CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1899496-1995552
- Date
- 16 janvier 2007
- Publication
- 16 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Pruneanu c. Moldova (requête n o 6888/03).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des traitements infligés par la police au requérant le 10 mai 2001   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des allégations du requérant selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements aux mains de la police le 10 mai 2001 ; par quatre voix contre trois,   à la non-violation de l’article 3 relativement aux allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des traitements inhumains et dégradants les 10 et 11 juillet 2002   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements subis les 10 et 11 juillet 2002   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 13 .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, par six voix contre une, d’allouer au requérant 8   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ion Pruneanu, est un ressortissant moldave né en 1972 et domicilié à Şipoteni (Moldova).   Le premier incident de mauvais traitements allégué Le 10 mai 2001, le requérant fut arrêté à son domicile par six policiers qui   le soupçonnaient d’avoir volé des bestiaux dans son village.   Le requérant affirme qu’il fut emmené dans le bureau de l’inspecteur de police du village, situé dans l’immeuble abritant le conseil de la localité, et y fut passé à tabac par deux des policiers. Ceux-ci lui auraient donné des coups de poings et des coups de pieds, et ils l’auraient frappé à l’aide d’un bâton en bois sur le corps et sur la tête jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Il aurait par la suite été emmené en voiture jusqu’au commissariat de Călăraşi, où on l’aurait menotté à un radiateur. Après avoir repris connaissance, il aurait réussi à se défaire de ses menottes et à s’enfuir.   Le Gouvernement conteste cette version des faits fournie par le requérant.   Plusieurs jours plus tard, le requérant fut admis dans un hôpital pour y recevoir des soins. D’après le rapport médical établi le 14 mai 2001, les médecins notèrent des ecchymoses et des blessures sur la tête et la face de l’intéressé, une paralysie du côté gauche du visage, un traumatisme crânien et une commotion cérébrale, une perforation de la membrane tympanique gauche et d’autres lésions sur le corps. Le rapport concluait que les blessures résultaient de coups portés, peut-être le 10 mai 2001, à l’aide d’objets contondants. Il recommandait l’hospitalisation de l’intéressé.   Le requérant commença à vivre dans la clandestinité, mais il fut arrêté une nouvelle fois le 10   juillet 2002.   En septembre 2002, il s’adressa au bureau du médiateur pour se plaindre des mauvais traitements qu’il disait avoir subis, annexant à sa plainte une copie du certificat médical du 14   mai 2001. Le 8 décembre 2002, le parquet du comté de Ungheni rejeta la plainte de l’intéressé, concluant que celui-ci avait résisté à l’arrestation et avait tenté de s’échapper en sautant de la voiture.   Ce jugement fut annulé en appel et une deuxième enquête fut ordonnée par le parquet général. Les enquêteurs interrogèrent la femme du requérant ainsi que cinq des policiers qui avaient participé à l’arrestation de l’intéressé. Le sixième policier et le requérant lui-même ne furent pas entendus.   Tous les policiers interrogés déclarèrent que le requérant n’avait été soumis à aucune forme de violence, hormis lors de son arrestation, où les policiers lui avaient lié les mains derrière le dos au motif qu’il avait résisté à l’arrestation. Quatre des policiers déclarèrent que le requérant avait cherché à sauter de la voiture. Plusieurs des dépositions livrées par les policiers comportaient des incohérences.   Le 25 février 2003, un procureur rejeta la plainte pour mauvais traitements déposée par le requérant, concluant que l’intéressé s’était blessé en sautant de la voiture et qu’il n’y avait aucune preuve qu’il eût subi des sévices.   Le second incident de mauvais traitements allégué Le 10 juillet 2002, le requérant et un complice pénétrèrent dans un appartement situé au troisième étage (c’est-à-dire deux niveaux plus haut que le rez-de-chaussée) d’un immeuble à appartements, où ils forcèrent l’occupant à leur remettre de l’argent. Lorsque la victime se mit à crier à l’aide, le requérant et son complice cherchèrent à s’enfuir en sautant du balcon. Le complice réussit à s’échapper mais le requérant fut attrapé par la police et emmené au commissariat de Buiucani.   Le requérant affirme qu’au commissariat les policiers le suspendirent à une barre métallique et le frappèrent à l’aide d’un bâton sur les jambes, le corps et le cou.   Le Gouvernement conteste cette version des faits livrée par le requérant et soutient que l’intéressé s’est blessé en sautant d’une voiture qui roulait à 70-80 km/heure.   Le 11 juillet 2002, une ambulance fut appelée, et à 14   h   20 le requérant fut hospitalisé aux urgences. Incapable de marcher, il fut transporté sur une civière. Un rapport médical daté du 12 juillet 2002 indique que l’intéressé souffrait d’un traumatisme crânien et d’une commotion cérébrale, d’une blessure à la lèvre, d’ecchymoses et de lésions sur la face, d’un traumatisme thoracique avec fracture de trois côtes du côté droit, d’une fracture du tibia gauche, d’une contusion des tissus mous de l’arrière du cou, d’une contusion des tissus mous des genoux et d’une fracture du second doigt de la main gauche.   Le requérant porta plainte pour sévices au parquet général, qui transmit au parquet de Buiucani. Celui-ci rejeta les allégations du requérant, estimant que celui-ci avait subi toutes ses blessures en sautant de la fenêtre du troisième étage.   Ce jugement fut par la suite infirmé en appel et le parquet général ordonna une nouvelle enquête.   Un procureur du parquet de Buiucani interrogea le requérant, deux des policiers qui avaient participé à son arrestation, la victime du vol, trois de ses voisins et un auxiliaire paramédical qui était à bord de l’ambulance qui avait conduit le requérant à l’hôpital le 11 juillet 2002.   Un rapport médicolégal daté du 2 décembre et établi à la demande du procureur indiquait que les blessures du requérant étaient le résultat de coups portés à l’aide d’objets contondants. Il ajoutait que toutes les blessures pouvaient être résultées d’une chute du troisième étage si le corps avait heurté des objets durs.   Le 1 er décembre 2002 [2] , un procureur rejeta le recours du requérant, estimant que ce dernier s’était blessé en sautant du troisième étage d’un immeuble à appartements. Le procureur s’appuya principalement sur les déclarations des policiers selon lesquelles le requérant n’avait été victime d’aucune violence pendant sa détention, ainsi que sur le rapport médicolégal du 2 décembre 2002 qui, d’après lui, confirmait que les blessures subies par le requérant étaient résultées de sa chute.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , et de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des sévices aux mains des policiers et reprochait aux autorités internes de ne pas avoir mené une enquête adéquate au sujet de ses allégations de mauvais traitements.   Décision de la Cour   Article 3   Le premier incident de mauvais traitements allégué   La Cour se dit non persuadée par la version livrée par le Gouvernement et considère que celui-ci est resté en défaut de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures du requérant.   Elle relève en premier lieu l’absence de témoins indépendants qui auraient pu confirmer que le requérant avait sauté de la voiture qui l’emmenait au commissariat. Les procureurs ont entièrement fondé leurs conclusions de fait sur les récits livrés par les policiers que le requérant accusait de lui avoir infligé des sévices. A cet égard, la Cour relève également que les procureurs moldaves acceptèrent sans la moindre réserve les explications des policiers, alors que leurs dépositions comportaient des contradictions.   L’enquête menée par les autorités internes a également été émaillée d’autres défauts. En particulier, tous les occupants de la voiture ne furent pas interrogés. La Cour note que le conducteur ne fut jamais entendu au cours de l’enquête et qu’aucune explication ne fut jamais avancée à cet égard. La Cour juge remarquable par ailleurs que le requérant lui-même n’ait jamais été entendu.   La Cour observe en outre que les autorités internes n’ont pas pris en compte la nature des blessures du requérant, qui ne semblent guère compatibles avec une chute d’une voiture roulant à bonne allure. Il ressort du certificat médical produit par les parties que le requérant ne subit pas la moindre ecchymose aux jambes à la suite de sa chute. En revanche, les médecins relevèrent huit blessures distinctes sur la tête de l’intéressé.   La Cour conclut dès lors que le Gouvernement n’a pas fourni une explication plausible pour les blessures du requérant et considère que celles-ci sont le résultat de traitements inhumains et dégradants infligés à l’intéressé alors que celui-ci se trouvait en garde à vue.   Il y a donc eu violation de l’article 3.   Eu égard aux déficiences identifiées dans l’enquête, la Cour conclut également que les autorités de l’Etat sont restées en défaut de mener une enquête adéquate au sujet des allégations de sévices formulées par le requérant et qu’il y a donc eu violation de l’article 3 de ce chef également.   Le second incident de mauvais traitements allégué Nul ne conteste que le requérant a subi des blessures en sautant ou en tombant du troisième étage. Il y a controverse en revanche sur la question de savoir si c’est cette chute qui est à l’origine de l’ensemble de ses blessures.   Il est un fait établi que le requérant a sauté ou est tombé d’une hauteur considérable juste avant l’arrivée de la police et que lors de son arrestation il se plaignait de douleurs à la jambe gauche. Il ne fut toutefois examiné par un médecin que lorsqu’il fut emmené à l’hôpital, 13 ou 14 heures plus tard.   D’après un rapport médical daté du 12 juillet 2002, deux jours après son arrestation le requérant présentait de nombreuses blessures sérieuses à peu près sur toute la surface du corps. Le rapport n’indiquait pas l’origine possible des blessures. D’après le requérant lui-même, celles-ci étaient le résultat de mauvais traitements subis aux mains des policiers.   En réponse à ces allégations, le procureur ordonna une expertise médicolégale afin de déterminer l’origine des blessures.   Le rapport d’expertise daté du 2 décembre 2002 indiquait que les blessures du requérant étaient le résultat de coups portés à l’aide d’objets contondants. Les experts reconnaissaient toutefois également que les blessures pouvaient être résultées d’une chute du troisième étage si le corps du requérant avait heurté des objets durs.   La Cour note de surcroît que la police ne fit pas examiner le requérant par un médecin immédiatement après sa chute. Cette omission fut aggravée par le fait que le procureur s’abstint d’interroger les occupants de l’immeuble à appartements au sujet de la mesure dans laquelle le requérant paraissait s’être blessé en tombant ou en sautant du troisième étage. La Cour voit par ailleurs matière à préoccupation dans le fait qu’alors qu’elles affirment que le requérant subit ses blessures graves la nuit du 10 juillet 2002 les autorités ne jugèrent que dans l’après-midi du lendemain qu’il devait voir d’urgence un médecin.   La police n’ayant pas fait examiner le requérant par un médecin immédiatement après sa chute, la Cour n’a pu déterminer avec certitude la manière dont l’intéressé avait subi ses blessures. Cela dit, la Cour ne peut pas ignorer le fait, non contesté, que le requérant sauta d’une hauteur considérable. Eu égard à ce fait, elle ne peut que conclure qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les blessures subies par le requérant étaient le résultat de mauvais traitements.   La conclusion ci-dessus n’empêche toutefois pas la Cour de constater un manquement à l’article 3 au motif que les autorités de l’Etat sont restées en défaut de mener une enquête adéquate au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 pour ce motif.   Article 13   La Cour note que le requérant aurait pu solliciter une indemnité s’il avait pu démontrer que le préjudice subi par lui était le résultat d’actes illégaux. Toutefois, dès lors que l’enquête menée au pénal aboutit à la conclusion que les actes litigieux de la police n’avaient rien eu d’illégal, toute action au civil intentée contre les policiers aurait été vouée à l’échec.   Aussi la Cour conclut-elle que le requérant ne disposait en droit interne d’aucun recours effectif qui lui eût permis de solliciter réparation pour les mauvais traitements qu’il disait avoir subis le 10 mai 2001. Elle juge en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 13 relativement aux griefs tirés de l’article 3.   Au texte de l’arrêt se trouve annexé le texte d’une opinion partiellement dissidente et partiellement concordante du juge Pavlovschi et celui d’une opinion partiellement dissidente du juge Bonello, à laquelle les juges Traja et Mijović déclarent se rallier.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Date figurant dans le dossier. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1899496-1995552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel