CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 24 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1904608-2000330
- Date
- 24 janvier 2007
- Publication
- 24 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 24 janvier 2007 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Kafkaris c. Chypre (requête n o 21906/04).   Le requérant   Le requérant, Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, est un ressortissant chypriote né en 1946. Il purge actuellement une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité à la prison centrale de Nicosie.   Résumé des faits   Le 9 mars 1989, la cour d’assises de Limassol déclara le requérant coupable de trois chefs de meurtre avec préméditation, en vertu du code pénal (chapitre 154). Le lendemain, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun de ces chefs. Il avait placé une bombe dans une voiture et l’avait fait exploser, provoquant la mort des occupants de celle-ci, un homme et ses deux jeunes enfants âgés de 11 et 13 ans.   Lors de l’audience devant la cour d’assises portant sur la peine, l’accusation invita la cour à se pencher sur le sens donné aux termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » dans le code pénal, et notamment à préciser si cette expression désignait un emprisonnement du condamné jusqu’à la fin de ses jours ou seulement pour une période de 20 ans, délai mentionné dans le règlement général des prisons de 1981 et le règlement de 1987 portant amendement du règlement général des prisons («   le règlement   »), adopté en vertu de l’article 4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (chapitre 286).   La cour d’assises déclara que les termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » utilisés dans le code pénal désignaient un emprisonnement jusqu’à la fin des jours du condamné, ce pourquoi elle ne jugea pas nécessaire de dire si les peines qu’elle prononçait devaient être confondues ou cumulées.   Le jour de son entrée à la prison, le requérant se vit signifier par écrit par la direction de la prison que sa libération avait été fixée au 16 juillet 2002, sous réserve qu’il fasse la preuve de sa bonne conduite et de son assiduité au travail pendant sa détention. Après qu’il eut commis une infraction disciplinaire, sa libération fut repoussée au 2 novembre 2002.   Le requérant fit appel de sa condamnation et fut débouté le 21 mai 1990 par la Cour suprême.   Le 9 octobre 1992, la Cour suprême déclara que le règlement était contraire à la Constitution et constituait un excès de pouvoir. Le 3 mai 1996 fut adoptée la loi de 1996 sur les prisons (loi 62(I)/96), qui a annulé et remplacé la loi sur la discipline pénitentiaire.   Le requérant ne fut pas libéré le 2 novembre 2002.   En conséquence, le 8 janvier 2004, il saisit la Cour suprême d’une demande d’ habeas corpus pour contester la régularité de sa détention. Il fut débouté et interjeta appel en vain.   Griefs   Le requérant dénonce sa condamnation à la réclusion à perpétuité et son maintien en détention. Il se plaint notamment que sa peine perpétuelle obligatoire s’analyse en une peine d’emprisonnement incompressible, que son maintien en détention au-delà de la date fixée pour sa libération par la direction de la prison est illégal et que cela l’a mis dans un état prolongé de détresse et d’incertitude quant à son avenir. Il allègue en outre que, par suite de l’abrogation du règlement, de l’amendement des dispositions de loi pertinentes et de leur application rétroactive, il a subi une prolongation imprévisible de sa détention, qui est passée d’une durée déterminée de 20 ans à une durée indéterminée se poursuivant jusqu’à la fin de ses jours.   Il invoque l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention et l’article 7 (pas de peine sans loi). Il se plaint en outre, sous l’angle de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention que, tandis que la plupart des autres détenus purgeant des peines perpétuelles ont été libérés au bout de 20 ans, il est pour sa part le détenu condamné à une peine perpétuelle incarcéré depuis le plus longtemps et que, en tant que condamné à une telle peine, l’article 12 de la loi de 1996 sur les prisons lui interdit de bénéficier d’une remise de peine.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 2004 et déclarée recevable le 11 avril 2006. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre [1]   à la demande de la chambre.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), Président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Danutė Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , Sverre Erik Jebens (Norvégien) , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque) , Pâivi Hirvelä (Finlandaise) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Petros Clerides , agent ,   Ben Emmerson , Sam Grodzinski , Maro Clerides-Tsiappas , conseils .   Requérant   :   Achilleas Demetriades , conseils,   Joanna Loizidou , Silvia Barolini , Conseillères .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1904608-2000330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel