Sur le point de savoir si cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, la Cour tient compte du contexte de l’affaire. A cet égard, elle note d’abord que le débat en question relevait clairement de l’intérêt général. Il convient également de prendre en compte la qualité de maire du plaignant, lequel est intervenu dans le débat en cause dans sa qualité d’homme politique et donc à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier.   Quant au contenu de l’article litigieux, la Cour admet que le requérant a utilisé un langage provocateur et, pour le moins, manquant d’élégance envers son adversaire politique. Cependant, comme elle a déjà eu l’occasion de le relever, dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Lues globalement, les expressions en cause peuvent difficilement passer pour excessives, surtout si l’on tient compte des déclarations également virulentes du plaignant, lequel s’était exprimé à plusieurs reprises dans la presse régionale en critiquant fortement la position du requérant, et du contexte de forte polémique entre les personnes en cause à l’époque à l’égard de la construction de la route en question.   Enfin, la Cour constate que les juridictions portugaises ont refusé d’examiner l' exceptio veritatis pourtant alléguée par le requérant, s'agissant de certaines circonstances factuelles entourant la publication du tract, manquant ainsi l’opportunité de se faire une idée plus complète et précise des événements à l’origine des propos litigieux.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé et elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1898893-1994301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel