CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1907516-2010630
- Date
- 30 janvier 2007
- Publication
- 30 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n° 19583/05)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Piotr Ryckie, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Gdansk.   Invoquant en particulier l’article 5 § 3 (droit d’être traduit aussitôt devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire.   Constatant que la période à prendre en compte est de cinq ans, quatre mois et 26 jours, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 2   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pavlík c. Slovaquie (n° 74827/01)                  Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Dušan Pavlik, est un ressortissant slovaque né en 1963 et résidant à Zvolen (Slovaquie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il dénonçait en particulier la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   Constatant que la période à prendre en compte a dépassé deux ans et neuf mois, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 2   400   EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Çobanoğlu et Budak c. Turquie   (n o 45977/99)             Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Lokman Çobanoğlu et Ferhat Budak, sont des ressortissants turcs nés en 1977 et résidant à Hakkari (Turquie).   Soupçonnés d’avoir recelé des membres de l’organisation illégale PKK, les requérants furent arrêtés et mis en détention provisoire en mars 1994. En décembre 1999, ils furent   condamnés à des peines d’emprisonnement de 16 ans et huit mois, condamnations qui furent confirmées par la Cour de cassation en octobre 2000.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée de leur détention provisoire (environ cinq ans et huit mois) et de la procédure pénale dirigée contre eux (six ans et sept mois environ).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1. Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ekinci et Akalın c. Turquie (n o 77097/01)              Violation de l’article 8 Les requérantes, Esmahan Ekinci et Fatime Akalın, sont des ressortissantes turques nées en 1957 et 1968 respectivement. Lors de l’introduction de la requête, elles étaient incarcérées à la prison de Niğde (Turquie).   En novembre 1998, alors qu’elles purgeaient une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste, les requérantes furent inculpées pour insurrection contre l’administration pénitentiaire   ; cette procédure aboutit à un non-lieu.   Par la suite, elles furent également inculpées pour avoir pris part à un soulèvement de prisonniers   ; cette procédure est actuellement pendante. Les requérantes adressèrent plusieurs courriers à leur avocat qui ne furent pas acheminés par l’autorité pénitentiaire.   Invoquant notamment les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), les requérantes se plaignaient d’entraves dont leur correspondance avec leur avocat avait fait l’objet.   La Cour rappelle que la correspondance avec un avocat, quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. La Cour alloue à chacune des requérantes 1   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR conjointement pour frais et dépens, moins les 715 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain) Kazım Gündoğan c. Turquie (n° 29/02)       Violation de l’article 3 (enquête) Le requérant, Kazım Gündoğan, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Tekirdağ (Turquie).   A la suite d’une opération de maintien de l’ordre menée dans certaines maisons d’arrêt, le requérant, qui était détenu à la maison d’arrêt de type   E d’Üsküdar, fut transféré à celle de type F de Tekirdağ en février 2001. A son arrivée, il subit un examen médical qui ne révéla aucunes traces de coups et blessures sur son corps.   Le requérant porta plainte contre les responsables de la maison d’arrêt pour torture et violation des droits constitutionnels. Il déclara notamment avoir été soumis au falaka (bastonnade sur les plantes des pieds) et demanda à être examiné par un médecin. Il subit deux examens médicaux en mars 2001   : le premier fit état d’une sensibilité et d’une douleur musculaire du côté gauche et le second ne révéla aucune trace de violence. Le procureur rendit un non-lieu dans cette affaire en mars 2001, lequel fut confirmé par le président de la cour d’assises en mai 2001.   Le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements et dénonçait l’absence d’une enquête efficace au sujet de ses allégations tirées de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour considère que les éléments du dossier dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer l’allégation du requérant selon laquelle il aurait subi des sévices. Par conséquent, elle ne peut constater au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 et elle conclut à l’unanimité à la non-violation de la Convention sur ce point.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 de fait de l’absence d’une enquête officielle effective au sujet des allégations de mauvais traitements. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Elle alloue 5   000   EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens.   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aslan et Özsoy c. Turquie (n os 35973/02 et 5317/02) Les requérants, Refik Aslan et Ali Fuat Özsoy, sont des ressortissants turcs nés en 1965 et 1936 respectivement et résidant à Hatay (Turquie).   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient que les autorités les avaient privés de leurs biens sans les indemniser.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants. Elle alloue 60   000   EUR à M. Aslan et 90   000   EUR à M. Özsoy pour dommage matériel et 5   000   EUR conjointement aux deux requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure civile.   Boczón c. Pologne ( n o 66079/01)       Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)   Pielasa c. Pologne (n o 66463/01)               Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1907516-2010630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel